Cour de cassation, 20 juin 1995. 93-13.650
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-13.650
Date de décision :
20 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Boulangerie des petits prés, société à responsabilité limitée (anciennement société à responsabilité limitée Legrand), dont le siège est ... (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1993 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit :
1 / de M. X..., domicilié ... (Yvelines), pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Boulangerie des petits prés (anciennement société Legrand),
2 / de M. Y... de la SCP Laureau et Y..., domicilié 38, rue d'angiviller à Versailles (Yvelines), pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Boulangerie des petits prés (anciennement société Legrand), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Badi, les observations de Me Hennuyer, avocat de la société Boulangerie des petits prés, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 février 1993), que la société Boulangerie des petits prés (la société) a été mise en redressement judiciaire le 18 décembre 1990 ;
que le Tribunal a prononcé sa liquidation judiciaire le 3 novembre 1992 ;
Attendu que la société reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement rejetant le plan de redressement par voie de continuation et prononcé sa liquidation judiciaire après avoir écarté le moyen tiré de la violation des droits de la défense et du défaut de communication préalable des documents et explications nécessaires, et rejeté la demande d'annulation du jugement, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il ne ressort ni des constatations du jugement ni de celles de l'arrêt que le Tribunal et la cour d'appel aient statué au vu du rapport d'enquête dressé par le juge-commissaire, lequel est prévu par les dispositions d'ordre public des articles 140 et 142 de la loi du 25 janvier 1985, et que c'est, par suite, en violation desdites dispositions que l'arrêt a refusé d'annuler le jugement déféré ;
et alors, d'autre part, qu'il ne ressort d'aucune des constatations du jugement ni de celles de l'arrêt que le projet de plan de redressement établi par l'administrateur ait été communiqué au débiteur et déposé au greffe, ainsi qu'il est prescrit par les articles 116 et 117 du décret du 27 décembre 1985, et que, par suite, l'arrêt, en rejetant le plan de redressement et en prononçant la liquidation judiciaire sans que cette communication ait eu lieu, a méconnu les droits de la défense et le principe de la contradiction et violé les textes précités et les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'il résulte des énonciations du jugement confirmé que le Tribunal a statué après avoir entendu en son rapport oral M. Z..., juge-commissaire ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a constaté que la société débitrice avait participé au projet de plan présenté par l'administrateur, que l'expertise à laquelle il avait été procédé, sur ordonnance du juge-commissaire, avait été contradictoire et que la débitrice en avait parfaitement connaissance ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement rejetant le plan de redressement par voie de continuation et prononcé sa liquidation judiciaire, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans ses conclusions qui ont été laissées sans réponse, la société avait fait valoir que, dans la phase d'élaboration du plan de redressement, l'administrateur judiciaire et le tribunal de commerce avaient fait des simulations de trésorerie, compte tenu des sommes provisionnelles dues au Trésor public et suite aux notifications de redressement, qu'en l'espèce, la société avait fait l'objet de notification de redressement de sommes avoisinant les trois millions de francs qui n'étaient ni certaines ni exigibles ni liquides, d'autant plus qu'elles n'avaient pas fait l'objet de notification de mise en recouvrement ;
que, dans ces conditions, en retenant néanmoins une créance du Trésor ni certaine ni liquide ni exigible pour rejeter le plan de redressement et prononcer la liquidation judiciaire du débiteur, l'arrêt n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les articles 3, 69 et 142 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
et alors, d'autre part, que l'arrêt n'a pas recherché, comme l'y avait invité la société dans ses conclusions également laissées sans réponse sur ce point, si la valeur du fonds de boulangerie permettait de faire face au passif et qu'il a en conséquence violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que même si le passif relatif au redressement fiscal pouvait être exclu, il resterait un passif admis de 1 172 760 francs, que la société n'avait jamais fourni la caution qu'elle avait dit pouvoir obtenir, que le personnel avait été licencié et l'activité arrêtée, l'arrêt a retenu qu'aucun plan sérieux ne pouvait être envisagé ;
qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a répondu par là même aux conclusions invoquées, a légalement justifié sa décision ;
Et sur la demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X..., ès qualités, sollicite l'allocation d'une somme de 7 000 francs en application de ce texte ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée par M. X..., ès qualités, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Boulangerie des petits prés, envers MM. X... et Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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