Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 12 Septembre 2024
N° RG 22/01394 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HBWJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de CHAMBERY en date du 17 Juin 2022, RG 1121000231
Appelante
Mme [U] [N]
née le 08 Octobre 1952 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5]
Représentée par la SELARL DUBY DELANNOY JANICK, avocat au barreau de CHAMBERY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C73065 2022-002068 du 05/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY)
Intimée
Société SOLLAR SA D'HLM LE LOGEMENT ALPES RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SCP VISIER PHILIPPE - OLLAGNON DELROISE & ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
-=-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 14 mai 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré ,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 11 mai 2017, la SA Sollar a donné à bail à Mme [U] [N], un logement à usage d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 3] pour un loyer mensuel de 359,98 euros, outre provision sur charges d'un montant de 114,27 euros.
Se prévalent d'impayés de loyers et de charges, la SA Sollar a fait signifier à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte du 13 octobre 2020.
Faute de paiement spontané, la SA Sollar a, par acte du 15 juillet 2021, fait assigner Mme [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry en vue de faire constater la résolution du bail, d'obtenir l'expulsion de la locataire ainsi que le paiement des loyers et charges demeurés impayés.
Par jugement contradictoire du 17 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 11 mai 2017 entre la SA Sollar et Mme [N] concernant le logement à usage d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 3] sont réunies à la date du 14 décembre 2020,
- condamné Mme [N] à payer à la SA Sollar la somme de 2 541,63 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation comprenant le mois de mars 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2020 dans la limite de 822,56 euros et à compter du 15 juillet 2021 le surplus,
- condamné Mme [N] à payer à la SA Sollar les loyers, charges et indemnités d'occupation dus postérieurement au mois de mars 2022, avec intérêts au taux légal,
- autorisé Mme [N] à s'acquitter de l'arriéré locatif, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 70 euros chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêts,
- précisé que chaque mensualité de l'échéancier devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification du jugement,
- suspendu l'effet de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés,
- dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise,
- dit qu'en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, restée impayée sept jours après la présentation d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
que la clause résolutoire retrouve son plein effet,
que l'intégralité de la dette redevienne immédiatement exigible,
qu'à défaut pour Mme [N] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance qu'un commandement de quitter les lieux, la SA Sollar puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est,
que Mme [N] soit condamnée à verser à la SA Sollar une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux,
que le sort des meubles laissés sur place sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- dit n'y avoir lieu au paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [N] aux dépens qui comprendront notamment le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l'assignation,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par acte du 25 juillet 2022, Mme [U] [N] a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 octobre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [U] [N] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel à l'encontre du jugement déféré,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 11 mai 2017 entre la SA Sollar et Mme [N] étaient réunies à la date du 14 décembre 2020,
- constater que les conditions de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 11 mai 2017 entre Mme [N] et la SA Sollar concernant le logement d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 3] ne sont pas réunies,
- constater que la créance de la SA Sollar est intégralement réglée,
- donner acte à Mme [N] du paiement régulier et mensuel de son loyer outre d'une somme de 70 euros,
- dispenser Mme [N] du paiement de ladite somme, l'arriéré ayant été définitivement soldé,
- débouter la SA Sollar de toutes demandes et prétentions,
- condamner la SA Sollar aux entiers dépens recouvrés conformément aux modalités de l'aide juridictionnelle.
En réplique, dans ses conclusions adressées par voie électronique le 24 janvier 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA Sollar demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 11 mai 2017 entre la SA Sollar et Mme [N] concernant le logement à usage d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 3] sont réunies à la date du 14 décembre 2020,
condamné Mme [N] à payer à la SA Sollar la somme de 2 541,63 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation comprenant le mois de mars 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2020 dans la limite de 822,56 euros et à compter du 15 juillet 2021 le surplus,
condamné Mme [N] à payer à la SA Sollar les loyers, charges et indemnités d'occupation dus postérieurement au mois de mars 2022, avec intérêts au taux légal,
accordé des délais de paiement à Mme [N] , à charge pour elle de régler, chaque mois, en sus des loyers et charges courants, une somme de 70 euros jusqu'au complet apurement de l'arriéré,
précisé que chaque mensualité de l'échéancier devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification du présent jugement,
suspendu l'effet de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés,
dit qu'en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, restée impayée sept jours après la présentation d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
que la clause résolutoire retrouve son plein effet,
que l'intégralité de la dette redevienne immédiatement exigible,
qu'à défaut pour Mme [N] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance qu'un commandement de quitter les lieux, la SA Sollar puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est,
que Mme [N] soit condamnée à verser à la SA Sollar une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux,
que le sort des meubles laissés sur place sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
condamné Mme [N] aux dépens qui comprendront notamment le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l'assignation,
- actualiser eu égard aux règlements intervenus au cours de la procédure d'appel, qui ont porté le solde restant dû à une somme 298,11 euros arrêtée au 20 janvier 2023, l'échéancier et autoriser Mme [N] à s'acquitter de l'arriéré locatif, outre le loyer et les charges courants, en 4 mensualités de 70 euros chacune et une 5ème mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêts,
Y ajoutant,
- condamner Mme [N] à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [N] aux entiers dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail
Selon l'article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application des dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait ayant éteint son obligation.
En l'espèce, il est acquis aux débats que la SA Sollar a fait délivrer à Mme [N], le 13 octobre 2020, un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, pour une somme de 822,56 euros au titre des loyers et charges demeurés impayés.
L'existence du bail, le montant du loyer et celui des charges appelées ne sont pas discutés par la preneuse laquelle affirme toutefois que sa dette locative a été intégralement réglée.
L'historique de compte joint au commandement précité permet de retenir que, depuis plusieurs années, Mme [N] se trouve en situation débitrice malgré le règlement, par virement postal ou chèque, de différentes échéances à date non fixe.
La cour observe ainsi que sa dette locative est passée de 1 110,80 euros au 1er janvier 2018 à 682,46 euros au 1er janvier 2019, puis à 679,44 euros au 1er janvier 2020 en ayant atteint un cumul de 3 975,53 euros au 30 novembre 2019 (avant rappel d'APL au 17 décembre suivant).
Les différents règlements et versements d'APL mis en exergue par Mme [N], concernant les mois de mai 2021 à novembre 2021, s'avèrent postérieurs au délai de deux mois qui était imparti à la preneuse pour régler sa dette de sorte que le premier juge a justement retenu que la clause résolutoire du bail (article X du contrat du 11 mai 2017 liant la locataire à la SA Sollar) s'avérait acquise, à la date du 14 décembre 2020, pour défaut de régularisation de l'arriéré locatif.
En ce sens, la décision déférée ne peut qu'être confirmée sur ce point.
Sur la dette locative
Concernant la dette locative, les différents règlements ou versements d'APL pointés par Mme [N] sont mentionnés au relevé (pièce n°15) produit par la bailleresse et ont été pris en compte sans que la dette locative ne soit apurée en son intégralité.
Aussi, Mme [N] ne démontre aucunement que l'un quelconque de ses règlements n'aurait pas été déduit de l'arriéré.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer la décision déférée, étant observé que le dernier décompte produit aux débats fixe la dette locative à la somme de 190,88 euros au 7 février 2024 eu égard aux règlements effectués depuis la date du jugement en vertu de l'échéancier retenu par le premier juge à hauteur de 70 euros par mois, en sus du loyer et des charges courantes.
Aussi, compte tenu du caractère très évolutif de l'arriéré lequel a potentiellement été apuré en juin 2024, la cour dit n'y avoir lieu à actualisation de la dette au 20 janvier 2023, la décision déférée étant en conséquence confirmée en son intégralité.
Sur les autres demandes
Mme [N], qui succombe en principal, est condamnée aux dépens d'appel et à payer la somme de 500 euros à la SA Sollar au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [U] [N] aux dépens d'appel,
Condamne Mme [U] [N] à payer la somme de 500 euros à la SA Sollar au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi prononcé publiquement le 12 septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente