Cour d'appel, 03 mars 2026. 24/02768
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/02768
Date de décision :
3 mars 2026
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JP/RP
Numéro 26/630
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 03 Mars 2026
Dossier :
N° RG 24/02768
N° Portalis DBVV-V-B7I-I7DJ
Nature affaire :
Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
Affaire :
[R] [L] [Z]
C/
S.A.S.U. LEASECOM
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 03 Mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 06 Janvier 2026, devant :
Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,
assistée de M. MAGESTE, Greffier, présent à l'appel des causes,
Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition, a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Laurence BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PELLEFIGUES, Président
Madame BAYLAUCQ, Conseiller
Monsieur DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [R] [L] [Z]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Christophe PITICO de la SELARL PITICO CHRISTOPHE, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
S.A.S.U. LEASECOM
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 331 554 071
représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Christophe DUALE de la SELARL DLB, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître Quentin SIGRIST de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 17 SEPTEMBRE 2024
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
Par jugement du 17 septembre 2024, le tribunal de commerce de Pau a :
débouté M. [T] [Z] de l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions.
constaté que la résiliation du contrat de location n° 219L1206l5 est intervenue de plein droit le 31 mai 2023 en application des stipulations de l'article 8 de ses conditions générales.
condamné M. [T] [Z] à payer à la société LEASECOM des sommes de :
6.703.20 € TTC au titre des 14 loyers de retard d'avril 2022 à mai 2023 inclus,
680 € au titre des frais de recouvrement (14 x 40 €) et 120 € de mise en demeure,
7.461,30 € HT au titre des 17 loyers restant à échoir de juin 2023 à octobre 2024, suite à la résiliation du contrat, augmentée de l0 % de pénalité,
Soit la somme totale de 14.844,50 €, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la décision à intervenir.
débouté la société LEASECOM de sa demande de paiement de l'assurance.
autorisé la société LEASECOM à appréhender le matériel, objet du contrat de location résilié, en quelques mains qu'il se trouve.
ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
condamné M. [T] [Z] à payer à la société LEASECOM la somme de 750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 60,22 €, en ce compris l'expédition de la présente décision.
dit que l'exécution provisoire est de droit, qu'il n'y a pas lieu de l'écarter.
débouté la société LEASECOM de surplus de ses demandes.
Par déclaration du 4 octobre 2024, [R] [Z] a interjeté appel du jugement.
[R] [Z] demande à la cour d'appel de Pau de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu l'article L. 237-12 du code de commerce,
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
déclarer l'appel de Monsieur [R] [Z] recevable et bien fondé,
infirmer le jugement du tribunal de commerce de Pau du 17 septembre 2024 en ce qu'il a :
débouté M. [T] [Z] de I 'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions.
constaté que la résiliation du contrat de location n° 219L1206l5 est intervenue de plein droit le 31 mai 2023 en application des stipulations de l'article 8 de ses conditions générales.
condamné M. [T] [Z] à payer à la société LEASECOM les sommes de :
- 6.703,20 € TTC au titre des 14 loyers de retard d'avril 2022 à mai 2023 inclus,
- 680 € au titre des frais de recouvrement (14 x 40 €) et 120 € de mise en demeure,
- 7.461,30 € HT au titre des 17 loyers restant à échoir de juin 2023 à octobre 2024, suite à la résiliation du contrat, augmentée de l0 % de pénalité,
Soit la somme totale de 14.844,50 €, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la décision à intervenir.
autorisé la société LEASECOM à appréhender le matériel, objet du contrat de location résilié, en quelques mains qu'il se trouve.
ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
condamné M. [T] [Z] à payer à la société LEASECOM la somme de 750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 60,22 € en ce compris l'expédition de la présente décision.
dit que l'exécution provisoire est de droit, qu'il n'y a pas lieu de l'écarter.
débouté la société LEASECOM de surplus de ses demandes.
condamner la société LEASECOM à payer à Monsieur [R] [Z] la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles
la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La société LEASECOM, dans ses conclusions du 14 mars 2025, demande à la cour d'appel de Pau de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
Vu l'article L. 237-12 du Code de Commerce,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de Pau en date du 17 septembre 2024.
débouter Monsieur [R] [L] [Z] de l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions ;
confirmer le jugement du Tribunal de commerce de PAU en date du 17 septembre 2024 (RG n° 2024 000121) en son intégralité.
condamner Monsieur [R] [L] [Z] à payer à la société LEASECOM la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
le condamner aux entiers dépens d'appel ;
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 décembre 2025.
SUR CE
Le 18 juin 2019, un contrat de location destiné à financier l'achat d'un tableau numérique a été conclu par la société SOCCER 64 dont le gérant était [R] [Z], auprès de la société LEASECOM, pour un montant de 21 777,85 euros HT, et une durée irrévocable de 63 mois.
Le règlement se fait en 63 mensualités de 399 euros HT à compter du 1er août 2019, le dernier étant exigible au 1er octobre 2024.
Le 11 février 2022, le fonds de la société Soccer 64 a été cédé à la société Indoor 64, avec prise de possession au 24 janvier 2022.
Le 21 décembre 2022, la société Soccer 64 a été dissoute, les opérations de liquidation de la société Soccer 64 ont été clôturées, [R] [Z] ayant été désigné liquidateur amiable. Le même jour, la société a été radiée du registre du commerce et des sociétés.
La société Soccer 64 a cessé le paiement des loyers du contrat souscrit auprès de LEASECOM à compter d'avril 2022, après avoir réglé 32 mensualités sur 63.
Par courrier RAR en date du 16 mai 2023, la société LEASECOM a mis en demeure [R] [Z] de régler les sommes impayées, soit 7 971,20 euros TTC et de restituer le matériel. La sociétéLEASECOM informait également M. [Z] qu'à défaut de paiement sous huitaine elle appliquerait les conditions prévues à l'article 8 des conditions générales qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat.
Le courrier étant revenu avec mention « destinataire inconnu », la société LEASECOM a résilié le contrat le 24 mai 2023, avec effet du 31 mai 2023.
Par courrier RAR en date du 28 septembre 2023, la société LEASECOM a, de nouveau, mis en demeure [R] [Z], en tant que liquidateur amiable, de lui payer les sommes restantes dues suite à la résiliation du contrat, soit 15 432,50 euros TTC. Le courrier est également revenu avec la mention « destinataire inconnu ».
Outre les loyers impayés, le matériel n'a jamais été restitué.
Par acte en date du 8 janvier 2024, la société LEASECOM a assigné [R] [Z] devant le tribunal de commerce de Pau au paiement des sommes dues et à la restitution du matériel.
Par jugement dont appel, le tribunal de commerce de Pau a constaté que la résiliation du contrat de location est intervenue de plein droit le 31 mai 2023, a condamné [R] [Z] à payer à la société LEASECOM la somme totale de 14.844,50 € majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la décision à intervenir et a autorisé la société LEASECOM à appréhender le matériel.
- Sur la cession du contrat de location à la société INDOOR 64
[R] [Z] soutient que le contrat de location a été conclu entre la société LEASECOM et la société SOCCER 64, n'étant à ce titre pas le cocontractant de la société LEASECOM, de sorte que la demande de celle-ci est irrecevable. Il fait valoir que la société LEASECOM ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir exécuté le contrat de location ou de ne pas l'avoir exécuté de bonne foi en invoquant les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil.
En effet, il indique avoir signé le contrat de location en qualité de gérant de la société Soccer 64 de sorte qu'il n'est pas tenu, à titre personnel, par les termes du contrat.
Il rappelle que le contrat de location litigieux a été transféré à la société INDOOR 64 lors de la cession du fonds par la société SOCCER 64 et que la société repreneuse s'est engagée à reprendre ledit contrat à l'égard de la société SOCCER 64, non à l'égard de M. [Z].
Il soutient qu'à la date de clôture de la société Soccer 64, il n'était pas informé que la société Indoor 64 n'avait pas tenu son engagement de poursuivre le contrat de location, de sorte qu'il n'a pas commis de faute en qualité de liquidateur.
La société LEASECOM fait valoir qu'elle n'a pas assigné la société SOCCER 64, dont la radiation a été publiée au BODACC le 24 février 2023, mais qu'elle a attrait devant le tribunal de commerce de Pau [R] [Z] en son nom personnel au titre des fautes commises lors de l'exercice de ses fonctions en qualité de liquidateur amiable.
Elle fait valoir que la cession du fonds de commerce ne lui est pas opposable en raison de l'effet relatif des contrats et à défaut d'accord de sa part sur le changement de locataire qui ne peut lui être imposé.
Elle cite une nombreuse jurisprudence de la [R] de cassation suivant laquelle des contrats de crédit-bail conclus par la société demanderesse ne peuvent être cédés à défaut d'acceptation par le bailleur de la clause de reprise dudit contrat de crédit-bail et /ou de location.
L'accord de la société LEASECOM sur la poursuite du contrat de location par l'acquéreur du fonds de commerce de la société SOCCER 64 était nécessaire.
* * *
Aux termes de l'article 1199 du Code civil, le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties.
L'argument tiré de l'engagement pris à l'égard de la société SOCCER 64 par la société INDOOR 64 n'est donc pas recevable, la société INDOOR 64 qui n'est pas attraite aux
débats n'ayant pas contracté avec la société LEASECOM qui n'a pas accepté le transfert de contrat.
- Sur la mise en cause de la responsabilité de Monsieur [Z] en qualité de liquidateur
[R] [Z] fait valoir, sur le fondement de l'article L. 237-12 - alinéa 1 du code de commerce, que sa responsabilité, en tant que liquidateur amiable, ne peut pas être mise en cause.
Il soutient qu'il n'a pas été informé de la non-exécution par la société Indoor 64 du contrat de location, de sorte qu'il n'a pas commis de faute dans le cadre de ses fonctions de liquidateur.
Il explique que la clôture des opérations de liquidation a mis fin à ses fonctions de liquidateur amiable de la société Soccer 64, soit à la date du 21 décembre 2022. Et, il soutient qu'à la date des mises en demeure produites par la société LEASECOM il n'était plus liquidateur amiable de la société, de sorte que plus aucun courrier ne pouvait lui être valablement adressé en cette qualité.
La société LEASECOM fait valoir un engagement de la responsabilité de Monsieur [Z] en raison des fautes commises lors de l'exercice de ses missions de liquidateur amiable, sur le fondement de l'article L. 237-12 du code de commerce.
Elle soutient que Monsieur [Z], en qualité de gérant puis de liquidateur amiable de la société Soccer 64, a nécessairement eu connaissance des obligations souscrites puisqu'en tant que gérant il avait signé ce contrat de location.
Il lui appartenait de vérifier, lors des opérations de liquidation, l'absence de créance de la société LEASECOM.
Elle estime qu'en clôturant de manière anticipée les opérations de liquidation sans procéder à une provision des sommes dues à la société LEASECOM, Monsieur [Z] a engagé sa responsabilité au sens de l'article L. 237-12 du Code de Commerce.
* * *
L'article L 237-12 du code de commerce dispose que le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes commises dans l'exercice de ses fonctions.
La Cour de cassation a rappelé que le liquidateur qui ignore une créance engage inévitablement sa responsabilité.
[R] [Z] signataire du contrat en sa qualité de gérant de la société SOCCER 64 n'ignorait pas que le contrat de location prévoyait en son article 8 que le contrat sera résilié de plein droit dans le cas notamment d'une cession du fonds de commerce, l'article 10 prévoyant que le locataire s'interdisait de céder le contrat.
Dans ces conditions, aucune cession du contrat n'était possible, excepté en cas d'accord de la société LEASECOM qui n'était pas intervenue.
Le contrat a donc été résilié de plein droit suite à la cession de la société SOCCER 64. Il convient de confirmer le jugement déféré l' ayant constatée et de confirmer l'autorisation donnée à la société LEASECOM d'appréhender le matériel, objet du contrat de location résilié.
Il appartenait à [R] [Z] en sa qualité de liquidateur amiable de la société de s'assurer de la prise en compte de la créance de la société LEASECOM à l'encontre de la société SOCCER 64, antérieure à la liquidation de cette société.
En ignorant cette créance, il a commis une faute en lien de causalité avec le préjudice subi par LEASECOM qui devra donc être réparé.
- Sur la réparation du préjudice subi par LEASECOM
La Cour de cassation a rappelé que l'indemnisation en la matière est réalisée sous le régime de la perte de chance ( Cass com 26 juin 2007 05-20.569)
La réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
En l'espèce, la prise en compte de la créance au sein de la liquidation judiciaire de la société permettait d'envisager la possibilité d'un remboursement de cette créance en fonction des liquidités disponibles après apurement des dettes de la société.
Compte tenu de la nature de la faute commise par [R] [Z] en sa qualité de liquidateur amiable et de l'évaluation de la perte de chance pour la société LEASECOM de recouvrir sa créance dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société, il y a lieu de condamner [R] [Z] à payer à la société LEASE COM la somme de 5 000 € après infirmation du jugement déféré.
La somme de 1 000 € sera allouée à la société LEASECOM sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
constaté que la résiliation du contrat de location n° 219L1206l5 est intervenue de plein droit le 31 mai 2023 en application des stipulations de l'article 8 de ses conditions générales.
autorisé la société LEASECOM à appréhender le matériel, objet du contrat de location résilié, en quelques mains qu'il se trouve.
débouté la société LEASECOM de sa demande de paiement de l'assurance.
L'infirmant pour le surplus :
Condamne M. [R] [L] [Z] à payer à la société LEASECOM la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts
Condamne M. [R] [L] [Z] à payer à la société LEASECOM la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, correspondant aux frais irrépétibles engagés en cause d'appel.
Dit M. [R] [L] [Z] tenu aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Président, et par Monsieur MAGESTE, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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