Berlioz.ai

Cour de cassation, 12 mai 2016. 15-15.848

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-15.848

Date de décision :

12 mai 2016

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2016 Rejet M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 750 F-D Pourvoi n° M 15-15.848 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [X] [B], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2015 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant à M. [E] [M], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Perrin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Perrin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. [B], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 8 janvier 2015) et les productions, qu'un jugement d'un juge de l'exécution a condamné M. [B] à procéder à la modification de l'implantation de miroirs et dispositifs réfléchissants disposés dans sa propriété et dirigés vers celle de M. [M] dans un délai de huit jours à compter de la signification du jugement, et à défaut, ordonné une astreinte provisoire ; que, par un second jugement, le juge de l'exécution a liquidé l'astreinte à une certaine somme et fixé une nouvelle astreinte de 50 euros par jour de retard ; Sur le premier moyen du pourvoi : Attendu que M. [B] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. [M] la somme principale de 2 100 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire fixée par le jugement du tribunal d'instance d'Annemasse du 18 juin 2013 ainsi que la somme de 2 950 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du 7 janvier 2014 et la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, alors selon le moyen, qu'il faisait valoir que le constat d'huissier établi le 9 octobre 2013 montrait que le pare-brise n'était en aucun cas dirigé vers la maison de M. [M] puisque la maison qui apparaissait sur la photographie n'était pas celle de son voisin ; qu'en jugeant qu'il résultait de ce procès-verbal de constat d'huissier qu'au moins l'un des dispositifs réfléchissant avait été maintenu en place jusqu'au 14 octobre 2014 sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé, qu'il résultait du procès-verbal de constat du 9 octobre 2013, communiqué par M. [B], qu'au moins l'un des quatre miroirs était toujours dirigé à cette date vers la propriété de M. [M] et du procès-verbal de constat du 20 novembre 2013 produit par ce dernier, que trois miroirs étaient toujours dirigés vers sa propriété et enfin que M. [B] ne rapportait pas la preuve qui lui incombait d'une exécution antérieure au 14 octobre 2014, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi : Attendu que M. [B] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. [M] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, alors selon le moyen, que la condamnation d'une partie pour résistance abusive suppose que soit caractérisé, notamment, le préjudice subi par le bénéficiaire de la condamnation ; qu'en condamnant M. [B] à verser des dommages-intérêts à M. [M] pour résistance abusive, sans constater que la résistance reprochée à M. [B] avait causé un préjudice à M. [M], la cour d'appel a violé les articles 1382 du code civil et L. 121-3 du code des procédures civiles d'exécution ; Mais attendu qu'ayant retenu que M. [B] avait mis seize mois à exécuter une obligation des plus simples, que deux astreintes successives avaient été nécessaires et que le seul moyen invoqué en cause d'appel était inexact, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [B] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. [B]. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. [B] à payer à M. [M] la somme principal de 2 100 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire fixée par le jugement du tribunal d'instance d'Annemasse du 18 juin 2013 ainsi que la somme de 2 950 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du 7 janvier 2014 et la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; AUX MOTIFS QUE « le jugement du 18 juin 2013 a condamné monsieur [X] [B] à modifier l'implantation des dispositifs réfléchissants disposés dans sa propriété et dirigés vers celle de monsieur [E] [M] de telle sorte qu'ils ne soient plus orientés et dirigés vers la propriété de ce dernier, sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard fixée, commençant à courir 8 jours après la signification du jugement jusqu'au 31 octobre ; que monsieur [E] [M] justifie de la signification de ce jugement le 9 juillet 2013 à la personne de monsieur [X] [B] ; que monsieur [X] [B] prétend avoir exécuté la décision du tribunal d'instance du 18 juin 2013 en excipant d'un constat d'huissier qu'il a fait dresser le 9 octobre 2013, mais il résulte du dit constat qu'au moins un des quatre miroirs était toujours dirigé vers la propriété de monsieur [E] [M] et ce dernier a, au surplus, fait établir un constat d'huissier le 20 novembre 2013 (…), dont il ressort des constatations, étayées et indiscutables, faites par l'huissier, que trois miroirs sont toujours dirigés vers sa propriété ; qu'en revanche, monsieur [X] [B] produit deux constats d'huissier établis tous deux le 14 octobre 2014 (…) dont il ressort que monsieur [X] [B] a bien supprimé les dispositifs réfléchissants dirigés vers la propriété de monsieur [E] [M] ; que le second constat décrit précisément chacun des quatre dispositifs à l'origine litigieux, pour constater qu'ils ne sont plus dirigés vers la maison de monsieur [E] [M], ce que ce dernier ne conteste d'ailleurs pas ; qu'aucune preuve d'exécution antérieure, dont la charge incombe à monsieur [X] [B], n'est en revanche, rapportée ni même alléguée ; qu'il doit donc être retenu que monsieur [X] [B] a exécuté les dispositions du jugement du tribunal d'instance du 18 juin 2013, le 14 octobre 2014 ; que s'agissant de miroirs entreposés dans son propre jardin, monsieur [X] [B] n'établit, ni même n'allègue, une difficulté qu'il aurait rencontrée pour exécuter la condamnation prononcée à son encontre ; qu'aucun comportement particulier de monsieur [X] [B] ne justifie que l'astreinte provisoire, fixée durant une période limitée et d'un montant proportionné à la condamnation dont elle avait pour finalité d'assurer l'exécution, soit diminuée ; que l'astreinte avait donc couru du 18 juillet au 31 octobre 2013, soit durant 105 jours justifiant la liquidation de l'astreinte à la somme de 2100 euros (105 x 20) » ; ALORS QUE M. [B] faisait valoir que le constat d'huissier établi le 9 octobre 2013 montrait que le pare-brise n'était en aucun cas dirigé vers la maison de M. [M] puisque la maison qui apparaissait sur la photographie n'était pas celle de son voisin (conclusions d'appel, p. 6 § 3 et suivants) ; qu'en jugeant qu'il résultait de ce procès-verbal de constat d'huissier qu'au moins l'un des dispositifs réfléchissant avait été maintenu en place jusqu'au 14 octobre 2014 sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. [B] à payer une somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts à M. [M] ; AUX MOTIFS QU' « il résulte des dispositions de l'article L. 121-3 du Code des procédures civiles d'exécution que le juge de l'exécution peut condamner le débiteur à des dommages et intérêts pour résistance abusive ; (…) que Monsieur [X] [B] a mis près de seize mois à exécuter la décision du 18 juin 2013, alors que la dite exécution était des plus simples puisqu'elle ne consistait qu'à orienter différemment quatre miroirs de petite taille posés dans son jardin ; cette exécution a, au surplus, nécessité que deux astreintes soient successivement prononcées ; que monsieur [X] [B] a, en outre, interjeté appel de la décision du juge de l'exécution, en invoquant comme seul moyen qu'il avait exécuté la décision déférée alors que cela était inexact et qu'il a encore fallu attendre près de neuf mois pour qu'il s'exécute enfin ; que la résistance de monsieur [X] [B] peut donc être qualifiée d'abusive et justifie l'allocation de la somme de 1000 euros de dommages et intérêts » ; ALORS QUE la condamnation d'une partie pour résistance abusive suppose que soit caractérisé, notamment, le préjudice subi par le bénéficiaire de la condamnation ; qu'en condamnant M. [B] à verser des dommages et intérêts à M. [M] pour résistance abusive, sans constater que la résistance reprochée à M. [B] avait causé un préjudice à M. [M], la cour d'appel a violé les articles 1382 du code civil et L. 121-3 du code des procédures civiles d'exécution.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2016-05-12 | Jurisprudence Berlioz