Tribunal Administratif de Marseille, 30 novembre 2022. 2207816
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2207816
Date de décision :
30 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2022 au greffe du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 14 décembre 2021 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté sa demande de pension.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Aux termes de l'article L. 113-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Les personnes ayant subi en Algérie entre le 31 octobre 1954 et le 29 septembre 1962 des dommages physiques, du fait d'attentats ou de tout autre acte de violence en relation avec la guerre d'Algérie, bénéficient des pensions de victimes civiles de guerre. () Par dérogation à l'article L. 152-1, les demandes tendant à l'attribution d'une pension au titre du présent article ne sont plus recevables à compter de la publication de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense. ".
3. Par une décision du 14 décembre 2021 la commission de recours de l'invalidité a rejeté la demande de pension de M. A en qualité de victime civile de la guerre d'Algérie, au motif qu'elle avait été présentée le 31 janvier 2019 et qu'elle était dès lors irrecevable, en application des dispositions précitées. M. A, dont la requête n'est pas motivée, s'est borné à faire valoir devant cette commission qu'il aurait présenté sa demande avant le 14 juillet 2018 sans toutefois en justifier. Par suite la requête n'est manifestement pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit par suite être rejetée.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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