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Tribunal Administratif de Rennes, 17 octobre 2022. 2204069

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rennes

Numéro de pourvoi :

2204069

Date de décision :

17 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par requête, enregistrée le 8 août 2022, M. A B, représenté par Me Maony, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision portant refus de séjour du préfet du Finistère en date du 28 juin 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale " ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard sur le fondement des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par mémoire, enregistré le 10 octobre 2022, le préfet du Finistère conclut au non-lieu et au rejet de la demande de frais irrépétibles. Par mémoire, enregistré le 13 octobre 2022, M. B s'est désisté de sa requête. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 29 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ". 2. Par mémoire, enregistré le 13 octobre 2022, M. B s'est désisté de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'y opposant, il convient de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Finistère. Fait à Rennes, le 17 octobre 2022. Le président de la 2ème chambre, signé F. Etienvre La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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