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Cour d'appel, 24 janvier 2018. 15/22958

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

15/22958

Date de décision :

24 janvier 2018

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 14e Chambre ARRÊT AU FOND DU 24 JANVIER 2018 N°2018/37 Rôle N° 15/22958 URSSAF DES ALPES DE HAUTE PROVENCE C/ [N] [E] CGSS DE LA GUADELOUPE Grosse délivrée le : à : URSSAF DES ALPES DE HAUTE PROVENCE Me Arnault CHAPUIS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE CGSS DE LA GUADELOUPE Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des ALPES DE HAUTE PROVENCE en date du 24 Novembre 2015,enregistré au répertoire général sous le n° 21300284. APPELANTE URSSAF DES ALPES DE HAUTE PROVENCE, demeurant [Adresse 1] représenté par Mme [E] [M] (Inspectrice du contentieux) en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE Madame [N] [E], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Arnault CHAPUIS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE PARTIE(S) INTERVENANTE(S) CGSS DE LA GUADELOUPE, demeurant [Adresse 3] non comparante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Florence DELORD, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : M. Gérard FORET-DODELIN, Président Madame Florence DELORD, Conseiller Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2018 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2018 Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Mme Nathalie ARNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Madame [E] a exercé la profession d'infirmière libérale dans les Alpes de Haute Provence et elle a demandé à être radiée à la date du 30 septembre 2007, puis elle a repris une activité dans de même département, en remplacement d'une autre infirmière, du 1er juillet 2008 jusqu'au 1er juin 2009. Le 1er juin 2009, elle est partie s'installer en Guadeloupe et a transféré son activité à Saint Martin (97150) avec effet au 2 juin 2009 . Le 1er janvier 2011, elle est retournée vivre dans les Alpes de Haute Provence (à [Localité 1] puis à [Localité 2]) et s'est à nouveau immatriculée comme infirmière libérale auprès de l'Urssaf des Alpes de Haute Provence avec effet à cette date. L'Urssaf des Alpes de Haute Provence (actuellement URSSAF-PACA) a notifié à Madame [E] une mise en demeure datée du 18 septembre 2012, afférente à des cotisations provisionnelles du 4ème trimestre 2011 et du 1er trimestre 2012, soit un total, avant majorations de retard, de 715 euros, dont à déduire des versements effectués en 2012 à hauteur de 348 euros, soit un solde, majorations incluses de 417 euros. Il ne ressort pas du dossier que Madame [E] a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable. Le 9 octobre 2012, l'Urssaf des Alpes de Haute Provence a notifié à Madame [E] une deuxième mise en demeure, concernant la « régularisation annuelle » des « cotisations provisionnelles » de l'année 2009, d'un montant de 7051 euros (avant majorations de retard de 88 euros) : cette mise en demeure mentionnait trois versements effectués en janvier et en mai 2012 représentant un total de 7088 euros venant en déduction de la somme réclamée, soit un total restant à payer de 51 euros. Par lettre du 5 novembre 2012, l'avocat de Madame [E] a contesté cette mise en demeure du 9 octobre devant la commission de recours amiable en faisant valoir que les sommes qui avaient été versées en 2012 à hauteur de 7051 euros n'avaient pas à être affectées aux cotisations de 2009, lesquelles avaient été déjà réglées à la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guadeloupe en novembre 2010. Il a fait valoir que ces versements de 7051 euros concernaient le paiement des cotisations provisionnelles dues pour l'année 2012, à régulariser en 2013. Par ailleurs, il a contesté la base de calcul des cotisations provisionnelles de 2009, estimant qu'elles devaient être de 5352 euros au lieu de 7604 euros, somme que sa cliente avait payée le 26 novembre 2010 à la CGSS de la Guadeloupe, et qui était comprise dans un chèque global de 18517 euros. Par décision du 4 septembre 2013, la commission de recours amiable a rejeté la totalité de ce recours. Le 7 octobre 2013, Madame [E] a contesté cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes de Haute Provence. Le greffe a enregistré son recours à la date du 25 octobre 2013 et a noté que la contestation portait sur la mise en demeure du 9 octobre 2012 et qu'il était demandé son annulation, ainsi qu'un remboursement de la somme de 7215 euros. Le 29 janvier 2014, l'Urssaf PACA a fait délivrer à Madame [E] une contrainte datée du 15 janvier 2014, mentionnant une mise en demeure préalable du 26 novembre 2013 (qui n'a pas été versée aux débats). Cette contrainte était afférente à des cotisations dues pour le 4ème trimestre 2013, pour la somme de 3972 euros (3769 euros au titre des cotisations et 203 euros au titre des majorations de retard). Il n'existe pas au dossier de preuve que Madame [E] aurait fait opposition à cette contrainte dans le délai de quinze jours mentionné à l'acte, acte remis à domicile à la personne de son fils. Par conclusions déposées devant le tribunal le 22 septembre 2015, Madame [E] a étendu sa contestation initiale aux calculs des cotisations des années 2008 à 2012 et elle a demandé, en outre, le remboursement par l'Urssaf d'un trop-perçu de 15651 euros, ainsi que l'annulation des majorations de retard de 203 euros, et des deux mises en demeure des 18 septembre et 9 octobre 2012, et de la contrainte du 29 janvier 2014 (sic), outre 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 24 novembre 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes de Haute Provence a annulé les mises en demeure des 9 octobre 2012, 18 septembre 2012 et la contrainte du 29 janvier 2014, a condamné l'URSSAF à régler à Madame [E] les sommes trop perçues au titre des années 2008, 2009, 2010, 2011 et 2013 soit un total de 14235,47 euros, a annulé toutes les majorations de retard entre 2008 « compris » et 2013 « compris », a condamné Madame [E] à payer à l'Urssaf la somme de 1334 euros au titre des cotisations de 2012, et a condamné l'Urssaf à payer à Madame [E] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les frais de signification « de toutes les contraintes comprises entre 2008 compris et 2013 compris ». L'URSSAF a fait appel de ce jugement. Par ses dernières conclusions développées à l'audience de plaidoirie du 13 décembre 2017, l'URSSAF a demandé à la Cour d'infirmer le jugement dont appel, et de condamner Madame [E] à lui payer la somme de 4444 euros au titre des cotisations arrêtées au 31 décembre 2013, outre majorations de retard (745 euros) et la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions développées à l'audience, Madame [E] a demandé à la Cour de confirmer le jugement, de débouter l'appelante de ses demandes et de la condamner, solidairement avec la CGSS de Guadeloupe, à lui rembourser la somme de 15651 euros des années 2008 à 2013, d'annuler les deux mises en demeure de 2012 et la contrainte de 2014, à lui payer les majorations de retard et le droit proportionnel de la contrainte, à lui rembourser les sommes trop-perçues de 2009 et 2010, et à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Caisse Générale de Sécurité Sociale de Guadeloupe appelée en intervention forcée devant la Cour et qui avait été représentée par le représentant de l'URSSAF PACA à l'audience du 14 juin 2017 et avait déposé des conclusions, ne s'est pas manifestée auprès de la Cour, n'a pas comparu à l'audience de plaidoirie du 13 décembre 2013 et n'a pas donné de pouvoir de représentation. La procédure étant orale, la Cour, à la demande des parties comparantes, ne tiendra pas compte de ses conclusions. MOTIFS DE LA DECISION La Cour constate, au préalable, que Madame [E] ne justifie pas avoir contesté la mise en demeure du 18 septembre 2012 devant la commission de recours amiable. Elle ne justifie pas davantage avoir formé opposition à la contrainte du 15 janvier 2014, signifiée le 29 janvier 2014, devant le tribunal et dans les délais. Le tribunal a néanmoins annulé la mise en demeure du 18 septembre 2012 et la contrainte du 15 janvier 2014. Par ailleurs, le tribunal a opéré une compensation entre les sommes versées à l'Urssaf (PACA) et à la CGSS de Guadeloupe alors que la CGSS n'était pas partie à la procédure et n'avait pas pu faire valoir ses observations. La mention faite, dans les conclusions de l'Urssaf, sur une possible régularisation du compte cotisant de Madame [E] ne suffit pas à valoir engagement quelconque, ni de la CGSS ni de l'Urssaf, en vue valider une compensation entre les sommes dues et les sommes payées. Il sera rappelé que ces deux caisses ont des personnalités juridiques distinctes et qu'il n'est justifié d'aucun protocole d'accord entre ces deux organismes pour permettre une telle compensation. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a opéré cette compensation au mépris du principe du contradictoire. Devant la Cour, l'Urssaf ne conteste pas la recevabilité des demandes d'annulation soutenues par Madame [E] à l'encontre des deux mises en demeure de 2012 et de la contrainte de 2014. L'Urssaf opère une régularisation complète de la situation de l'intimée en intégrant même les années 2011, 2012 et 2013 dans ses conclusions, pour aboutir à une demande de paiement de cotisations de 4444 euros arrêtées au 31 décembre 2013. La Cour lui en donne acte. L'Urssaf a régularisé la contrainte contestée en fixant à 2397 euros les sommes qui lui étaient dues pour 2009, puis à 4852 euros les sommes dues pour 2011, à 5293 euros les sommes dues pour 2012 et à 5962 euros les sommes dues pour 2013, soit, après déduction des sommes que Madame [E] lui avait versées entre le 11 janvier 2012 et le 16 septembre 2014 (17787 euros) un solde restant à payer de 4444 euros, outre les majorations de retard de 745 euros. L'année 2009 a donné lieu à deux séries de revenus, les premiers, du fait de son exercice en métropole sur la base de revenus déclarés par elle-même d'un montant de 14405 et 5191 euros, les seconds, du fait de son exercice en Guadeloupe: elle ne justifie pas des revenus perçus entre le 2 juin et le 31 décembre 2009. En tout état de cause, les cotisations étaient bien dues à la CGSS de Guadeloupe pour les revenus perçus en Guadeloupe à partir du 2 juin 2009 et pour toute l'année 2010. La demande de remboursement dirigée contre la CGSS n'est justifiée par aucune preuve du versement de sommes qui n'auraient pas été dues à la CGSS et qui établiraient donc l'existence d'un trop-perçu. Madame [E] a soutenu que les sommes dues pour 2009 avaient été réglées à la CGSS le 16 novembre 2010, et incluses dans un chèque global de 18517 euros qui aurait du être reversée à l'Urssaf 04 comme cela lui avait été indiqué verbalement. Or, par ses dernières conclusions déposées devant la Cour, l'Urssaf a clarifié l'activité de Madame [E], sur la base d'indications que la CGSS a fini par lui adresser en cours de procédure. Madame [E] n'a pas contesté ces éléments de fait. La Cour constate ainsi qu'elle a exercé son activité d'infirmière libérale en Guadeloupe en 2006 et pour une partie de l'année 2007, ce qu'elle avait omis de préciser, et que les revenus de cette activité, qui avaient été de 69028 euros en 2006, ont servi de base aux cotisations de l'année 2008 ; un calcul identique a été communiqué par la CGSS à l'Urssaf à propos des revenus de 2007 (69797 euros) ayant servi de base aux cotisations de l'année 2009, et à propos des revenus de 2008 (35316 euros) qui ont servi de base aux cotisations de l'année 2010. Ces cotisations sociales payées à la CGSS se sont élevées à la somme totale de 18339 pour ces trois années. La Cour constate que ce chèque, daté du 26 novembre, a été débité de son compte resté ouvert au Crédit Mutuel de Manosque (04), le 30 novembre 2010 (pièce 7), mais qu'il est établi à l'ordre de l'URSSAF sans autre précision (Urssaf Guadeloupe ou Ursaff 04 '), et non pas à l'ordre de la CGSS (pièce 6). Néanmoins, les parties s'accordent pour dire que le montant du chèque a bien été versé à la CGSS, dont relevait Madame [E]. La Cour constate que les seules déclarations de revenus déclarées de la main de Madame [E] concernent les revenus des six premiers mois de 2009 (14405+5191 euros) et les revenus de l'année 2011 (31231+8340 euros), déclarations adressées à l'Urssaf 04. Elle ne fournit aucune pièce relative aux revenus qu'elle aurait du ou qu'elle devait déclarer en Guadeloupe. Dès lors, elle est mal fondée à demander une condamnation à paiement contre la CGSS de Guadeloupe des remboursements de sommes qu'elle estime indues. Par ailleurs, l'intimée conteste les bases du calcul de l'Urssaf effectué à partir des revenus pris en compte dans chaque notification de 2008 à 2013, mais elle ne fournit aucune pièce permettant à la Cour de dire que l'Urssaf ou la CGSS auraient commis des erreurs dans l'évaluation de ses revenus et, en conséquence, dans les bases de calcul des cotisations qui lui ont été notifiées. L'article 1315 alinéa 2 du code civil prévoit que « celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ». L'intimée n'a fourni aucun décompte officiel émanant soit de la CGSS soit de l'Urssaf qui permettrait à la Cour de fixer le montant de sa dette à l'égard de ces deux organismes, de la déclarer libérée de toute dette à leur égard, par application de l'article 1315 alinéa 2 du code civil, et d'ordonner, en conséquence la restitution de quelle que somme que ce soit. D'ailleurs, et quant à la preuve de ses paiements, elle produit uniquement ses relevés bancaires de novembre 2010 (versement de 18517 euros) , de janvier 2012 (6007, 873 et 48 euros), mai 2012 (820 euros) et août 2012 (820 euros). Le total s'établit donc à 27085 euros sur la période novembre 2010 à août 2012, somme qui est manifestement inférieure aux sommes réellement notifiées et dues. La Cour rappelle que l'Urssaf a exclu de ses bases de calcul la période atteinte par la prescription (2008) et l'année 2010 (activité exercée uniquement en Guadeloupe). En conséquence, la Cour infirme le jugement dont appel, déboute Madame [E] de ses demandes et fait droit aux demandes de l'Urssaf. PAR CES MOTIFS La Cour statuant par arrêt contradictoire, Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes de Haute Provence du 24 novembre 2015, Et statuant à nouveau : Donne acte à la Caisse Générale de sécurité sociale de la Guadeloupe qu'elle a comparu à l'audience du 14 juin 2017, mais qu'elle n'est plus représentée à l'audience de plaidoirie du 13 décembre 2017 à laquelle elle n'a pas comparu, Dit qu'il ne sera pas tenu compte des conclusions écrites déposées par cette caisse le 14 juin 2017, Donne acte à l'URSSAF PACA qu'elle ne conteste pas la recevabilité des demandes d'annulation dirigées contre la mise en demeure du 18 septembre 2012 et contre la contrainte du 15 janvier 2014, Donne acte à l'URSSAF PACA qu'elle a procédé à une régularisation complète des cotisations définitives qui lui étaient dues pour les années 2009, 2011, 2012 et 2013, Déboute Madame [E] de ses demandes, La condamne à payer à l'URSSAF PACA la somme de 4444 euros au titre des cotisations régularisées au 31 décembre 2013, outre la somme de 745 euros au titre des majorations de retard, soit un total de 5189 euros, Condamne Madame [E] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT

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