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Cour de cassation, 21 mars 2002. 02-60.035

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-60.035

Date de décision :

21 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gilles X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 31 janvier 2002 par le tribunal d'instance de Prades (contentieux des élections politiques), au profit : 1 / de M. Claude Y..., demeurant ..., 2 / de M. Jordi Z..., demeurant 66360 Sansa, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Prades, 31 janvier 2002), que MM. Y... et Z..., tiers électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune de Sansa, ont contesté l'inscription sur cette liste de M. X... ; Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir ordonné sa radiation de la liste électorale, alors, selon le moyen, qu'il résulte d'une correspondance des services fiscaux que, s'il ne figure pas personnellement sur le rôle de la taxe foncière sur les propriétés non bâties de la commune de Sansa, la parcelle dont il est propriétaire ayant un revenu cadastral égal à zéro, il doit néanmoins être considéré comme inscrit ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve que le Tribunal a retenu que M. X... n'était pas inscrit au rôle d'une des contributions directes de la commune depuis 5 années consécutives à la date de l'inscription contestée et qu'il ne remplissait aucune des conditions prévues à l'article L. 11 du Code électoral ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille deux.

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