Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 06 Septembre 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/09783 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXWA
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Mars 2017 par le Tribunal du Contentieux de l'Incapacité de PARIS RG n° 112016008134MP
APPELANTE
[5] [Localité 7]
Département du Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [Z] [S] [K] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
Société [6]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503 substituée par Me Camille BREHERET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juillet 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
L'Assurance maladie de [Localité 7] (la Caisse) a interjeté appel du jugement rendu le
7 mars 2017 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris dans un litige l'opposant à la société [6] (la Société).
A l'audience du 2 juillet 2024 à 13h30, la représentante de la Caisse confirme les termes du courrier par lequel elle avait informé la Cour de son désistement d'appel.
La Société, par courrier électronique de son conseil du 1er juillet 2024, accepte ce désistement.
SUR CE :
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement de son appel formulé par la Caisse et accepté par la Société est parfait.
Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la Cour.
Le désistement implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la Caisse.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de l'Assurance maladie de [Localité 7],
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la Cour,
DIT que l'Assurance maladie de [Localité 7] supportera la charge des dépens d'appel s'il y a lieu.
La greffière, La présidente.
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