Texte intégral
Du 26 juillet 2024
5AA
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 24/00831 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZEWC
[Y] [U] [J]
C/
[L] [W] [S]
- Expéditions délivrées à
- FE délivrée à
Me Julien LE CAN
Le 26/07/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 juillet 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [U] [J]
né le 08 Janvier 1955 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Julien LE CAN, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE :
Madame [L] [W] [S]
née le 17 Février 1990 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 21 Juin 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 15 Avril 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant acte d’assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 15 avril 2024 à comparaître à l’audience du 21 juin 2024 à neuf heures auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de Monsieur [Y] [J] , il est demandé au tribunal à l’encontre de Madame [L] [W] [S] de constater le jeu de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail du logement situé [Adresse 2] à [Localité 4] pour défaut de justification d’assurance au 27 novembre 2023 et à défaut pour non paiement des loyers et charges locatives au 11 décembre 2023, d’ordonner son expulsion des lieux sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard ainsi que celle de tous occupants de son chef, d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais et risques et périls du défendeur et de le condamner au paiement de la somme provisionnelle de 5471,80 euros à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer.
Il est sollicité également sa condamnation au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié jusqu’à libération effective des lieux loués et une indemnité de procédure de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer du 26 octobre 2023, de l’assignation délivrée et de la notification à la préfecture ainsi que des frais éventuels d’exécution.
À l’audience du 21 juin 2024, seul le requérant est représenté par son conseil, le défendeur bien que régulièrement assigné n’a pas comparu ni personne pour lui sans motif légitime.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la régularité de la procédure :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique avec accusé de réception du 16 avril 2024 soit dans le délai légal avant la date de l’audience.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc régulière et recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail :
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans la limite de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remises en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux.
Or en l’espèce il est constant que par acte du 26 octobre 2023 il a été signifié un commandement de payer par acte de commissaire de justice à Madame [L] [W] [S] aux fins de fournir les justificatifs d’une assurance pour les risques locatifs dans le délai d’un mois et de paiement des loyers pouvant entraîner résiliation du bail pour la somme au total de 3267,28 euros dans le délai de deux mois.
Il convient de constater le jeu de la clause résolutoire à la date du 27 novembre 2023 dès lors qu’il n’est pas justifié d’une assurance pour les risques locatifs stipulée dans le contrat de bail d’habitation et d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef faute par lui d’avoir libéré les lieux avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier.
Il convient de fixer une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant deux mois maximum passés un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision dont la liquidation pourra intervenir devant la juridiction de ce siège saisie à la requête de la partie la plus diligente.
Lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable il peut être accordé une provision au créancier ou ordonné l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Force est de constater en l’espèce que la créance s’établit en deniers ou quittances à la somme de 5358,82 euros et laquelle n’est pas contestée ni sérieusement contestable de sorte qu’il convient de condamner Madame [L] [W] [S] au paiement de cette somme à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnité d’occupation dus à la date de l’audience cette somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Elle sera également tenue au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges avec revalorisation de droit à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des lieux.
S’agissant d’une provision cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Il convient également d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls des défendeurs.
L’équité commande de la condamner à payer à Monsieur [Y] [J] une indemnité de procédure de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens lesquels seront mis à sa charge y inclus le coût du commandement de payer, de l’assignation délivrée, de la notification à la préfecture et des frais éventuels d’exécution.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort.
Déclare l’action de Monsieur [Y] [J] régulière, recevable et fondée.
Constate à la date du 27 novembre 2023 la résiliation du bail du logement situé au [Adresse 2] cour à [Localité 4].
Condamne Madame [L] [W] [S] à payer à Monsieur [Y] [J] en deniers ou quittance valable la somme de 5358,82 euros.
Dit qu’à défaut d’avoir libéré volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si besoin est l’assistance de la force publique et d’un serrurier deux mois après la délivrance du commandement de quitter les lieux conformément dispositions des articles L 411–1 et L412–1 du code des procédures civiles d’exécution.
Ordonne en tant que de besoin l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la défenderesse.
Ordonne la libération des lieux sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant deux mois maximum passés le délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision.
Dit que la liquidation de l’astreinte pourra intervenir à la requête de la partie la plus diligente devant la juridiction de ce siège.
Dit qu’il sera dû une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées.
La condamne en tant que de besoin au paiment de ces sommes.
Condamne Madame [L] [W] [S] à payer à Monsieur [Y] [J] une indemnité de procédure de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamne également à payer les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation délivrée, de la notification à la préfecture et des frais éventuels d’exécution.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment