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Tribunal Administratif de Marseille, 30 août 2023. 2307567

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2307567

Date de décision :

30 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 août 2023, M. A B, représenté par Me Mbengue, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution des effets de la décision du 12 juillet 2023 par laquelle la cheffe de division des personnels enseignants et d'éducation de l'académie d'Aix- Marseille a procédé à sa mutation d'office à titre définitif du lycée général et technologique l'Empéri à Salon-de-Provence au lycée Paul Langevin de Martigues à compter du 1er septembre 2023 ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de retirer sans délai l'arrêté de mutation d'office, en application des dispositions des articles L. 242-1 à L. 242-5 et L. 243-3 à L. 243-4 du code des relations entre le public et l'administration ; 3°) d'ordonner au recteur de le réintégrer à son poste au sein du lycée l'Empéri de Salon-de-Provence sous astreinte de 300 euros par jour de retard dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la condition d'urgence : - l'éloignement géographique entre son domicile et le lycée de Martigues va entraîner des difficultés importantes, résultant d'un trajet de 98 km en voiture dans des conditions normales, l'épuisement physique et psychologique, les charges importantes liées aux dépenses de carburant et les difficultés d'organisation et de stabilité professionnelle et familiale, ses enfants étant inscrits au collège et au lycée à Salon-de-Provence. S'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision : - l'auteur de l'acte est incompétent ; - la décision constitue une sanction déguisée : il a dû solliciter une protection fonctionnelle contre les agissements de la proviseure du lycée ; la décision est intervenue plusieurs mois après sa suspension à titre conservatoire qui n'a donné lieu à aucune procédure disciplinaire ni à aucune sanction et alors que certains élèves sont revenus sur leurs accusations ; - elle méconnaît l'article 16-1 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré puisqu'elle ne tient compte d'aucun des cas de figure qui y sont énoncés, notamment de sa situation familiale et personnelle ; - le rapport d'enquête n'est pas impartial, alors que les difficultés relationnelles avec la proviseure sont désormais sans objet en raison de la mutation de cette dernière à Marseille, que les divergences d'opinions syndicales avec certains collègues n'impactent pas la qualité du service et que les quatre élèves qui se seraient sentis " manipulés " ont obtenu leur baccalauréat et ont quitté le lycée ; - il est droit d'avoir un doute sérieux sur l'impartialité de l'inspectrice, co-rédactrice du rapport, qui est affiliée à un syndicat concurrent du sien ; - l'arrêté de mutation d'office méconnaît les articles L. 512-18 et L. 512-19 du code général de la fonction publique ; - les faits qui lui sont reprochés ne présentant pas un caractère de vraisemblance et de gravité suffisant. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2023, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'urgence n'est pas établie ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause. Vu : - la requête au fond enregistrée sous le n° 2307563 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du Tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus lors de l'audience publique du 29 août 2023, à 10h30, qui s'est tenue en présence de M. Brémond greffier d'audience : -le rapport de Mme Hogedez ; -les observations de Me Mbengue pour le requérant qui a renouvelé, en les précisant, les moyens de sa requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que le prononcé d'une ordonnance de suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l'existence d'une situation d'urgence et d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 2. Il résulte de l'instruction que M. B, professeur de philosophie alors affecté au lycée L'Empéri, à Salon-de-Provence, a fait l'objet d'une mesure de suspension de ses fonctions à titre conservatoire à compter du 18 novembre 2022, en raison de prises de position, propos et pratiques pédagogiques considérés comme inadaptés en cours de philosophie. Le recteur a ensuite missionné deux inspecteurs pédagogiques en vue de procéder à une enquête administrative destinée à l'éclairer sur la tenue de ces propos et les éléments de contexte susceptibles de les expliquer. Par un rapport daté du 6 juin 2023, les inspecteurs ont conclu, après avoir entendu l'ensemble des parties concernées, que les propos des élèves étaient sincères et reposaient sur des faits établis, que les pratiques de leur professeur conduisaient à des incompréhensions de la plupart des élèves et que sa posture donnait à certains élèves le sentiment que le professeur voulait les manipuler. Eu égard au manque de neutralité et aux défaillances dans l'exercice du devoir de réserve de ce professeur, les inspecteurs ont préconisé qu'il n'exerce plus ses fonctions au sein de l'établissement. Par arrêté du 12 juillet 2023, dont il est demandé au juge des référés de prononcer la suspension de l'exécution des effets en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a prononcé la mutation d'office de M. B, dans l'intérêt du service, en l'affectant au lycée Paul Langevin à Martigues. 3. D'une part, les éléments relatifs à la situation familiale et personnelle de M. B ne permettent pas de caractériser l'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 précitées, dès lors que sa nouvelle affectation n'est située qu'à 35 km de son domicile situé à La Fare-Les- Oliviers, qu'il n'est pas démontré que ses enfants ne pourraient pas se rendre au collège et au lycée situés à Salon-de-Provence par le moyen des bus scolaires ou que son épouse ne pourrait les y conduire. 4. D'autre part, aucun des moyens soulevés par le requérant, énoncés dans les visas de la présente ordonnance, n'est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision qu'il conteste. 5. Il s'ensuit que les conclusions aux fins de suspension doivent être rejetées, de même, par suite, que les conclusions aux fins d'injonction et celles formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Fait à Marseille, le 30 août 2023 La juge des référés, signé I. Hogedez La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.

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