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Cour de cassation, 21 février 2002. 99-13.035

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-13.035

Date de décision :

21 février 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre civile), au profit de M. Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 23 janvier 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de Mme X..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 janvier 1999) d'avoir rejeté sa demande de prestation compensatoire, alors, selon le moyen, que pour fixer le montant de la prestation compensatoire, le juge doit tenir compte de la situation des époux au moment du divorce et de son évolution dans un avenir prévisible ; que, ce faisant, le juge doit prendre en considération le patrimoine des époux tant en capital qu'en revenus, après liquidation du régime matrimonial ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que Mme Y..., née X..., est propriétaire de son propre logement ; que Mme Y... faisait pourtant valoir que les travaux effectués dans ce logement devaient donner lieu à récompense au profit de la communauté, ce que ne manquerait pas de faire valoir M. Y... dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitait Mme Y..., si la récompense due à la communauté n'aurait pas une incidence sur la situation financière de l'ex-épouse dans un avenir prévisible, dès la liquidation du régime matrimonial, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270, 271 et 272 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a rejeté la demande de prestation compensatoire en se fondant non pas sur l'absence de disparité créée par le divorce dans les conditions de vie respectives des époux mais sur l'impossibilité pour elle d'apprécier cette disparité en raison du défaut par Mme X... de communication suffisante des justifications de ses ressources telle que prévue par les articles 259-3 du Code civil et 132 à 136 du nouveau Code de procédure civile ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme X... et de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille deux.

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