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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 24/00378

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00378

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS MINUTE N° CHAMBRE DES REFERES AFFAIRE N° RG 24/00378 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G2HP NAC : 50Z ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ AUDIENCE DU 19 Décembre 2024 DEMANDERESSE Mme [F], [Y] [Z] épouse [B] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 6] Rep/assistant : Me Cynthia LAGOURGUE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DEFENDERESSE E.U.R.L. SMART [Adresse 2] [Localité 7] Rep/assistant : Me Julien LAURENT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION COMPOSITION DE LA JURIDICTION LORS DES DÉBATS : Président : Emmanuelle WACONGNE Greffier : Marina GARCIA  Audience Publique du : 07 Novembre 2024 LORS DU DÉLIBÉRÉ : Ordonnance prononcée le 19 Décembre 2024 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Emmanuelle WACONGNE, Présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier  Copie exécutoire à Maître LAGOURGUE et Maître LAURENT délivrée le : Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le : EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 21 aout 2024, Madame [F], [Y] [Z] épouse [B] a fait assigner l’E.U.R.L. SMART par devant le Président du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir selon ses dernières écritures communiquées par voie de RPVA : ORDONNER une mesure d'expertise au contradictoire du défendeur ;DESIGNER tel expert automobile qu'il plaira au Tribunal de commettre avec pour mission, en s'entourant de tous renseignements à charge, d'en indiquer la source et en entendant au besoin, tout sachant utile ;CONVOQUER les parties et recueillir leurs explications, prendre connaissance des documents de la cause ;RECHERCHER l'historique du véhicule de marque AUDI A4 immatriculée [Immatriculation 8], ainsi que la caméra embarquée posée au mois d'octobre 2021 par l'EURL SMART ; EXAMINER ce véhicule DIRE si la caméra embarquée installée sur le véhicule est à l'origine des dysfonctionnements affectant le véhicule DIRE si la caméra embarquée est atteinte défauts de conformité à la commande ou de vice caché ou est liée à une mauvaise installation et auquel cas DETERMINER de manière générale, la cause de la panne du véhicule ainsi que ses défectuosités SE PRONONCER sur la responsabilité du vendeur et poseur de la caméra embarquée;DETERMINER auquel cas, la possible mise en cause d'autres intervenants à la procédureDONNER son avis sur l'importance des préjudices subis par Madame [B] et en fournir l'évaluation, notamment le préjudice de jouissance, les frais de remise en état du véhiculeDONNER son point de vue sur les observations que les parties seraient amenées à lui faire à l'issue de ses investigations et le cas échéant, compléter celles-ci;DIRE que l'expert commencera ses opérations dès qu'il aura été averti par le greffe que la partie a consigné la provision mise à sa chargeFIXER la provision à consigner au greffe à titre d'avance sur les honoraires de l'expert dans tel délai de la décision à intervenirRESERVER les dépensCONDAMNER la partie adverse à verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre le remboursement des frais du commissaire de justice pour signification de l'assignation. En défense, dans leurs dernières écritures communiquées par voie de RPVA, E.U.R.L. SMART, sollicite au juge des référés de bien vouloir : DEBOUTER Madame [Z] de l’intégralité de ses demandesCOMDAMNER Madame [Z] à payer à l’E.U.R.L. SMART la somme de 3000€ au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise judiciaire Conformément aux dispositions de l’article 145 du Code de Procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures d'instruction légalement admissibles. Ce texte ne subordonne le prononcé d'une mesure d'instruction qu'à la démonstration d'un intérêt légitime à établir ou préserver une preuve en vue d’un litige éventuel sans qu'il ait à se prononcer sur les chances de succès de la procédure dont le juge du fond pourrait éventuellement être saisi. Le demandeur à la mesure n'est pas tenu de démontrer l'existence de faits qu'il invoque puisque cette mesure est justement destinée à les établir. Il doit simplement justifier d'éléments rendant crédibles ses allégations. Il n'est pas davantage tenu de caractériser la légitimité de la mesure au regard des différents fondements juridiques de l'action en vue de laquelle la mesure est sollicitée. En l'espèce, s'il est vrai que Madame [F], [Y] [Z] épouse [B] ne fournit que très peu d'élément à l'appui de sa demande, il n’est pas contesté que l’EURL SMART est intervenue sur le véhicule litigieux pour la pose d’une caméra embarquée. Par ailleurs, dans un courrier en date du 23 avril 2024, il convient de relever que l’EURL SMART, proposait de prendre en charge les frais d’une expertise amiable, sans émettre de contestation, précisant notamment ce qui suit : « (…) Au-delà du délai considérable depuis l'acquisition de votre caméra embarquée (2 ans et 6 mois, comme vous l'avez mentionné), il me semble inapproprié d'accuser une responsabilité indéfiniment sans preuve concrète. (…) Cependant, conscient de la situation qui vous préjudicie et face à l'attitude de Cotrans qui cherche à se dédouaner sans se soucier de votre personne, nous vous proposons de mandater un expert automobile. Celui-ci pourra déterminer si le problème provient de votre véhicule et de ses fragilités, ou s'il est plutôt lié à notre produit. Nous prendrons en charge les honoraires de cette expertise, mais dans le cas où la faute de notre produit ne serait pas avérée, nous vous demanderons de nous rembourser immédiatement la somme engagée. Si cette solution vous convient, je vous invite à prendre contact avec moi afin de convenir d'un rendez-vous. (…) » Ces éléments suffisent à caractériser un motif légitime de conserver ou établir la preuve de faits dont dépend la solution d'un litige au sens de l'article 145 du code de procédure civile. Madame [F], [Y] [Z] épouse [B] peut ainsi prétendre à ce qu’un expert soit judiciairement commis, afin de pouvoir ultérieurement disposer des éléments d’information de nature à l’éclairer sur l’opportunité d’une action le cas échéant diligentée au fond. Les termes de la mission seront précisés au présent dispositif, étant précisé que les missions qui ne relèvent pas de la compétence de l’expert judicaire mais d’un raisonnement juridique et d’une analyse du juge du fond, seront écartées. Sur les dépens Dans l'attente des conclusions de l'expertise présentement ordonnée, il convient de réserver les dépens ainsi que les frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Nous Emmanuelle Wacongne, Présidente, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort et en matière de référé, Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile, ORDONNONS une mesure d'expertise ; COMMETTONS pour y procéder : M. [V] [X] [G], [Adresse 4] [XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX03] [Courriel 9] Avec pour mission de : Convoquer les parties et recueillir leurs explications, prendre connaissance des documents de la cause ;Donner son point de vue sur les observations que les parties seraient amenées à lui faire à l'issue de ses investigations et le cas échéant, compléter celles-ci ;Rechercher l'historique du véhicule de marque AUDI A4 immatriculée [Immatriculation 8], ainsi que la caméra embarquée posée au mois d'octobre 2021 par l'EURL SMART ; Examiner ce véhicule Dire si la caméra embarquée installée sur le véhicule est à l'origine des dysfonctionnements affectant le véhicule Dire si la caméra embarquée est atteinte défauts de conformité à la commande ou de vice caché ou est liée à une mauvaise installation et auquel cas :Déterminer de manière générale, la cause de la panne du véhicule ainsi que ses défectuosités Donner les éléments permettant d’apprécier la responsabilité du vendeur et poseur de la caméra embarquée ;Donner les éléments de nature à déterminer auquel cas, la possible mise en cause d'autres intervenants à la procédureDonner l’ensemble des éléments de nature à évaluer l'importance des préjudices subis par Madame [B] et en fournir l'évaluation, notamment le préjudice de jouissance, les frais de remise en état du véhicule ; Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables, Constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas, d'en aviser le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion,Faire toutes opérations utiles au règlement du litige. DISONS que l'Expert effectuera sa mission dans le respect du principe de contradiction et prendra en compte dans son avis, conformément aux dispositions de l'article 276 du Code de Procédure Civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans le délai qu'il aura imparti, au vu d'une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations ; DISONS que l'expert commis pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, sous réserve d’en aviser le Juge chargé du contrôle des expertises; qu’il devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer rapport de ses opérations avec son avis dans un délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle sur demande de l'expert ; Plus spécialement, rappelons à l’expert : - qu'il devra annexer à son rapport les documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ; - qu'il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu'en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l'accord ; - qu'il devra remplir personnellement sa mission, et informer les parties du résultat de ses opérations et de l'avis qu'il entend exprimer ; qu'à cette fin il leur remettra au cours d'une ultime réunion d'expertise ou leur adressera une note de synthèse en les invitant à lui présenter leurs observations écrites dans un délai de 30 jours ; qu'il répondra à ces observations dans son rapport définitif en apportant, à chacune d'elles, la réponse appropriée en la motivant ; DISONS que Madame [F], [Y] [Z] épouse [B] devra consigner entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes de ce Tribunal la somme de 2 000 €, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, avant le 13 février 2025, faute de quoi la désignation du technicien sera caduque ; DISONS que l'expert, si le coût probable de l'expertise s'avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d'une provision complémentaire ; DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera remplacé sur simple ordonnance ; REJETONS le surplus des demandes ; RESERVONS les dépens ainsi que les frais irrépétibles ; RAPPELONS que la présente ordonnance bénéfice de plein droit de l'exécution provisoire. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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