Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... René,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre , en date du 13 septembre 2000, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire, produit au nom de René X... par un avocat au barreau de Draguignan, ne porte pas la signature du demandeur ; que, dès lors, en application de l'article 584 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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