Cour de cassation, 03 septembre 2002. 01-86.212
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-86.212
Date de décision :
3 septembre 2002
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Tony,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 12 juin 2001, qui, pour homicides involontaires, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis, 10 000 francs d'amende, et a prononcé l'annulation de son permis de conduire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de la loi du 10 février 1911 et des articles 221-6 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a déclaré Tony X... coupable du délit d'homicide involontaire ;
"aux motifs que Tony X... est poursuivi pour avoir, entre Conflans et Abbeville le 12 février 1997, à l'occasion de la conduite d'un véhicule, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, involontairement causé la mort des consorts Y..., en l'espèce en ne respectant pas les règles applicables aux transports exceptionnels de 2ème catégorie et en roulant de nuit malgré une interdiction préfectorale ;
que le 12 février 1997 Tony X..., chauffeur routier employé par la SARL Chervier-Dorigny, effectuait pour le compte de son employeur un transport routier dont le but était de livrer un compacteur à la décharge de Conflans-en-Jarny ; que, pour ce faire, il conduisait un convoi exceptionnel classé en deuxième catégorie, composé d'un véhicule tracteur et d'une remorque porte-char sur laquelle se trouvait le compacteur ; que le gabarit de cet ensemble routier était particulièrement imposant ainsi qu'en attestent ses dimensions : 20 mètres de longueur, plus de 3 mètres de largeur et un PTAC supérieur à 44 tonnes ; que, conformément à la réglementation en vigueur, ce convoi était précédé d'une voiture pilote conduite par Michel Z..., dont le rôle était d'ouvrir la route et d'alerter les usagers sur la présence de ce convoi exceptionnel ; que les deux hommes étaient en liaison constante par radio, le prévenu ayant la qualité de chef de convoi chargé d'indiquer à Michel Z... le trajet suivre ; que le convoi circulait sur la route départementale n 15 reliant Conflans à Abbeville et est parvenu à l'endroit où se trouvait la décharge en fin d'après-midi ; que, pour atteindre la décharge, le prévenu a tourné à gauche et s'est engagé sur le chemin conduisant à son entrée ; que, lors de cette manoeuvre son véhicule s'est trouvé immobilisé à l'entrée du chemin et la partie arrière du convoi est venu obstruer la voie de circulation à droite ;
qu'à cet instant une voiture arrivant d'Abbeville, à bord de laquelle se trouvaient les époux Y..., a percuté la remorque à l'arrière droit, le conducteur ayant été surpris par la présence de cet obstacle sur sa voie de circulation ; que sous la violence du choc, M. Y... décédait sur le coup, tandis que Mme Y..., grièvement blessée était transportée à l'hôpital où elle devait décéder 23 jours plus tard ;
que devant la Cour le prévenu soutient que la responsabilité de l'accident ne lui est pas entièrement imputable, mettant en avant la faute de ses employeurs qui n'ont pas respecté la réglementation en matière d'autorisation administrative et l'imprudence des victimes ;
qu'il conteste avoir conduit de nuit et affirme ne pas avoir été immobilisé sur la chaussée, l'accident étant survenu lors de sa manoeuvre ; qu'il sollicite l'indulgence de la Cour sur les peines qui lui ont été infligées, notamment en ce qui concerne l'annulation de son permis de conduire ; que l'enquête a révélé que l'accident s'est produit à 18 heures 28 précises soit à la tombée de la nuit alors que la circulation de nuit était interdite à ce type de convoi exceptionnel dans le département traversé ; que contrairement à ce que soutient le prévenu, à ces dates et heures il faisait nuit ainsi qu'il ressort des informations fournies au magistrat instructeur par l'Institut Géographique Nationale et des déclarations concordantes de plusieurs témoins qui suivaient le convoi (cotes D4, D8, D10, D12) lesquels ont ajouté que la chaussée était mouillée en raison d'un petit crachin ; qu'il est établi, en outre, que Tony X... a pris l'initiative, à l'insu de son employeur, d'effectuer le transport le 12 février alors que la livraison du compacteur n'était prévue que le lendemain matin et qu'il savait très bien que la décharge fermait à 17 heures ; que de fait, elle était fermée au moment où il est arrivé sur les lieux ; qu'il disposait ainsi de tout le temps nécessaire pour s'arrêter à la nuit tombée comme la réglementation lui en faisait obligation et repartir le lendemain ; qu'il apparaît en réalité qu'il a agi selon ses convenances personnelles puisqu'il avait prévu de passer la nuit sur place dans la cabine de son camion et que son objectif était d'arriver à destination au plus tôt ; que par ailleurs il est constant que la voiture-pilote de Michel Z... s'est engagée sur le chemin menant à la décharge à la demande expresse du prévenu qui voulait vérifier si les portes étaient ouvertes ; que Tony X... a décidé de le suivre sans attendre sa réponse et au mépris des règles élémentaires de prudence ; que de ce fait, Michel Z... n'a pu ressortir et ainsi remplir son rôle qui était d'avertir les usagers de la présence du convoi sur la chaussée ; que les affirmations du prévenu selon lesquelles il avançait normalement avec son camion et a été stoppé dans sa progression par l'accident, sont formellement démenties par les déclarations précises et concordantes des témoins et les constatations des enquêteurs appelés sur les lieux ; qu'en effet, les témoins ont indiqué que le convoi était arrêté sur la route au moment de l'accident et que son immobilisation était concomitante au choc (cotes D56, D57, D 58, D59) ; que la déposition de l'un des policiers appelé sur les lieux dans les suites
immédiates de l'accident est éloquente à cet égard ;
qu'il a précisé que le convoi était immobilisé par l'effet d'une barrière levé à sa gauche et d'un bloc de pierre à sa droite (cote D 18) recoupant ainsi les témoignages recueillis ; que l'ensemble de ces déclarations est corroboré par le croquis des lieux et les clichés photographiques pris par les enquêteurs qui montrent clairement que la roue avant droite du camion était bloquée par la pierre (cote D 24) ; qu'enfin, la signalisation du convoi n'était pas conforme aux prescriptions réglementaires ; qu'en particulier seuls trois gyrophares étaient en état de fonctionnement et qu'au moment de la manoeuvre, les feux de détresse n'étaient pas allumés ; que plusieurs témoins ont indiqué que l'arrière droit de la remorque n'était pas éclairée ; que Tony X... a reconnu lui-même que l'éclairage était défaillant et qu'il lui incombait de vérifier le bon fonctionnement du matériel avant de prendre la route ; qu'il découle de l'ensemble de ces éléments que l'accident trouve sa cause principale dans les fautes cumulées commises par le prévenu, lesquelles caractérisent en tous points l'infraction qui lui est reprochée ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré qui l'a retenu dans les liens de la prévention ;
"alors que la détermination de l'heure légale et celle à laquelle le crépuscule s'achève relève de la loi et non d'une appréciation de fait ; que les prescriptions légales étaient rappelées en l'espèce par un document émanant du chef du service de géodésie et du nivellement dépendant de l'Institut Géographique National ; qu'il ressort de ce document auquel l'arrêt se réfère que, à la date de l'accident, soit le 12 février 1997, la nuit n'est tombée qu'à la fin du crépuscule civil survenue à "18h29 minutes" ; que selon l'arrêt attaqué, l'accident se serait produit à "18h28 minutes", donc avant que l'obscurité de la nuit ne soit advenue ; d'où il suit qu'en déclarant que l'accident s'était produit de "nuit" tandis que le véhicule du demandeur était invisible la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-6 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a déclaré Tony X... coupable du délit d'homicide involontaire ;
"aux motifs que Tony X... est poursuivi pour avoir, entre Conflans et Abbeville le 12 février 1997, à l'occasion de la conduite d'un véhicule, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, involontairement causé la mort des consorts Y..., en l'espèce en ne respectant pas les règles applicables aux transports exceptionnels de deuxième catégorie et en roulant de nuit malgré une interdiction préfectorale ; que le 12 février 1997 Tony X..., chauffeur routier employé par la SARL Chervier-Dorigny, effectuait pour le compte de son employeur un transport routier dont le but était de livrer un compacteur à la décharge de Conflans-en-Jarny ; que, pour ce faire, il conduisait un convoi exceptionnel classé en deuxième catégorie, composé d'un véhicule tracteur et d'une remorque porte-char sur laquelle se trouvait le compacteur ; que le gabarit de cet ensemble routier était particulièrement imposant ainsi qu'en attestent ses dimensions : 20 mètres de longueur, plus de 3 mètres de largeur et un PTAC supérieur à 44 tonnes ; que conformément à la réglementation en vigueur, ce convoi était précédé d'une voiture pilote conduite par Michel Z..., dont le rôle était d'ouvrir la route et d'alerter les usagers sur la présence de ce convoi exceptionnel ;
que les deux hommes étaient en liaison constante par radio, le prévenu ayant la qualité de chef de convoi chargé d'indiquer à Michel Z... le trajet à suivre ; que le convoi circulait sur la route départementale n° 15 reliant Conflans à Abbeville et est parvenu à l'endroit où se trouvait la décharge en fin d'après-midi ; que pour atteindre la décharge, le prévenu a tourné à gauche et s'est engagé sur le chemin conduisant à son entrée ; que lors de cette manoeuvre son véhicule s'est trouvé immobilisé à l'entrée du chemin et la partie arrière du convoi est venu obstruer la voie de circulation à droite ;
qu'à cet instant une voiture arrivant d'Abbeville, à bord de laquelle se trouvaient les époux Y..., a percuté la remorque à l'arrière droit, le conducteur ayant été surpris par la présence de cet obstacle sur sa voie de circulation ; que sous la violence du choc, M. Y... décédait sur le coup, tandis que Mme Y..., grièvement blessée était transportée à l'hôpital où elle devait décéder 23 jours plus tard ;
que devant la Cour le prévenu soutient que la responsabilité de l'accident ne lui est pas entièrement imputable, mettant en avant la faute de ses employeurs qui n'ont pas respecté la réglementation en matière d'autorisation administrative et l'imprudence des victimes ;
qu'il conteste avoir conduit de nuit et affirme ne pas avoir été immobilisé sur la chaussée, l'accident étant survenu lors de sa manoeuvre ; qu'il sollicite l'indulgence de la Cour sur les peines qui lui ont été infligées, notamment en ce qui concerne l'annulation de son permis de conduire ; que l'enquête a révélé que l'accident s'est produit à 18 heures 28 précises soit à la tombée de la nuit alors que la circulation de nuit était interdite à ce type de convoi exceptionnel dans le département traversé ; que contrairement à ce que soutient le prévenu, à ces dates et heures il faisait nuit ainsi qu'il ressort des informations fournies au magistrat instructeur par l'Institut Géographique Nationale et des déclarations concordantes de plusieurs témoins qui suivaient le convoi (cotes D4, D8, D10, D12) lesquels ont ajouté que la chaussée était mouillée en raison d'un petit crachin ; qu'il est établi en outre, que Tony X... a pris l'initiative, à l'insu de son employeur, d'effectuer le transport le 12 février alors que la livraison du compacteur n'était prévue que le lendemain matin et qu'il savait très bien que la décharge fermait à 17 heures ; que de fait, elle était fermée au moment où il est arrivé sur les lieux ; qu'il disposait ainsi de tout le temps nécessaire pour s'arrêter à la nuit tombée comme la réglementation lui en faisait obligation et repartir le lendemain ; qu'il apparaît en réalité qu'il a agi selon ses convenances personnelles puisqu'il avait prévu de passer la nuit sur place dans la cabine de son camion et que son objectif était d'arriver à destination au plus tôt ; que par ailleurs, il est constant que la voiture-pilote de Michel Z... s'est engagée sur le chemin menant à la décharge à la demande expresse du prévenu qui voulait vérifier si les portes étaient ouvertes ; que Tony X... a décidé de le suivre sans attendre sa réponse et au mépris des règles élémentaires de prudence ; que de ce fait, Michel Z... n'a pu ressortir et ainsi remplir son rôle qui était d'avertir les usagers de la présence du convoi sur la chaussée ; que les affirmations du prévenu selon lesquelles il avançait normalement avec son camion et a été stoppé dans sa progression par l'accident, sont formellement démenties par les déclarations précises et concordantes des témoins et les constatations des enquêteurs appelés su les lieux ; qu'en effet, les témoins ont indiqué que le convoi était arrêté sur la route au moment de l'accident et que son immobilisation était concomitante au choc (cotes D56, D57, D 58, D59) ; que la déposition de l'un des policiers appelé sur les lieux dans les suites
immédiates de l'accident est éloquente à cet égard ;
qu'il a précisé que le convoi était immobilisé par l'effet d'une barrière levé à sa gauche et d'un bloc de pierre à sa droite (cote D 18) recoupant ainsi les témoignages recueillis ; que l'ensemble de ces déclarations est corroboré par le croquis des lieux et les clichés photographiques pris par les enquêteurs qui montrent clairement que la roue avant droite du camion était bloquée par la pierre (cote D 24) ; qu'enfin, la signalisation du convoi n'était pas conforme aux prescriptions réglementaires ; qu'en particulier seuls trois gyrophares étaient en état de fonctionnement et qu'au moment de la manoeuvre, les feux de détresse n'étaient pas allumés ; que plusieurs témoins ont indiqué que l'arrière droit de la remorque n'était pas éclairée ; que Tony X... a reconnu lui-même que l'éclairage était défaillant et qu'il lui incombait de vérifier le bon fonctionnement du matériel avant de prendre la route ; qu'il découle de l'ensemble de ces éléments que l'accident trouve sa cause principale dans les fautes cumulées commises par le prévenu ;
lesquelles caractérisent en tous points l'infraction qui lui est reprochée ; qu'il a donc lieu de confirmer le jugement déféré qui l'a retenu dans les liens de la prévention ;
"1 ) alors que, pour imputer la faute à Tony X... le fait d'avoir circulé de nuit, la cour d'appel, qui considère que l'accident est survenu à "18h28 minutes précises", se fonde sur "des informations fournies au magistrat instructeur par l'Institut Géographique National" ; qu'il résultait pourtant de ces informations qu'au jour de l'accident la nuit n'était tombée qu'à "18h29 minutes" ;
qu'en statuant ainsi la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;
"2 ) alors que, pour écarter le moyen de Tony X... par lequel il faisait valoir que les victimes ont heurté son véhicule, alors qu'il était en train de manoeuvrer, la cour d'appel se fonde sur les déclarations de témoin dont il résulterait "que le convoi était arrêté sur la route au moment de l'accident et que son immobilisation était concomitante au choc" ; que les deux termes de la phrase sont contradictoires : ou le camion était arrêté avant l'accident, ou il s'est arrêté au moment du choc ; qu'en se fondant ainsi sur des motifs contradictoires, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs et violé les textes visés au pourvoi" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Tony X..., chef de convoi, conduisant sur une route départementale un ensemble routier constituant un convoi exceptionnel, a tourné à gauche pour emprunter un chemin et parvenir à destination ; que la partie droite de l'arrière de la remorque, qui empiétait encore sur la chaussée, a été heurtée par un véhicule automobile dont les occupants ont été mortellement blessés ;
Attendu que, pour le déclarer coupable d'homicides involontaires, l'arrêt énonce notamment que l'accident s'est produit à la tombée de la nuit, que, selon les témoins, il faisait nuit et que la route était mouillée par un petit crachin, que, selon les constatations d'un policier, le convoi avait été arrêté dans sa progression par une barrière et un bloc de pierre et qu'enfin la signalisation et l'éclairage du convoi n'étaient pas conformes à la réglementation ;
Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale et de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
"en ce que l'arrêt a condamné à la peine de douze mois d'emprisonnement avec sursis et à la peine d'amende de 10 000 francs, a prononcé l'annulation de son permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant un an et sous réserve d'avoir été reconnu apte, à l'issu d'un examen médical et psychotechnique effectué à ses frais, en application des dispositions de l'article L. 15 du Code de la route ;
"aux motifs qu'eu égard à l'extrême gravité des faits et à leurs conséquences dramatiques, ainsi qu'à la personnalité du prévenu, les premiers juges lui ont infligé une sanction parfaitement adaptée et proportionnée aux circonstances de la cause ; qu'il convient également de confirmer le jugement entrepris sur ce point, y compris en ce qu'il a prononcé l'annulation du permis de conduire de Tony X..., peine complémentaire parfaitement justifiée en l'espèce ;
"alors que la peine prononcée doit être proportionnée au délit retenu à la charge du prévenu ; que la peine complémentaire d'annulation de son permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant une durée de un an conduit à priver le prévenu, chauffeur routier dépourvu de toute qualification autre que ses divers permis de conduire et père de deux enfants en bas-âge de tout moyen de subsistance ; qu'une telle sanction, qui risque de conduire à la marginalisation du prévenu est disproportionnée à l'infraction involontaire dont il a été reconnu coupable" ;
Attendu qu'en prononçant contre le prévenu, déclaré coupable d'homicides involontaires, la peine complémentaire d'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant un an, peine qui n'excède pas le maximum prévu par l'article 221-8, 4 , du Code pénal, la cour d'appel a exercé sa faculté d'apprécier la peine dans la limite des prévisions de la loi, sans méconnaître les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, MM. Roman, Blondet, Le Corroller, Beraudo conseillers de la chambre, Mmes Agostini, Beaudonnet, Gailly conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Chemithe ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique