Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 07 Février 2024
DOSSIER : N° RG 24/00280 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YANQ - M. LE PREFET DU NORD / M. [D] [H]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Salomé WAINSTEIN
PARTIES :
M. [D] [H]
Assisté de Maître Murielle LHONI, avocat commis d’office
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [Z] [U]
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé a décliné son identité
PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : - Insuffisante motivation en fait
- Erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la CESDH et des garanties de représentation
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : - Irrégularité de la consultation du FPR
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ L’année dernière à ma sortie du CRA, j’étais sous assignation à résidence et j’ai respecté le pointage et le dernier jour on m’a pas dit que je devais partir, et l’adresse que j’ai donné c’était chez un ami, avant que je rencontre ma compagne qui est enceinte de moi, on va avoir un enfant, ils m’ont beaucoup soutenu”.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Salomé WAINSTEIN Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/00280 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YANQ
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 05/02/2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [D] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 06 février 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 06 février 2024 à 16h43 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 06/02/2024 reçue et enregistrée le 06/02/2024 à 10h53 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [D] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [Z] [U], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [D] [H]
né le 07 Février 2003 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Murielle LHONI avocat commis d’office
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 05 février 2024, notifiée le même jour à 14 heures 30, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [D] [H], né le 07 février 2003 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 06 février 2024, reçue le même jour à 16 heures 43, Monsieur [D] [H] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de Monsieur [D] [H] soutient les moyens suivants :
-l’insuffisance de motivation en fait
-l’erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la CEDH
-l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation
Le représentant de l’administration indique que seul le tribunal administratif est compétent concernant l’article 8 de la CEDH. Il rappelle que deux précédentes OQTF n’ont pas été respectées, que l’intéressé est dépourvu de passeport et que l’adresse déclarée n’apparait pas une résidence effective et permante, s’agissant d’une adresse chez un ami.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 06 février 2024, reçue le même jour à 10 heures 53, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de Monsieur [D] [H] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
-l’irrégularité de la consultation du FPR, en l’absence d’individualisation du nom de l’agent ayant procédé à la consultation puisque plusieurs fonctionnaires sont intervenus lors du contrôle.
Le représentant de l’administration se fonde sur l’article 15-5 du code de procédure pénale pour estime que la consultation a été régulière. Il indique qu’il n’y a pas besoin de faire figurer les noms et prénoms des agents étant habilités.
Monsieur [D] [H] explique qu’à sa sortie du CRA l’année dernière, il a été assigné à résidence et a respecté son obligation de pointage. L’adresse à [Localité 6] était chez un ami et c’était avant de rencontrer sa compagne. Elle est enceinte. Il ajoute qu’il a été soutenu par sa belle-famille.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
Sur les moyens tirés de l’insuffisance de motivation en fait et l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation
Au soutien de son recours, Monsieur [D] [H] indique qu’il a respecté une précédente mesure d’assignation à résidence, qu’il vit avec sa compagne enceinte de ses oeuvres et dispose d’une adresse d’hébergement et une adresse de domiciliation. Il fournit une attestation d’hébergement au nom de Madame [N] domiciliée à [Localité 3], la copie de la carte d’identité de sa compagne ainsi que des éléments médicaux relatifs à sa grossesse.
Dans sa décision, le préfet indique que l’intéressé s’est soustrait à deux précédentes mesures d’éloignement, est dépourvu de document d’identité, n’a pas justifié de l’adresse déclarée en audition. Il précise que si Monsieur [D] [H] a évoqué sa compagne enceinte en fin d’audition, il n’a pas apporté d’autres éléments concernant cette relation et ne vit apparemment pas avec cette dernière.
En l’espèce, Monsieur [D] [H] a fait l’objet d’un contrôle d’identité à [Localité 6] le 04 février 2024 et a été placé en retenue. Lors de son audition, il a déclaré être domicilié [Adresse 1] à [Localité 6], être célibataire, sans enfants à charge. Il s’est expliqué sur son parcours migratoire, évoqué sa famille en ALGERIE et a indiqué ne pas avoir effectué de démarches de régularisation ni disposer de ses papiers qui seraient restés dans son pays d’origine. Il a reprécisé au cours de son audition son adresse, indiquant qu’un ami lui mettait à disposition ce logement, et ajouté en fin d’audition que sa compagne était enceinte de trois mois et qu’elle vivait chez ses parents à [Localité 3].
Il doit être souligné que les éléments produits au soutien de son recours n’ont pas été portés à la connaissance de l’administration au moment de sa prise de décision. Si Monsieur [D] [H] a effectivement signalé en fin d’audition l’existence de sa compagne enceinte, il a indiqué que cette dernière vivait chez ses parents à [Localité 3] et a déclaré de son côté une adresse à [Localité 6] mise à disposition par un ami, contrairement à ce que semble faire ressortir l’attestation d’hébergement produite. Il ressort également de la procédure administrative que Monsieur [D] [H] a fait l’objet de mesures d’éloignement en 2021 et 2023 qu’il n’a pas exécuté de lui-même. Il affirme dans son recours avoir respecté une assignation à résidence, dont il n’est pas retrouvé trace dans la procédure, mais qui, en tout état de cause, n’a pas permis l’exécution de la mesure d’éloignement. Il sera également souligné que la situation dont se prévaut Monsieur [D] [H] quant à sa compagne et à son adresse n’existait apparemment pas lors de son précédent placement en rétention le 21 février 2023, au regard des motifs repris dans l’arrêté du même jour. Dès lors, l’administration n’a commis aucune erreur sur les garanties de représentation de l’intéressé et a suffisamment motivé sa décision, en retenant que seule la rétention administrative permettra de s’assurer de la présence de l’intéressé jusqu’à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Ces moyens seront donc rejetés.
Sur le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la CEDH
Le contrôle du respect de l’article 8 de la CESDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s’entendre qu’au regard de l’arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d’éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif.
L’arrêté de placement en rétention a été adopté pour une durée de 48 heures. Dès lors, Monsieur [D] [H] ne démontre pas en quoi ce placement pour deux jours porterait atteinte à sa vie privée, alors qu’il n’a pas déclaré habiter avec sa compagne enceinte de ses oeuvres lors de son audition et que l’attestation d’hébergement rédigée par la mère de celle-ci indiquant un hébergement depuis octobre 2023 pose la question de sa réalité et de sa pérennité.
Ce moyen sera donc rejeté.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la consultation du fichier de personnes recherchées
Si la mention expresse d’une habilitation n’est pas de nature à entraîner la nullité du procès-verbal, la désignation du fonctionnaire de police qui procède à cette mesure doit cependant être portée au procès-verbal ne serais-ce que pour permettre le contrôle a posteriori du magistrat en charge de la procédure.
En l’espèce le procès-verbal de saisine indique: “Etant individuellement désigné et spécialement habilité à réaliser cette opération, passons également cette presonne au fichier des personnes recherchées”. Ce procès-verbal est rédigé par le gardien de la paix [J] [G] et mentionne que l’intervention policière a été effectuée par lui-même assisté du Brigadier chef de police [T], du gardien de la paix [B] et du policier adjoint [O]. Ainsi quatre policiers sont intervenus sur zone sans qu’il soit possible d’identifier lequel de ces quatre fonctionnaires de police a procédé à la consultation du Fichier des Personnes Recherchées concernant la situation de l’interpellé;
Il s’ensuit qu’à défaut, pour le procès-verbal de saisine, d’individualiser le ou les policiers ayant procédé à la consultation du Fichier des Personnes Recherchées, aucun magistrat du parquet ou du siège n’est en mesure de requérir de fait, la justification de l’habilitation du fonctionnaire ayant effectué cette mesure comme la Loi le lui permet, ce qui cause un grief à Monsieur [D] [H] et porte atteinte à ses droits.
Dès lors, la procédure est irrégulière et il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 24-281 au dossier n° N° RG 24/00280 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YANQ ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [D] [H] ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [D] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 07 Février 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00280 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YANQ -
M. LE PREFET DU NORD / M. [D] [H]
DATE DE L’ORDONNANCE : 07 Février 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [D] [H] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA
LE GREFFIER L’AVOCAT
Par mail
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [D] [H]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 07 Février 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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