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Cour de cassation, 12 octobre 1989. 88-11.731

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-11.731

Date de décision :

12 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Robert Z..., demeurant ci-devant au Puy (Haute-Loire), ... et actuellement à Brives-Charensac (Haute-Loire), Lotissement Pigeon "Les Bories", en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1987 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit de La société à responsabilité limitée PERETTI, dont le siège social est à Genebret, Brives-Charensac (Haute-Loire), défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE de : 1°) La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE LOIRE, dont le siège est au Puy (Haute-Loire), ..., 2°) Monsieur Y... Régional des Affaires Sanitaires et Sociales d'Auvergne, domicilié en cette qualité à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), Cité administrative rue Pélissier, Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1989, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de Me Consolo, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 468, devenu L. 452-1, du Code de la sécurité sociale et 1134 du Code civil ; Attendu que, le 5 octobre 1982 M. Z..., salarié de la société Perreti, est tombé d'un échafaudage et s'est grièvement blessé ; Attendu que, pour écarter la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que le salarié, dont le travail ne se situait pas à plus de trois mètres, avait édifié un échafaudage hétéroclite, qu'il n'avait pas utilisé les matériaux à sa disposition qui lui auraient permis d'obstruer la cage d'escalier s'ouvrant sous lui, et de supprimer ainsi tout risque de chute, que la disposition des lieux ne permettait pas d'ancrer un harnais ou un filet de protection et qu'enfin, il lui appartenait de veiller à sa propre sécurité, le chef de chantier, pris par d'autres tâches, ne pouvant surveiller la confection de l'échafaudage et étant fondé à s'en remettre à la compétence et à l'expérience de la victime ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombe au premier chef à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer la sécurité de ses salariés, quelle que soit leur expérience, et qu'il résultait du rapport d'expertise, qui a été dénaturé, que le travail que devait effectuer M. Z... se situait à plus de trois mètres, ce qui imposait des mesures particulières de sécurité que l'employeur a négligé de mettre en oeuvre, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

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