Berlioz.ai

Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/05472

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/05472

Date de décision :

10 juillet 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

N° RG 24/05472 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PYS2 Décision du Tribunal de Commerce de LYON Au fond du 06 juin 2024 RG : 2023f749 ch n° S.E.L.A.R.L. [C] [R] C/ [H] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 3ème chambre A ARRET DU 10 JUILLET 2025 APPELANTE : La SELARL [C] [R], au capital de 1.000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON, sous le numéro 901 604 736,prise en la personne de maître [C] [R], venant aux droits de la SELARL [8], es-qualitésde liquidateur judiciaire de la société [14], désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de commerce de LYON du 4 novembre 2020. Sis [Adresse 4] ([Localité 6] Représentée par Me Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T 1470 INTIME : M. [J] [H], né le [Date naissance 3] 1970 Demeurant [Adresse 5] ([Localité 7] Non représentée malgrè signification de la déclaration d'appel le 04.09.2024 par dépot étude et signification des conclusions le 19.09.2024 par dépot étude. ****** Date de clôture de l'instruction : 01 Avril 2025 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Avril 2025 Date de mise à disposition :19 Juin 2025 puis prorogé au 10 Juillet 2025, les parties ayant été avisées Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Sophie DUMURGIER, présidente - Aurore JULLIEN, conseillère - Viviane LE GALL, conseillère assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière En présence de Madame la procureure générale, prise en la personne de Monsieur Olivier NAGGABBO, avocat général près la Cour d'Appel de LYON A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Viviane LE GALL,Conseillère, Sophie DUMURGIER, présidente ayant été empêchée, et par Céline DESPLANCHES, greffiere, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** EXPOSÉ DU LITIGE La SARL [14], dirigée par M. [J] [H], a été créée en novembre 2005 pour l'exploitation d'une activité de travaux de maçonnerie, plâtrerie et peinture. Le 29 octobre 2019, M. [H] a déposé une déclaration de cessation des paiements auprès du tribunal de commerce de Lyon. Par jugement du 4 novembre 2020, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société [14] et a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 31 décembre 2019. La SELARL [C] [R] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Le 17 février 2022, le tribunal de commerce de Lyon a ordonné le report de la date de cessation des paiements au 4 mai 2019. Le 13 mars 2023, la SELARL [C] [R] a assigné M. [H] devant le tribunal de commerce de Lyon, aux fins de sanctions. Par jugement contradictoire du 6 juin 2024, le tribunal de commerce de Lyon a : - dit que l'insuffisance d'actif de la société [14] est certaine et s'élève à la somme totale au minimum de 224.438,22 euros, - condamné M. [H] au paiement de la somme de 10.000,00 euros affectée en totalité à la société [14] au titre de l'insuffisance d'actif, - prononcé à l'encontre de M. [H] une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de dix ans, - condamné M. [H] à payer à la SELARL [11] [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [14], la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [H] aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration reçue au greffe le 3 juillet 2024, la SELARL [C] [R] a interjeté appel de ce jugement, mais seulement en ce qu'il a condamné M. [H] au paiement de la somme de 10.000,00 euros affectée en totalité à la société [14] au titre de l'insuffisance d'actif. *** Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 12 septembre 2024, la SELARL [C] [R], ès qualités, demande à la cour, au visa des articles L. 651-2 et suivants et L. 653-1 et suivants du code de commerce, de : - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 6 juin 2024 en ce qu'il a : * dit que l'insuffisance d'actif de la société [14] est certaine et s'élève à la somme totale au minimum de 224 438,22 euros, * prononcé à l'encontre de M. [H] une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 10 ans, * condamné M. [H] à payer à la SELARL [12], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [14], la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné M. [H] aux entiers dépens de l'instance. - réformer le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 6 juin 2024 en ce qu'il a : * condamné M. [H] au paiement de la somme de 10 000,00 euros affectée en totalité à la société [14] au titre de l'insuffisance d'actif, Et, statuant de nouveau : - condamner, M. [H] à payer à la SELARL [11] [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [14], 100 % de l'insuffisance d'actif, soit la somme de 224.438,22 euros, à parfaire, En tout état de cause, - débouter M. [H], de l'intégralité de ses demandes et moyens, - condamner M. [H] à verser à la SELARL [11] [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [14], une somme de 7.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en sus de la condamnation de première instance, - condamner M. [H] aux entiers dépens de la présente instance. Le ministère public, par avis du 13 novembre 2024 communiqué contradictoirement aux parties le 20 novembre 2024, a affirmé que la condamnation se justifiait après avoir observé que les faits relevés par le mandataire ainsi que par le tribunal qui a prononcé une interdiction de gérer pour dix ans, sont l'origine d'une augmentation du passif, qu'aucune comptabilité n'a été produite et que les dettes fiscales et sociales ont crû. Cité par acte de commissaire de justice remis en l'étude le 4 septembre 2024, auquel était jointe la déclaration d'appel, M. [H] n'a pas constitué avocat. La procédure a été clôturée par ordonnance du 1er avril 2025, les débats étant fixés au 17 avril 2025. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de préciser que la déclaration d'appel vise uniquement le chef du jugement qui 'condamne M. [H] au paiement de la somme de 10.000 euros affectée en totalité à la société [14] au titre de l'insuffisance d'actif', et M. [H] n'étant pas comparant devant la cour, aucun appel incident ne vient élargir cette dévolution. En conséquence, il n'y a pas lieu de confirmer les autres chefs du jugement, qui ne sont pas dévolus à la cour. Dès lors, la cour n'a pas à statuer sur le moyen relatif à la qualité de dirigeant de droit de M. [H], ni sur le moyen développé au tire du montant de l'insuffisance d'actif. De plus, les trois fautes de gestion invoquées par le liquidateur judiciaire, tenant au non-respect des obligations sociales et fiscales, à l'absence de tenue d'une comptabilité de la société [14], et à l'absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai de quarante-cinq jours ont toutes trois été retenues par le tribunal, suivant des motifs que la cour adopte. Enfin, le tribunal a également retenu que ces fautes avaient contribué à l'insuffisance d'actif. In fine, seul le montant de la condamnation à la contribution à l'insuffisance d'actif est contesté par le liquidateur judiciaire. Au soutien de sa demande tendant à la condamnation de M. [H] à contribuer à la totalité de l'insuffisance d'actif, la SELARL [11] [R], ès qualités, fait valoir en substance que : - M. [H] n'a pas réglé les cotisations fiscales pendant plus de quatre exercices, pour un montant de 174.598 euros, dont 159.607 euros admis à titre définitif ; il n'a pas non plus réglé les cotisations sociales pendant plus de huit exercices, pour un montant de 116.710 euros à l'Urssaf, dont 32.052,68 euros de parts salariales non-réglées, et 4.942,50 euros à la caisse BTP ; le non-paiement des cotisations fiscales et sociales représente 94 % du passif définitivement admis ; ce non-paiement a aggravé la situation de la société et constitué un système de cavalerie, - M. [H] n'a pas tenu de comptabilité ; aucun bilan détaillé, grand-livre ou inventaire n'a été remis pour quelque exercice que ce soit ; seules les liasses fiscales pour 2016, 2017 et 2018 ont été remises, et aucun compte n'a été déposé pour les exercices 2018 à 2020, - l'absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal a conduit la société à supporter un passif complémentaire de 167 868,06 euros, - ces fautes ont conduit inéluctablement à l'insuffisance d'actif de la société ; - la condamnation au paiement de 100 % de l'insuffisance d'actif, soit 224.438,22 euros, est proportionnée à la gravité des fautes ; or, la condamnation au paiement de la somme de 10.000 euros prononcée par le tribunal ne représente que 4 % de l'insuffisance d'actif ; - M. [H] semble avoir mis en place un schéma de substitution de ses sociétés pour organiser le non-paiement des créanciers ; l'argument concernant le décès du père de M. [H] ne tient pas, puisque ce décès est survenu en 2014 et que le chiffre d'affaires a fortement augmenté entre 2016 et 2018, le décès de sa s'ur est survenu en [Date décès 13] 2021, après l'ouverture de la liquidation judiciaire ; le dirigeant a créé deux autres sociétés exerçant la même activité, la société [15] en novembre 2019, actuellement en liquidation judiciaire, et la société [H] [9] en août 2021. Sur ce, Il résulte des pièces produites aux débats par le liquidateur judiciaire, que M. [H], en sa qualité de dirigeant de la société [14], n'a pas réglé les cotisations fiscales de celle-ci pendant près de quatre exercices, de 2016 à 2020, le montant total des créances du Pôle de recouvrement spécialisé (PSR) s'élevant à la somme de 174.598 euros au titre de divers cotisations et impôts. De même, la déclaration de créance de l'URSSAF fait état d'impayés de cotisations sociales qui remontent à 2012 et selon l'état des créances du liquidateur judiciaire, la créance admise de l'URSSAF s'élève à la somme de 86.710,68 euros. Avec la créance de la [10], le montant total des cotisations fiscales et sociales représente la somme de 238.817,68 euros, soit, comme le relève le liquidateur judiciaire, 94 % du passif définitivement admis. De plus, le liquidateur judiciaire ne s'est vu remettre aucun bilan détaillé, aucun grand livre ni inventaire pour aucun exercice, et n'a été destinataire que des liasses fiscales pour les exercices 2016, 2017 et 2018. Il est également établi que le passif s'est aggravé d'un montant significatif de 167.868,06 euros au cours de la période suspecte. Il ressort donc de l'ensemble de ces éléments, que M. [H] a été particulièrement défaillant dans la gestion de la société [14] depuis 2016, ce qui a conduit à l'insuffisance d'actif retenue, de 224.438,22 euros. Aux termes du jugement, M. [H] avait, en première instance, invoqué le décès de son père qui l'avait fragilisé. Toutefois, ce décès date du [Date décès 1] 2014 et se trouve donc être très antérieur à l'ouverture de la liquidation judiciaire (quant au décès de la soeur de M. [H], il date du [Date décès 2] 2021, de sorte qu'il est postérieur à l'ouverture de la liquidation judiciaire). Or, comme le fait justement observer le liquidateur judiciaire qui en justifie par la production des liasses fiscales, le chiffre d'affaires de la société [14] a présenté une forte croissance entre 2016 et 2018, avec un chiffre d'affaires de 277.073 euros au 30 septembre 2016, de 423.217 euros au 30 septembre 2017, et de 1.304.419 euros au 30 septembre 2018. Il n'apparaît donc pas que le décès du père de M. [H] ait eu l'impact allégué sur la poursuite de l'activité, étant en outre souligné que M. [H] a créé une nouvelle société le 24 août 2021, laquelle exerce également une activité de maçonnerie. Ainsi, compte-tenu de la gravité des fautes retenues et de leur durée, mais aussi du montant et de la nature du passif, et encore de la situation de M. [H] ci-dessus exposée, il s'avère que la condamnation prononcée par le tribunal, consistant à ne mettre à la charge de M. [H] que la somme de 10.000 euros soit près de 4 % de l'insuffisance d'actif, n'est pas proportionnée et doit être infirmée. Ces mêmes éléments justifient que M. [H] soit condamné à contribuer à l'insuffisance d'actif à concurrence de 130.000 euros. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile M. [H] succombant à l'instance, il sera condamné aux dépens d'appel. En application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [H] sera condamné à payer à la SELARL [12], ès qualités, la somme de 2.000 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par défaut, dans les limites de l'appel, Infirme le jugement déféré, du seul chef critiqué ayant condamné M. [H] au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'insuffisance d'actif de la société [14] ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne M. [H] à payer à la SELARL [11] [R], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [14], la somme de 130.000 euros en contribution à l'insuffisance d'actif ; Condamne M. [H] aux dépens d'appel ; Condamne M. [H] à payer à la SELARL [11] [R], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [14], la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente empêchée, La Conseillère

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2025-07-10 | Jurisprudence Berlioz