Cour de cassation, 23 mai 1989. 89-81.626
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-81.626
Date de décision :
23 mai 1989
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur les pourvois formés par :
- Z... Christian,
- A... Bernd,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, en date du 14 février 1989, qui les a renvoyés devant la cour d'assises de la SEINE-MARITIME, Christian Z..., sous l'accusation de recel de vol aggravé, Bernd A..., sous l'accusation d'association de malfaiteurs, de vol et de tentative de vol avec port d'arme et de recel de vol simple ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur la recevabilité du pourvoi formé au nom de Christian Z... ; Attendu que, selon l'article 576 du Code de procédure pénale le pourvoi en cassation ne peut être déclaré que par la partie elle-même, par un avoué près la juridiction qui a statué ou par un fondé de pouvoir spécial dont le pouvoir doit demeurer annexé à l'acte dressé par le greffier ; Attendu que l'avocat au barreau de Rouen, qui, en l'espèce, a déclaré au greffe se pourvoir en cassation au nom de Christian Z..., n'a pas justifié dans les formes prescrites du pouvoir spécial exigé par la loi ; d'où il suit qu'il était sans qualité pour former un pourvoi au nom du demandeur et que le pourvoi est dès lors irrecevable ; Sur le pourvoi formé par Bernd A... ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 201 du Code de procédure pénale ; Attendu que Bernd A... ne saurait reprocher à la chambre d'accusation de n'avoir pas ordonné de supplément d'information dès lors que, d'une part, une telle mesure relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges et que, d'autre part, il n'avait déposé aucun mémoire devant cette juridiction ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 99 du Code de procédure pénale ; Attendu que l'inculpé, qui n'a exercé aucun recours contre la décision du juge d'instruction, n'est pas fondé à critiquer la mesure de restitution ordonnée par ce magistrat lequel disposait d'un pouvoir souverain pour apprécier, au vu des éléments fournis par l'information et de l'état de la procédure, dans quelle mesure il y avait lieu d'ordonner la restitution demandée ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 81 alinéa 6 du Code de procédure pénale ; Attendu que, contrairement aux allégations du demandeur, le juge d'instruction a fait recueillir en France où l'intéressé réside depuis 1973, tous renseignements utiles sur sa personnalité et sa situation matérielle, familiale et sociale ; D'où il suit que le moyen, qui repose sur une affirmation inexacte, doit être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle les demandeurs ont été renvoyés ; que la procédure est régulière en la forme et que l'accusation vise des faits qualifiés crimes par la loi ; DECLARE le pourvoi de Christian Z... IRRECEVABLE ; REJETTE le pourvoi de Bernd A... ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique