Texte intégral
N° RG 23/07505 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YG4Z
7EME CHAMBRE CIVILE
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
50A
N° RG 23/07505
N° Portalis DBX6-W-B7H-YG4Z
N° de Minute 2024/
AFFAIRE :
[S] [C] [H]
[O] [L] [K] [R] [P]
C/
[D] [A] épouse [Z]
[Y] [E] [Z]
SCP OFFICE NOTARIAL D’[Localité 9]
Grosse Délivrée
le :
à
Me Antoine ANASTASE
SCP LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU
SELARL LEX URBA NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le TREIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, Madame VERGNE, Vice-Présidente, Juge de la Mise en état de la 7ème Chambre Civile,
assistée de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier,
Vu la procédure entre :
DEMANDEURS
Monsieur [S] [C] [H]
né le 27 Novembre 1995 à [Localité 10] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Nicolas ROUSSEAU de la SELARL LEX URBA - NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [O] [L] [K] [R] [P]
née le 04 Janvier 1995 à [Localité 10] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas ROUSSEAU de la SELARL LEX URBA - NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Madame [D] [A] épouse [Z]
née le 30 Janvier 1963 à [Localité 13] (DORDOGNE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Antoine ANASTASE, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 23/07505 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YG4Z
Monsieur [Y] [E] [Z]
né le 22 Janvier 1991 à [Localité 13] (DORDOGNE)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 1]
défaillant
SCP OFFICE NOTARIAL D’[Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique reçu le 22 septembre 2021 par Maître [U] [M]-[T], notaire membre de la SCP OFFICE NOTARIAL D’[Localité 9], Monsieur [S] [H] et Madame [O] [P] ont acquis de Madame [D] [A] et Monsieur [Y] [Z] un bien immobilier à usage d’habitation sis [Adresse 5] à [Localité 10] cadastré section AH n°[Cadastre 8], moyennant le prix de 162.000 euros.
Invoquant la découverte, dans le cadre de la revente du bien, de ce qu’il constituait partie d’un ancien lotissement régit par un cahier des charges rendant le bien totalement irrégulier et susceptible d’une mesure de remise en état donc d’une valeur nulle, Monsieur [H] et Madame [P] ont, par exploit délivré le 07 septembre 2023, assigné Madame [A], Monsieur [Z] et l’OFFICE NOTARIAL D’[Localité 9] devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins d’annulation de la vente, condamnation des consorts [A]-[Z] à leur restituer le prix de vente et condamnation du notaire à leur garantir le remboursement du prix de vente et à les indemniser de leurs divers préjudices.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 octobre 2023 et conclusions d’incident récapitulatives et responsives du 22 mai 2024, Monsieur [H] et Madame [P] demandent au juge de la mise en état de condamner l’OFFICE NOTARIAL D’[Localité 9] [Localité 12] à leur payer à titre provisionnel la somme de 101.735,04 euros à valoir sur leur préjudice, la somme de 5.000 euros à titre de provision ad litem et la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Suivant conclusions sur incident n°2 notifiées par voie électronique le 23 mai 2024, l’OFFICE NOTARIAL D’[Localité 9] [Localité 12] demande de débouter les consorts [H]-[P] de leurs demandes et de les condamner à lui verser une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 mai 2024, Madame [D] [Z] née [A] demande de se voir donner acte que les consorts [H] et [P] ne formulent aucune demande envers elle.
Monsieur [Y] [Z], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 789 3° du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Monsieur [H] et Madame [P] demandent une provision à hauteur de 101.735,04 euros, dont 78.000 euros portant sur la perte de plus-value liée à l’échec de la vente du bien suite à la rétractation de l’acquéreur après la découverte de sa situation au sein d’un ancien lotissement régit par un cahier des charges et 23.735,04 euros au titre du règlement du prêt contracté pour l’acquisition de leur nouvelle maison d’[Localité 9] à compter de la première échéance du 05 avril 2023 jusqu’au mois de juin 2025 auquel ils auraient du faire face avec les 78.000 euros de plus-value, faisant valoir que le notaire a manqué à son obligation de résultat et à tout le moins à son obligation de moyen renforcé consistant à assurer l’efficacité de son acte et a engagé sa responsabilité en n’ayant pas procédé aux recherches adéquates et en ayant omis de mentionner l’existence d’un cahier des charges de lotissement, qu’il avait rédigé et déposé au rang de ses minutes.
L’OFFICE NOTARIAL D’[Localité 9] réplique que la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses non seulement sur le principe de sa responsabilité, qui n’est nullement établie dès lors que l’état hypothécaire et le titre de propriété des vendeurs ne faisaient nullement référence au cahier des charges litigieux qu’il n’a pas rédigé, et qui ne pourra être tranchée qu’à l’issue d’une discussion devant le juge du fond, mais également et en tout état de cause sur le préjudice que les demandeurs prétendent lui imputer dès lors que le notaire ne saurait supporter la perte de la plus-value espérée dans le cadre de la revente du bien dont les demandeurs seront réputés ne jamais avoir été propriétaires dans le cadre de l’annulation de la vente telle qu’ils la réclament et que l’emprunt au titre duquel ils réclament le remboursement des mensualités jusqu’en juin 2025, contracté pour l’acquisition de leur nouvelle maison d’[Localité 9], était indispensable pour procéder à cette acquisition à laquelle ils s’étaient engagés avant d’avoir vendu la maison d’[Localité 10] et à laquelle ils n’entendent pas renoncer.
Il est incontestable que l’acte de vente du 22 septembre 2021 entre les consorts [Z] et les consorts [H] et [P], reçu par l’OFFICE NOTARIAL D’[Localité 9], ne précise pas que le bien vendu constitue partie d’un lot d’un ancien lotissement dénommé “Lotissement de la [Adresse 14]” et ne mentionne pas le Cahier des charges du dit lotissement, rédigé par Monsieur [V], Maire d’[Localité 10], a déposé entre les mains de Maître [I] [G], notaire à [Localité 11], le 06 août 1956.
L’OFFICE NOTARIAL D’[Localité 9] [Localité 12], qui n’a pas rédigé le dit cahier des charges contrairement à ce qu’affirment les demandeurs, conteste sa responsabilité au motif que l’état hypothécaire et le titre de propriété des vendeurs n’y faisaient nullement référence.
L’examen de la responsabilité du notaire et de son éventuel manquement à ses obligations ne relève pas des pouvoirs limités du juge de la mise en état mais d’une discussion au fond sur l’étendue des recherches attendues de sa part dans le cadre d’une vente immobilière.
Par ailleurs, la perte de la plus-value espérée dans le cadre de la revente du bien dont ils demandent de voir annuler l’acquisition ne saurait constituer un préjudice indemnisable, pas plus que les mensualités de l’emprunt contracté pour l’acquisition d’un nouveau bien qui ne peuvent être qu’à leur charge.
Monsieur [H] et Madame [P] ne justifiant pas d’une obligation de paiement non sérieusement contestable à l’encontre de l’OFFICE NOTARIAL D’[Localité 9] [Localité 12], ils seront déboutés de leurs demandes tant de provision à valoir sur leur préjudice que de provision ad litem.
L’équité commande de ne pas allouer d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à l’une ou l’autre des parties à ce stade de la procédure.
Succombant en leur incident, Monsieur [H] et Madame [P] en supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETONS les demandes de provision à valoir sur leur préjudice et de provision ad litem de Monsieur [S] [H] et Madame [O] [P] ;
REJETONS les demandes de toutes les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
MAINTENONS le calendrier de procédure tel que fixé initialement ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [H] et Madame [O] [P] aux dépens du présent incident.
La présente décision est signée par Madame VERGNE, Vice-Présidente, Juge de la Mise en état de la 7ème Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment