Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04428 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHHWN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 novembre 2022 - Juge des contentieux de la protection de PALAISEAU - RG n° 11-22-000399
APPELANTE
La société COFIDIS, société à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège
N° SIRET : 325 307 106 00097
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE
INTIMÉE
Madame [I] [C] épouse [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Marylène BOGAERS
, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant offre préalable acceptée le 27 octobre 2017, la société Cofidis a consenti à M. [V] [X] et à Mme [I] [X] née [C] un prêt personnel destiné à regrouper des crédits d'un montant de 80 000 euros, remboursable en 143 mensualités de 776,55 euros chacune et une dernière mensualité de 774,79 euros hors assurance, au taux nominal conventionnel de 5,90 % l'an et au TAEG de 5,94 %.
Suivant offre préalable acceptée le 21 novembre 2019, la société Cofidis a consenti à M. [V] [X] et à Mme [I] [X] née [C] un prêt personnel d'un montant de 35 000 euros remboursable en une mensualité de 416,43 euros puis 82 mensualités de 504,28 euros chacune et une dernière mensualité de 503,92 euros hors assurance au taux nominal conventionnel de 5,58 % l'an et au TAEG de 5,72 %.
[V] [X] est décédé le [Date décès 1] 2021.
En raison d'impayés non régularisés, la société Cofidis a pris acte de la déchéance du terme des deux contrats.
Par acte en date du 13 juillet 2022, elle a fait assigner Mme [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Palaiseau en paiement du solde restant dû au titre des deux contrats.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 15 novembre 2022 auquel il convient de se reporter, le juge a :
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts s'agissant des deux contrats,
- condamné Mme [X] à payer à la société Cofidis la somme de 41 263,26 euros augmentée des intérêts au taux légal non majoré à compter de la décision s'agissant du prêt personnel du 27 octobre 2017,
- condamné Mme [X] à payer à la société Cofidis la somme de 23 748,67 euros augmentée des intérêts au taux légal non majoré à compter de la décision s'agissant du prêt personnel du 21 novembre 2019,
- rejeté la demande de capitalisation des intérêts,
- débouté la société Cofidis du surplus de ses prétentions,
- condamné Mme [X] au paiement de la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Après avoir constaté la recevabilité de l'action et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur au titre des deux contrats, le juge a relevé que la solvabilité de la candidate à l'emprunt n'avait pas été suffisamment vérifiée en ce qu'aucun justificatif de revenus proche de la date de validation du contrat n'avait été réclamé et que la seule fiche de dialogue était insuffisante à s'assurer de la réalité de la situation relatée d'autant que s'agissant du crédit souscrit en 2019, il était fait état de 7 000 euros de revenus mensuels. Il a également relevé que les deux offres produites étaient dépourvues de bordereau de rétractation sans que les clauses par lesquelles l'emprunteuse avait reconnu rester en possession de formulaires de rétractation ne soient suffisantes à elles seules à prouver la remise d'un bordereau régulier.
Pour calculer les créances, il a déduit du montant du prêt de 80 000 euros, le montant des versements effectués pour 38 736,74 euros et du montant du prêt de 35 000 euros le montant des paiements pour 11 251,33 euros.
Afin de rendre effective et dissuasive la sanction prononcée, il a exclu l'application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Il a noté que la capitalisation des intérêts n'était pas possible au regard des textes en vigueur.
Par une déclaration enregistrée le 1er mars 2023, la société Cofidis a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 13 avril 2023, elle demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel,
- d'y faire droit et d'infirmer le jugement en ses dispositions critiquées dans la déclaration d'appel, soit en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts au titre des deux contrats et minoré sa créance et en ce qu'il a rejeté sa demande de capitalisation des intérêts et le surplus de ses prétentions, rejetant ainsi ses demandes qui tendaient à voir condamner Mme [X] à lui payer les sommes de 69 166,83 euros avec intérêts au taux de 5,90 % l'an à compter de la mise en demeure et subsidiairement de l'assignation au titre du prêt du 27 octobre 2017, de 30 707,43 euros, avec intérêts contractuel au taux de 5,58 % l'an à compter de la mise en demeure et subsidiairement de l'assignation, au titre du prêt du 21 novembre 2019, le tout avec capitalisation des intérêts,
- statuant à nouveau, de condamner Mme [X] à lui payer les sommes de 69 166,83 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,90 % l'an à compter du jour de la mise en demeure du 19 novembre 2021 au titre du contrat de regroupement de crédits du 27 octobre 2017 et de 30 707,43 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,58 % l'an à compter du jour de la mise en demeure du 19 novembre 2021 au titre du prêt personnel du 21 novembre 2019,
- subsidiairement, si la Cour confirmait la déchéance du droit aux intérêts contractuels, de la condamner à lui payer les sommes de 41 263,26 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour de la mise en demeure du 19 novembre 2021 au titre du contrat de regroupement de crédits du 27 octobre 2017, sans suppression de la majoration de 5 points et de 23 748,67 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour de la mise en demeure du 19 novembre 2021 au titre du prêt personnel du 21 novembre 2019, sans suppression de la majoration de 5 points.,
- en tout état de cause, de la condamner au paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle conteste toute privation de son droit à intérêts et affirme avoir vérifié la solvabilité de Mme [X] au regard d'un nombre suffisant d'informations en ce qu'elle produit aux débats copie de la carte d'identité de M. et de Mme [X], une facture GDF du 9 octobre 2017 justifiant de leur domicile, une facture EDF du 2 octobre 2019 justifiant de leur domicile, l'avis d'imposition 2016 sur les revenus de 2015, l'avis d'imposition 2017 sur les revenus de 2016, l'avis d'imposition 2019 sur les revenus de 2018 et l'avis de taxes foncières 2016.
Elle rappelle qu'aucune disposition légale ni aucune jurisprudence n'impose au prêteur la vérification des bulletins de paie et qu'à cet égard, la cour d'appel de Paris a rendu des arrêts en ce sens les 16 et 23 mars 2023 et qu'en outre, elle met en avant le fait que les époux [X] ont rempli une fiche de dialogue faisant figurer les informations sur leur situation personnelle et financière, corroborée par les pièces produites, qu'ils ont indiqué 2 700 euros chacun de revenus le 27 octobre 2017 et 2 500 euros chacun de revenus le 21 novembre 2019 ce qui est cohérent avec leurs avis d'imposition. Elle fait observer que [V] [X] étant alors retraité, il ne pouvait produire de bulletins de paie, que Mme [X] étant infirmière libérale, elle ne pouvait pas plus produire de bulletins de paie, c'est pourquoi la banque a sollicité les avis d'imposition. Elle ajoute que l'avis de taxe foncière suppose qu'ils sont propriétaires d'un bien immobilier ce qui renforce davantage leur solvabilité. Elle indique avoir consulté le FICP.
A titre subsidiaire, elle soutient qu'il n'appartenait pas au juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Palaiseau de statuer sur l'exonération ou la réduction du montant de la majoration, ce qui relevait uniquement de la compétence du juge de l'exécution.
La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées à Mme [X] par acte délivré à étude le 24 avril 2023. Elle n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 26 juin 2024 pour être mise en délibéré au 26 septembre 2024.
A l'audience la cour ayant examiné les pièces a relevé que les FIPEN produites n'étaient pas signées. Elle a fait parvenir le 26 juin 2024 au conseil de la banque par RPVA un avis rappelant que dans un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi 22-15.552) la première chambre de la cour de cassation avait considéré que la preuve de la remise de la FIPEN ne pouvait se déduire de la clause de reconnaissance et de la seule production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque, souligné que l'intimé ne comparaissait pas et a invité la banque à produire tout justificatif de la remise des FIPEN et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut de preuve de remise, et ce au plus tard le 2 septembre 2024.
La banque a fait parvenir une note le 16 juillet 2024 aux termes de laquelle elle relève qu'il ne résulte pas de cet arrêt que la signature de la FIPEN soit érigée en obligation mais qu'il en résulte qu'en l'absence de signature, elle doit corroborer la mention et la production de la FIPEN par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Elle indique qu'elle verse aux débats les correspondances transmises aux emprunteurs les 27 octobre 2017 et 21 novembre 2019 par lesquelles elle leur a communiqué les deux liasses contractuelles complètes comportant le contrat ainsi que tous les éléments exigés par le code de la consommation, notamment un bordereau de rétractation, et surtout une FIPEN, que ces liasses contractuelles personnalisées comprennent d'une part, des documents "à conserver" et, d'autre part, des documents "à renvoyer" et que les documents qui sont conservés par l'emprunteur n'ont pas à être signés, que les emprunteurs lui ont renvoyé les exemplaires prêteur "à renvoyer" signés ainsi que les fiches de dialogue également signées et qu'il en résulte qu'en date des 27 octobre 2017 et 21 novembre 2019, elle a transmis, et donc remis aux emprunteurs des documents complets, comportant notamment un bordereau de rétractation et une FIPEN remplie et que si elle a reçu en retour les exemplaires "à renvoyer" signés, cela signifie que les emprunteurs ont bel et bien reçu l'intégralité des documents, comprenant la FIPEN. Elle déduit du fait que les emprunteurs lui aient retourné les exemplaires prêteur montre que ces documents n'émanent pas uniquement de la banque mais aussi des deux emprunteurs. Elle conclut donc à l'absence de déchéance du droit aux intérêts contractuels.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Au vu de la date des contrats, il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
La recevabilité de l'action de la société Cofidis, admise par le premier juge, n'est pas contestée à hauteur d'appel, de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point sauf à le préciser au dispositif de la présente décision.
Sur le contrat de prêt du 27 octobre 2017
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Sur la vérification de solvabilité
Le premier juge a privé la société Cofidis de son droit à intérêts pour ne pas avoir suffisamment vérifié la solvabilité de l'emprunteur et en raison de l'absence de justificatif de la remise d'un contrat doté d'un bordereau de rétractation.
Selon l'article L. 312-16 du code de la consommation en sa version applicable au contrat, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.
L'article L. 312-17 du même code prévoit que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est remise par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur et comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude. Si le montant du crédit accordé est supérieur à 3 000 euros, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret à savoir tout justificatif du domicile de l'emprunteur, tout justificatif du revenu de l'emprunteur et tout justificatif de l'identité de l'emprunteur.
Le non-respect de ces dispositions est sanctionné par la déchéance du droit à percevoir les intérêts aux termes des articles L. 341-2 et L. 341-2 du même code.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations.
En l'espèce, la société Cofidis produit le courrier adressé à Mme [X] et à son époux le 27 octobre 2017 contenant la liasse contractuelle qu'elle leur demande de compléter et de signer et de retourner accompagnée des pièces nécessaires. Il est donc patent que le contrat n'a pas été validé en agence mais à distance rendant applicables les dispositions de l'article L. 312-17 susvisées puisque le crédit est d'un montant supérieur à 3 000 euros.
Force est toutefois de constater que la société Cofidis reconnaît s'être basée sur l'avis d'imposition 2016 sur les revenus de 2015 du couple, sur son avis d'imposition 2017 sur les revenus de 2016 ainsi que son avis de taxe foncière de 2016 lesquels font état d'un revenu annuel déclaré de 60 476 euros soit un revenu mensuel moyen de 5 039 euros en 2015 et de 60 522 euros soit un revenu mensuel moyen de 5 043 euros en 2016 ce qui est cohérent avec des revenus par personne de 2 700 euros mentionnés sur la fiche dialogue soit 5 400 euros par mois puisque les pensions de retraite sont complétées par d'autres ressources, Mme [X] ayant indiqué exercer en tant qu'infirmière en libéral. Le couple a également déclaré deux charges d'emprunt de 1 376,56 euros avant regroupement de ces crédits.
La société Cofidis produit également aux débats les copies des cartes d'identité de Mme [X] et de son époux ainsi qu'une facture GDF du 9 octobre 2017 justifiant de leur domicile.
Dès lors, il convient de considérer que la société Cofidis qui a par ailleurs bien consulté le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, justifie avoir procédé à une vérification suffisante de la solvabilité de Mme [X], de sorte que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a prononcé une déchéance du droit aux intérêts sur ce fondement.
Sur la remise d'une offre dotée d'un bordereau de rétractation et la remise de la FIPEN
Il résulte de l'article L. 312-21 du code de la consommation qu'afin de faciliter l'exercice par l'emprunteur de son droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit lequel doit aux termes de l'article R. 312-9 du même code être établi conformément à un modèle type et ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur.
Il résulte de l'article L. 341-4 du code de la consommation que lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 312-21, il est déchu du droit aux intérêts.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles et la signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu'il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il résulte de l'article L. 312-12 du code de la consommation applicable au cas d'espèce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
Cette fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts par l'article L. 341-1 du même code, étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle les emprunteurs reconnaissent avoir pris connaissance de la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes, n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise. (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
La société Cofidis produit non pas une liasse vierge mais la liasse qu'elle a envoyée à Mme [X] le 27 octobre 2017 qui comprend 22 pages qui se suivent, portent toutes la référence du contrat qui est celui qui a été signé par Mme [X], comporte en page 1 un courrier spécialement adressé à l'emprunteur, en page 2 le "mode d'emploi" du dossier de crédit qui indique ce qui doit être renvoyé, et comprend notamment :
- en pages 3 et 4, la FIPEN remplie,
- en pages 5 et 6, la fiche d'information spécifique au regroupement de crédits remplie avec les éléments concernant l'emprunteur,
- en page 7, la fiche de conseil en assurance signée,
- en pages 9 et 10, la fiche de dialogue signée,
- en pages 11 à 12, le contrat signé avec la mention "à renvoyer",
- en page 13, un mandat de prélèvement rempli avec les éléments fournis par Mme [X] signé,
- en pages 15 à 18, le contrat avec la mention "à conserver" qui comprend un bordereau de rétractation,
- en page 19, le bulletin d'adhésion à l'assurance,
- en pages 21 à 22, la notice d'assurance.
Mme [X] a notamment renvoyé et signé la fiche de dialogue qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 9 à 10/22, le mandat de prélèvement qui comporte ce numéro de contrat et la numérotation 13/22 et l'exemplaire du contrat "à renvoyer" qui figure dans cette liasse personnalisée qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 11 à 12/22.
Dès lors il doit être admis que la société Cofidis a bien remis à l'emprunteur un exemplaire du contrat pourvu d'un bordereau de rétractation, la FIPEN qu'elle produit et comporte le numéro de contrat et la numérotation 3 à 4/22 et la notice d'assurance qui porte le numéro 21 à 22/22.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments le respect par le prêteur de ses obligations dans le cadre du présent litige et que c'est à tort que le premier juge a retenu une déchéance du droit aux intérêts. Le jugement doit donc être infirmé sur ce point.
Sur le montant des sommes dues
La déchéance du terme a été valablement prononcée et actée suivant courrier recommandé du 19 novembre 2021, le contrat comportant une clause de déchéance du terme et la banque ayant préalablement mis Mme [X] en demeure par lettre recommandée du 26 octobre 2021 de régulariser l'arriéré de 3 890,68 euros sous 8 jours à peine de déchéance du terme.
C'est donc de manière légitime que la société Cofidis se prévaut de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues.
En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation dans sa version applicable au litige eu égard à la date de conclusion du contrat, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Au vu des pièces justificatives produites, la créance de l'appelante s'établit de la façon suivante :
- échéances impayées : 3 817,04 euros
- capital restant dû à la date de déchéance du terme du contrat : 60 212,12 euros
- intérêts arrêtés au 18 novembre 2021 (date de déchéance du terme) : 126,52 euros
soit une somme totale de 64 155,68 euros.
Mme [X] est en conséquence condamnée au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,90 % l'an à compter du 19 novembre 2021 sur la somme de 64 029,16 euros.
L'appelante sollicite en outre la somme de 5 011,15 euros au titre de l'indemnité de résiliation.
Selon l'article D. 312-16 du code de la consommation, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Il s'infère de cette disposition que la notion de capital restant dû fait référence au capital rendu exigible par l'effet de la déchéance du terme.
La somme demandée excède 8 % de 60 212,12 euros et apparaît excessive et vient s'ajouter aux sommes de même nature d'ores et déjà perçues par le prêteur s'agissant d'un regroupement de crédits antérieurs de sorte qu'il convient de la réduire à 1 euro, somme à laquelle est condamné Mme [X] augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2021.
La société Cofidis a été déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts et ne poursuit plus cette demande à hauteur d'appel de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur le contrat de prêt du 21 novembre 2019
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Sur la vérification de solvabilité
Le premier juge a privé la société Cofidis de son droit à intérêts pour ne pas avoir suffisamment vérifié la solvabilité de l'emprunteur et en raison de l'absence de justificatif de la remise d'un contrat doté d'un bordereau de rétractation.
Selon l'article L. 312-16 du code de la consommation en sa version applicable au contrat, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.
L'article L. 312-17 du même code prévoit que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est remise par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur et comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude. Si le montant du crédit accordé est supérieur à 3 000 euros, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret à savoir tout justificatif du domicile de l'emprunteur, tout justificatif du revenu de l'emprunteur et tout justificatif de l'identité de l'emprunteur.
Le non-respect de ces dispositions est sanctionné par la déchéance du droit à percevoir les intérêts aux termes des articles L. 341-2 et L. 341-2 du même code.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations.
En l'espèce, la société Cofidis produit le courrier adressé à Mme [X] et à son époux le 21 novembre 2019 contenant la liasse contractuelle qu'elle leur demande de compléter et de signer et de retourner accompagnée des pièces nécessaires. Il est donc patent que le contrat n'a pas été validé en agence mais à distance rendant applicables les dispositions de l'article L. 312-17 susvisées puisque le crédit est d'un montant supérieur à 3 000 euros.
La société Cofidis produit aux débats l'avis d'imposition du couple pour 2019 au titre des revenus de 2018 faisant état d'un revenu annuel déclaré de 59 986 euros soit un revenu mensuel moyen de 4 998 euros en 2018 ce qui est cohérent avec des revenus par personne de 2 500 euros mentionnés sur la fiche dialogue soit 5 000 euros par mois. Le couple a également déclaré deux charges d'emprunt de 920,55 euros et de 413,90 euros par mois.
La société Cofidis produit également aux débats les copies des cartes d'identité de Mme [X] et de son époux ainsi qu'une facture EDF du 17 octobre 2019 justifiant de leur domicile.
Dès lors, il convient de considérer que la société Cofidis qui a par ailleurs bien consulté le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, justifie avoir procédé à une vérification suffisante de la solvabilité de Mme [X], de sorte que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a prononcé une déchéance du droit aux intérêts sur ce fondement.
Sur la remise d'une offre dotée d'un bordereau de rétractation et la remise de la FIPEN
Il résulte de l'article L. 312-21 du code de la consommation, qu'afin de faciliter l'exercice par l'emprunteur de son droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit lequel doit aux termes de l'article R. 312-9 du même code être établi conformément à un modèle type et ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur.
Il résulte de l'article L. 341-4 du code de la consommation que lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 312-21, il est déchu du droit aux intérêts.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles et la signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu'il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires
Il résulte de l'article L. 312-12 du code de la consommation applicable au cas d'espèce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
Cette fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts par l'article L. 341-1 du même code, étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle les emprunteurs reconnaissent avoir pris connaissance de la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes, n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise. (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
La société Cofidis produit non pas une liasse vierge mais la liasse qu'elle a envoyée à Mme [X] le 21 novembre 2019 qui comprend 28 pages qui se suivent, portent toutes la référence du contrat qui est celui qui a été signé par Mme [X], comporte en page 1 un courrier spécialement adressé à l'emprunteur, en page 2 le "mode d'emploi" du dossier de crédit qui indique ce qui doit être renvoyé, et comprend notamment :
- en pages 3 et 4, la FIPEN remplie,
- en pages 5 et 6, un document d'information sur l'assurance,
- en page 7, la fiche conseil en assurance,
- en page 8, la fiche de dialogue signée,
- en pages 9 à 12, le contrat signé avec la mention "à renvoyer",
- en page 13, un mandat de prélèvement rempli avec les éléments fournis par Mme [X] signé,
- en page 14, une information quant aux conséquences du non remboursement du crédit,
- en page 15, une attestation de transfert de dettes signée,
- en pages 17 à 20, un exemplaire du contrat avec la mention "à conserver" qui comprend un bordereau de rétractation,
- en pages 21 à 24, un autre exemplaire du contrat avec la mention "à conserver" qui comprend un bordereau de rétractation
- en pages 25 à 28, la notice d'assurance.
Mme [X] a notamment renvoyé et signé la fiche de dialogue qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 8/28, le mandat de prélèvement qui comporte ce numéro de contrat et la numérotation 13/28 et l'exemplaire du contrat "à renvoyer" qui figure dans cette liasse personnalisée qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 9 à 12/28.
Dès lors il doit être admis que la société Cofidis a bien remis à l'emprunteur un exemplaire du contrat pourvu d'un bordereau de rétractation, la FIPEN qu'elle produit et comporte le numéro de contrat et la numérotation 3 à 4/28 et la notice d'assurance qui porte le numéro 25 à 28/28.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments le respect par le prêteur de ses obligations dans le cadre du présent litige et que c'est à tort que le premier juge a retenu une déchéance du droit aux intérêts. Le jugement doit donc être infirmé sur ce point.
Sur le montant des sommes dues
La déchéance du terme a été valablement prononcée et actée suivant courrier recommandé du 19 novembre 2021, le contrat comportant une clause de déchéance du terme et la banque ayant préalablement mis Mme [X] en demeure par lettre recommandée du 26 octobre 2021 de régulariser l'arriéré de 1 509,11 euros sous 8 jours à peine de déchéance du terme.
C'est donc de manière légitime que la société Cofidis se prévaut de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues.
En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation dans sa version applicable au litige eu égard à la date de conclusion du contrat, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Au vu des pièces justificatives produites, la créance de l'appelante s'établit de la façon suivante :
- échéances impayées : 1 479,14 euros
- capital restant dû à la date de déchéance du terme du contrat : 26 931,21 euros
- intérêts arrêtés au 18 novembre 2021 (date de déchéance du terme) : 53,52 euros
soit une somme totale de 28 463,87 euros.
Mme [X] est en conséquence condamnée au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,58 % l'an à compter du 19 novembre 2021 sur la somme de 28 410,35 euros.
L'appelante sollicite en outre la somme de 2 243,56 euros au titre de l'indemnité de résiliation.
Selon l'article D. 312-16 du code de la consommation, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Il s'infère de cette disposition que la notion de capital restant dû fait référence au capital rendu exigible par l'effet de la déchéance du terme.
La somme demandée excède 8 % de 26 931,21 euros et apparaît excessive au regard du préjudice effectivement subi par le prêteur de sorte qu'il convient de la réduire à 1 euro, somme à laquelle est condamnée Mme [X] augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2021.
La société Cofidis a été déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts et ne poursuit plus cette demande à hauteur d'appel de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Le jugement qui a condamné Mme [X] aux dépens et à verser une somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile est confirmé. En revanche rien ne justifie de la condamner aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représentée ni en première instance, ni en appel, elle n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Cofidis conservera donc la charge des dépens d'appel ainsi que de ses frais irrépétibles.
Le surplus des demandes est rejeté.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts et sur la condamnation aux dépens et quant aux frais irrépétibles ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Déclare la société Cofidis recevable en son action ;
Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts des contrats ;
Constate que la déchéance du terme du contrat a été mise en 'uvre de manière régulière ;
Condamne Mme [I] [X] née [C] à payer à la société Cofidis :
- une somme de 64 155,68 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,90 % l'an à compter du 19 novembre 2021 sur la somme de 64 029,16 euros au titre du solde restant dû au titre du contrat de crédit du 27 octobre 2017 outre une somme de 1 euro à titre d'indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2021,
- une somme de 28 463,87 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,58 % l'an à compter du 19 novembre 2021 sur la somme de 28 410,35 euros au titre du solde restant dû au titre du contrat de crédit du 21 novembre 2019 outre une somme de 1 euro à titre d'indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2021 ;
Dit que la société Cofidis conserve la charge des dépens d'appel et de ses frais irrépétibles ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente