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Tribunal judiciaire, 03 juillet 2025. 25/53208

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/53208

Date de décision :

3 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] ■ N° RG 25/53208 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7K2Y N° : 7 Assignation du : 25 Avril 2025 07 Mai 2025 [1] [1] 1 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 03 juillet 2025 par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Carine DIDIER, Greffier. DEMANDERESSE Madame [W] [C] [J] [Y] [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Maître Anne-Frédérique BONTEMPS, avocate au barreau de PARIS - #G0783 DEFENDERESSES Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice CABINET FONCIA [Localité 8] RIVE DROITE C/O CABINET FONCIA [Localité 8] RIVE DROITE [Adresse 3] [Localité 6] non constitué La S.A. ENEDIS [Adresse 4] [Localité 7] non constituée DÉBATS A l’audience du 06 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Carine DIDIER, Greffier, Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée les 25 avril et 7 mai 2025, et les motifs y énoncés, Madame [W] [Y] est propriétaire non occupant de l’appartement sis [Adresse 2]. Par acte de commissaire de justice en date des 25 avril et 7 mai 2025, Madame [Y] a assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et la société Enedis aux fins: - d’ordonner au défendeur l’exécution des travaux de reprise des travaux dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance. À titre subsidiaire : De fixer, en cas de non-exécution dans le délai imparti, une astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu’à l’exécution complète des travaux. À titre conservatoire : - d’autoriser le demandeur à faire procéder aux travaux nécessaires aux frais avancés du défendeur si ce dernier persiste dans son obligation de refus d’exécuter les obligations qui lui incombent. En tout état de cause : - de dispenser Mme [Y] de toute participation aux frais engagés par la copropriété pour réaliser ces travaux, - de condamner in solidum à payer 1.500 euros au titre de l’article 700 et les dépens. Lors de l’audience du 6 juin 2025, Madame [Y] maintient oralement ses demandes. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et la société Enedis, régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat. La décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2025. MOTIFS A titre préalable, il convient de rappeler que les articles 873 et suivants correspondent au tribunal de commerce et ne peuvent constituer le fondement du présent litige. Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Aux termes de l’article 56 du code de procédure civile, l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice : 1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ; 2° L'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ; 3° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ; 4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier. Elle comprend en outre l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé. Sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, l'assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige. Elle vaut conclusions. En l’espèce, l’assignation, tant dans ses motifs que son dispositif, demande une condamnation du défendeur au singulier alors même qu’il y a deux défendeurs attraits dans la cause. Rien ne permet de déterminer contre qui la demande est portée. Outre l’imprécision de la demande, il n’est pas inutile de relever que Madame [Y] ne verse aux débats aucun élément de nature à déterminer l’engagement contractuel d’Enedis et les contours éventuels de son intervention, étant précisé que le procès verbal du 21 juin 2023 produit comprend le vote de la réfection des cages d’escalier mais rien sur la pose de nouveaux compteurs. En considération de l’ensemble de ces éléments, il convient de débouter Madame [Y] de ses demandes. Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, elle sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, Statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort; Déboutons Madame [W] [Y] de ses demandes; Condamnons Madame [W] [Y] aux dépens; Rappelons que l’exécution provisoire est de droit; Fait à [Localité 8] le 03 juillet 2025 Le Greffier, Le Président, Carine DIDIER Maïté FAURY

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