Cour de cassation, 11 janvier 1995. 93-44.240
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-44.240
Date de décision :
11 janvier 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René Y..., demeurant à Charbogne, Attigny (Ardennes), en cassation d'un jugement rendu le 14 avril 1993 par le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières (section agriculture), au profit :
1 / de la société à responsabilité limitée STA, prise en la personne de M. Bruno A..., gérant, dont le siège est ...,
2 / de M. Roland X..., demeurant à Attigny (Ardennes), rue Arthur Rimbaud, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire référendaire Z..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;
Attendu que M. X..., qui dirigeait une entreprise de travaux agricoles et employait M. Y... depuis le 3 juin 1982, en qualité de chauffeur de tracteur agricole, a cédé le 17 juin 1991 divers tracteurs et matériel agricoles à M. A... lequel a créé, le 20 juin 1991, la société Services et travaux agricoles (STA) ;
que M. Y... est passé au service de la société STA, le 1er juillet 1991 et a été licencié pour motif économique le 5 mai 1992 ;
qu'il a attrait ses employeurs successifs devant la juridiction prud'homale en paiement d'un complément d'indemnités de rupture calculées sur la base d'une ancienneté remontant au 3 juin 1982 ;
Attendu que pour décider que l'intéressé ne pouvait se prévaloir que de l'ancienneté acquise au service du second employeur, le jugement attaqué a retenu qu'il n'y avait eu entre M. X... et la société STA qu'une simple transaction de matériel exclusive de toute cession de fonds de commerce ou de clientèle ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté la reprise par la société STA du matériel de M. X... et de son salarié lequel avait continué à exercer les mêmes fonctions, et fait ainsi ressortir le transfert d'une entité juridique autonome, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 avril 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Sedan ;
Condamne la société STA et M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique