Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 JUIN 2023
N° de Minute : 81/23
N° RG 23/00064 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5PT
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [E]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat Amandine BODDAËRT, avocat au barreau de Lille
DÉFENDERESSE :
S.C.P. ALPHA MJ prise en la personne de Me [M] [T], en qualité de mandataire judiciaire
dont le siège est situé [Adresse 3]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocate au barreau de Douai
En présence de M. LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la COUR D'APPEL DE DOUAI
représenté par M. Christophe DELATTRE, avocat général
PRÉSIDENTE : Hélène CHÂTEAU, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 21 décembre 2021 du premier président de la cour d'appel de Douai
GREFFIER : Christian BERQUET
DÉBATS : à l'audience publique du 12 juin 2023
Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le vingt- neuf juin deux mille vingt-trois, date indiquée à l'issue des débats, par Hélène CHATEAU, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
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Exposé de la cause':
Par requête en date du 4 avril 2023, M. [V] [E], agent commercial indépendant, a demandé l'ouverture d'une procédure de surendettement devant le tribunal judiciaire de Lille, précision étant faite qu'il avait saisi parallèlement directement la commission de surendettement des particuliers du Nord et par décision du 12 avril 2023, cette commission a déclaré qu'il était inéligible à bénéficier d'une procédure de surendettement par saisine directe de la commission.
Par jugement en date du 5 mai 2023, alors même que M. [E] avait maintenu à l'audience du 4 mai 2023 sa demande d'ouverture d'une procédure de surendettement, le tribunal judiciaire de Lille a':
-'ouvert la procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [V] [E], n°siren': 838'131'787, activité': agent commercial, siège social': [Adresse 1];
-'fixé provisoirement au 5 novembre 2021 la date de cessation des paiements';
-'fixé à six mois la durée de la période d'observation et la poursuite d'activité en application de l'article L.622-9 du code du commerce';
- désigné Mme Aurélie Veron, vice-présidente en qualité de juge-commissaire titulaire et le JEX et à défaut Mme Carine Gillet, première vice-présidente en qualité de juge-commissaire suppléant';
- désigné la SCP Alpha MJ prise en la personne de Me [M] [T], ayant étude [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire';
- dit que le mandataire judiciaire déposera dans les deux mois du jugement un rapport afin d'indiquer conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce si la poursuite de la période d'observation est justifiée';
- dit que pour le cas où il apparait au vu de ce rapport que l'activité de M. [V] [E] ne dispose pas de capacité de financement suffisant pour permettre la poursuite de la période d'observation et pour éventuelle conversion de la procédure en liquidation judiciaire, la procédure sera réexaminée lors de l'audience du juge-rapporteur du vendredi 9 juin 2023 à 10h devant Mme Anne Beauvais, vice-présidente, 5ème étage ' porte 510';
- désigné Maître [B] [F], commissaire-priseur, afin de dresser l'inventaire prévu par l'article L.622-6 du code de commerce, lequel devra être déposé au greffe du tribunal judiciaire de Lille avant le 5 juillet 2023';
-'dit que le mandataire judiciaire devra établir, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente et la transmettre au juge-commissaire dans le délai de douze mois suivant la publication du jugement au BODACC';
-''dit que l'affaire est renvoyée à l'audience du juge-rapporteur du vendredi 9 juin 2023 à 10h devant Mme Anne Beauvais, vice-présidente, 5ème étage ' porte 510';
- ordonné la publication et l'exécution provisoire conformément à la loi';
- dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire.
Par déclaration en date du 19 mai 2023, M. [E] a formé appel à l'encontre de chacune des dispositions de ce jugement.
Procédure devant la juridiction du premier président :
Par acte d'huissier en date du 26 mai 2023, M. [V] [E] a fait assigner en référé la SCP Alpha mandataire judiciaire prise en la personne de Maître [M] [T] aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Lille du 5 mai 2023 au visa de l'article 517-1 du code de procédure civile et ce jusqu'à la date à laquelle il sera statué sur l'appel qu'il a interjeté, demandant que les frais du référé soient joints aux dépens de la procédure d'appel.
Prétentions et moyens des parties à l'audience du 12 juin 2023':
M. [V] [E], représenté par Maître Boddaërt a maintenu les demandes énoncées dans l'assignation du 26 mai 2023, faisant valoir que':
-''''''''' S'agissant du moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision :
o'' pendant l'audience, le parquet avait accueilli favorablement la demande de renvoi de l'affaire devant la commission de surendettement, mais le tribunal a relevé d'office qu'il se trouvait dans l'impossibilité de faire face au paiement des sommes dues au titre du passif exigible avec son actif disponible et qu'il était donc en état de cessation des paiements';
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o'' le jugement a violé l'article 16 du code de procédure civile en ce qu'il ne l'avait pas invité à se prononcer sur la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son encontre';
o'' depuis la loi n°2022-172 du 14 février 2022, l'entrepreneur individuel doit déposer une demande de surendettement devant le tribunal dont il dépend, ce qu'il avait fait';
o'il n'a aucune dette professionnelle, dès lors le tribunal aurait dû constater que les conditions prévues au 2° de l'article L.681-1 étaient seules réunies et par conséquent aurait dû renvoyer l'affaire, avec accord du débiteur, devant la commission de surendettement';
o'en application de l'article 19 de la loi du 14 février 2022, les articles 1 à 5 sont entrés en vigueur au 15 mai 2022, sans être applicables aux procédures en cours, la date d'exigibilité des dettes important peu ; à la date du 15 mai 2022, la procédure n'était pas ouverte puisque sa requête date du 4 avril 2023. Le tribunal a opéré une confusion': les articles L.526-22 et L.526-21 du code de commerce ne s'appliquent pas puisqu'il n'a pas de créances professionnelles mais uniquement personnelles.
'
-''''''''' S'agissant des conséquences manifestement excessives que risque d'entrainer l'exécution provisoire':
o'si l'exécution provisoire n'est pas arrêtée, il risque de se voir placé en liquidation judiciaire alors qu'il n'a aucune dette professionnelle ce qui irait à l'encontre de la loi de février 2022. Ainsi, il se retrouverait sans activité, sans indemnité chômage alors que son activité professionnelle est en pleine évolution.
La SCP Alpha MJ, représentée par Maître [M] [T], en qualité de mandataire judiciaire de M. [E], a demandé qu'il lui soit donné de ce qu'elle s'en rapportait à justice sur la demande de M. [E].
M. Delattre substitut général a conclu à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement, en raison de la violation du principe du contradictoire, sur le fondement de l'article R 661-1 du code de commerce ; ces réquisitions ont été communiquées aux avocats des parties le 12 juin 2023 à 9h48 par message RPVA, les avocats ayant précisé avoir pu en prendre connaissance.
Motifs de la décision':
Afin de pouvoir déterminer si les moyens soulevés par M. [E] sont des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision, il convient de rappeler dans un premier temps les textes applicables pour le traitement de la situation de surendettement des entrepreneurs individuels, statut dont se prévaut M. [E].
L'article L681-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n°2022-172 du 14 février 2022 - art. 5 prévoit que :
«'Toute demande d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ou d'une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l'égard d'un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre.
Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal, saisi d'une telle demande, apprécie à la fois :
1° Si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel ;
2° Si les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif.'»
L'article L681-2 du même code dans sa version en vigueur depuis le 15 mai 2022 dans sa rédaction issue de la loi n°2022-172 du 14 février 2022 - art. 5 prévoit que :
«'I. - Le tribunal ouvre une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre si les conditions en sont réunies. les dispositions propres à la procédure ouverte s'appliquent, sous réserve du présent titre.
II. - Dans le cadre de la procédure ouverte, si les conditions prévues au 2° de l'article L. 681-1 ne sont pas réunies à la date du jugement d'ouverture, les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant les éléments du seul patrimoine professionnel. Celles qui intéressent les droits ou obligations des créanciers du débiteur s'appliquent, sauf dispositions contraires, dans les limites du seul patrimoine professionnel.
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III. - Si les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 681-1 sont réunies à la date du jugement d'ouverture, les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur entrepreneur individuel sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel.
Les droits de chaque créancier sur le patrimoine professionnel, le patrimoine personnel ou tout ou partie de ces patrimoines sont déterminés conformément à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V et du présent livre.
Le tribunal traite, dans un même jugement, des dettes dont l'entrepreneur individuel est redevable sur ses patrimoines professionnel et personnel, en fonction du droit de gage de chaque créancier, sauf dispositions contraires.
IV. - Par dérogation au III, lorsque la distinction des patrimoines professionnel et personnel a été strictement respectée et que le droit de gage des créanciers dont les droits sont nés à l'occasion de l'activité professionnelle de l'entrepreneur individuel ne porte pas sur le patrimoine personnel de ce dernier, le tribunal qui ouvre la procédure saisit, avec l'accord du débiteur, la commission de surendettement aux fins de traitement des dettes dont l'entrepreneur individuel est redevable sur son patrimoine personnel. Le livre VII du code de la consommation ainsi que le sixième alinéa de l'article L. 526-22 du présent code sont alors applicables. Le tribunal exerce les fonctions du juge des contentieux de la protection, qu'il peut déléguer en tout ou partie au juge-commissaire.
Le tribunal et la commission de surendettement s'informent réciproquement de l'évolution de chacune des procédures ouvertes.
V. - Le tribunal connaît des contestations relatives à la séparation des patrimoines de l'entrepreneur individuel qui s'élèvent à l'occasion de la procédure ouverte.
VI. - Le jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire emporte, de plein droit, jusqu'à la clôture de la procédure ou, le cas échéant, jusqu'à la fin des opérations du plan, interdiction pour tout débiteur entrepreneur individuel, sous réserve du versement de ses revenus, de modifier son patrimoine professionnel, lorsqu'il en résulterait une diminution de l'actif de ce patrimoine.
Tout acte passé en violation du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public dans le délai de trois ans à compter de sa date.
VII. - Lorsqu'une procédure de liquidation judiciaire est ouverte, l'entrepreneur individuel peut exercer une nouvelle activité professionnelle. Un nouveau patrimoine professionnel est alors constitué. Ce patrimoine professionnel n'est pas concerné par la procédure ouverte.
Le débiteur ne peut constituer plus de deux patrimoines distincts de son patrimoine personnel.
La faculté d'exercer une nouvelle activité professionnelle dans les conditions prévues au premier alinéa du présent VII ne s'applique pas au débiteur qui, au titre de l'un quelconque de ses patrimoines, a fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif ou d'une décision de clôture d'une procédure de rétablissement professionnel.
En cas de scission du patrimoine professionnel prévue au présent VII, le jugement de liquidation judiciaire emporte interdiction de toute opération entraînant une diminution de l'actif du patrimoine faisant l'objet de la procédure au profit de toute autre activité exercée par le débiteur.'»
L'article L681-3 du même code dans sa version en vigueur depuis le 15 mai 2022, issue de la loi n°2022-172 du 14 février 2022 - art. 5 prévoit que :
«'Si les conditions prévues au 2° de l'article L. 681-1 sont seules réunies, le tribunal dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre et renvoie l'affaire, avec l'accord du débiteur, devant la commission de surendettement. Le livre VII du code de la consommation ainsi que le sixième alinéa de l'article L. 526-22 du présent code sont alors applicables.
Si la commission de surendettement constate au cours de la procédure que les conditions en sont remplies, elle invite le débiteur à demander l'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre. Le tribunal qui ouvre cette procédure en informe la commission de surendettement, qui est dessaisie, sauf si les conditions prévues au IV de l'article L. 681-2 sont réunies. Dans ce dernier cas, le tribunal et la commission de surendettement s'informent réciproquement de l'évolution de chacune des procédures ouvertes. Les dispositions du présent alinéa relatives à la commission de surendettement sont également applicables au juge des contentieux de la protection.'»
Il convient également de rappeler les dispositions de la loi n°2002-172 du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante relatives à l'application de cette loi dans le temps, reprises à l'article 19 qui indique :
«'I. - Les articles 1er à 5 entrent en vigueur à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Les articles L. 526-22 à L. 526-31 du code de commerce s'appliquent aux créances nées après l'entrée en vigueur des articles 1er à 5 de la présente loi.
L'article 5 n'est pas applicable aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur.'»
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La lecture de la requête du 4 avril 2023 révèle que le tribunal judiciaire de Lille était saisi d'une demande d'ouverture d'une procédure de surendettement en application de l'article L711-1 du code de la consommation par M. [E].
La lecture de la note d'audience du 4 mai 2023, obtenue par le parquet général et communiquée aux parties, révèle que M. [E] a maintenu cette demande, le représentant du parquet exprimant son accord avec le renvoi de l'affaire devant la commission de surendettement, et qu'à aucun moment le tribunal judiciaire n'a évoqué contradictoirement que la situation de M. [E] relevait en réalité de la procédure de redressement judiciaire.
La décision d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire n'est par ailleurs motivée que par des motifs stéréotypés sur l'état de cessation de paiement sans visa des textes applicables, sans expliquer les raisons juridiques pour lesquelles a été écartée la procédure de surendettement souhaitée par M. [E] qui pensait réunies les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation, en fonction de l'actif de son patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif.
Sera retenue en conséquence l'existence de motifs sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et il sera fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision en application de l'article R 661-1 du code de commerce, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 16 prévoit que :
«'les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux'».
PAR CES MOTIFS
Arrête l'exécution provisoire de la décision du tribunal judiciaire de Lille du 5 mai 2023 ouvrant la procédure de redressement judiciaire de M. [V] [E],
Dit que dès le prononcé de la présente décision, le greffier de la cour d'appel devra informer le greffier du tribunal judiciaire de Lille de cette décision et le greffe de la 2° chambre commerciale de la cour d'appel de Douai, section 2,
Laisse les dépens de la présente instance à la charge de M. [V] [E].
Le greffier La présidente
C. BERQUET H. CHÂTEAU