Cour d'appel, 06 mars 1998. 1995-9943
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
1995-9943
Date de décision :
6 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Monsieur Antoine X... a acheté, le 14 décembre 1991, un véhicule de marque RENAULT "Express" et a contracté auprès de la D.I.A.C. pour son acquisition un contrat de location avec option d'achat, les premières échéances devant courir à compter du 06 février 1992 pour un loyer mensuel de 1.914,07 francs jusqu'au 6 janvier 1996. Il a également souscrit, le même jour, un contrat d'assurance auprès des A.G.F., pour garantir le risque invalidité, maladie, décès.
Par acte du 2 juin 1994, Monsieur Antoine X... a fait assigner la Société D.I.A.C. devant le Tribunal d'Instance de CHATEAUDUN pour obtenir le remboursement de la somme de 6.037,99 francs correspondant à des intérêts qu'elle avait perçus au titre du contrat de crédit-bail, et la condamnation des "A.G.F." à garantir les échéances échues à compter de juillet 1993 jusqu'à présent et à échoir, jusqu'à la fin de son arrêt de travail, soit, la somme de 32.283,05 francs, ainsi que la somme de 5.000 francs pour "résistance abusive" et 5.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Monsieur X... a soutenu devant le tribunal d'instance que le contrat crédit-bail était assorti d'un contrat d'assurance invalidité-décès auprès des A.G.F. ; que le 29 mars 1993, il avait fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie et qu'il avait déjà fait l'objet d'un précédent arrêt de travail pour les mêmes raisons, en mai 1990 ; qu'il a déclaré ce sinistre aux A.G.F., le 30 août 1993 ; que cependant, les A.G.F. avaient refusé la prise en charge des échéances du prêt, au motif qu'il aurait déclaré, lors de son adhésion de décembre 1991, ne pas avoir eu, au cours des deux dernières années, de maladie ou accident ayant entraîné soit, un arrêt de plus de trente jours, soit un traitement médical d'une durée supérieure à trois mois.
Monsieur X... a exposé qu'il n'avait pas eu connaissance au moment
de la souscription des exclusions contractuelles qui lui étaient opposées ; qu'en application des dispositions de l'article 23 de la loi du 10 janvier 1978, le prêteur n'ayant pas satisfait aux conditions fixées par l'article 5 de la même loi, devait être déchu du droit aux intérêts et l'emprunteur ne serait tenu qu'au seul remboursement du capital.
Monsieur X... a donc demandé au tribunal de constater que l'offre préalable de location avec promesse de vente établie par la D.I.A.C. en date du 14 décembre 1991, ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 5 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978.
Tout d'abord, la Société D.I.A.C. a soutenu que Monsieur X... avait signé le 14 décembre 1991 une offre préalable de location avec promesse de vente et adhésion aux assurances facultatives, et qu'elle avait satisfait en tout point aux exigences de la loi du 10 janvier 1978, précisant que Monsieur X... et sa caution, Madame Edwige Y..., avaient réglé l'intégralité des sommes dues.
Après réouverture des débats ordonnée par le tribunal pour obtenir la production de l'original de l'offre préalable du contrat de location avec promesse de vente et la notice des conditions d'assurances signées par Monsieur X..., la D.I.A.C. a soutenu que la télécopie de l'offre préalable transmise par le Garage GIRAUD n'était pas le contrat original, mais que le contrat signé par Monsieur X... portait sur un bien d'équipement et que la loi du 10 janvier 1978 n'était pas applicable en l'espèce.
Elle a donc sollicité la somme de 3.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Les A.G.F., s'appuyant sur la télécopie de l'offre préalable transmise par le Garage GIRAUD, ont soutenu que Monsieur X... avait signé l'adhésion au contrat d'assurance invalidité-incapacité, dans lequel il avait déclaré ne pas avoir eu au cours des deux dernières années de maladie ou d'accident ayant entraîné, soit, un arrêt de travail de plus de trente jours, soit un traitement médical répétitif ou d'une durée supérieure à trois mois.
Qu'il avait bien été en possession de la notice d'assurance, puisque dans sa lettre recommandée avec avis de réception du 02 février 1994, il disait que ledit document comportait des caractères illisibles ou incompréhensibles.
Les A.G.F. se sont opposées au remboursement des mensualités en application du contrat d'assurance, au motif que selon une attestation de la S.N.C.F, en date du 17 septembre 1993, Monsieur X... avait été en arrêt de travail à plusieurs reprises en 1990 et 1991 et pendant une période de 90 jours.
Qu'ainsi, selon elles, la fausse déclaration intentionnelle de Monsieur X... est manifeste (article L 113-8 du Code des Assurances).
Elles ont donc sollicité la somme de 5.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le tribunal d'instance statuant par jugement du 31 août 1995 a rendu la décision suivante :
- condamne la Société D.I.A.C. à payer à Monsieur Antoine X... la somme de 15.253,88 francs au titre de la déchéance du droit aux intérêts,
- condamne les A.G.F. à payer à Monsieur Antoine X... la somme de 48.102,70 francs au titre des mensualités dues en capital depuis le 29 juin 1993,
- condamne la D.I.A.C. et les A.G.F. à payer à Monsieur Antoine X... la somme de 1.500 francs chacune, au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- déboute Monsieur X... du surplus de ses demandes,
- condamne la D.I.A.C. et les A.G.F. aux dépens.
Le 21 novembre 1995, la société d'assurances "A.G.F." a interjeté appel.
La SA "A.G.F." demande à la Cour de :
- Infirmer purement et simplement les dispositions du jugement rendu par le Tribunal d'Instance de CHATEAUDUN en date du 31 août 1995 et statuant à nouveau, dire et juger le contrat d'assurance souscrit par Monsieur X... nul et de nul effet en application de l'article L113-8 du Code des Assurances,
- débouter Monsieur Antoine X... de tous chefs de demandes, fins et conclusions,
- condamner Monsieur X... au paiement d'une indemnité de 15.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. - Condamner Monsieur Antoine X... aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP GAS, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Monsieur Antoine X... demande à la Cour de :
- déclarer irrecevable, en tout cas mal fondé, l'appel interjeté par la Compagnie A.G.F., l'en débouter,
- débouter la société D.I.A.C.de son appel incident,
Vu les dispositions d'ordre public de la loi du 10 janvier 1978 et du décret du 24 mars 1978,
- Confirmer, en conséquence, la décision entreprise, en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du Code Civil,
- condamner la Compagnie A.G.F. et la société D.I.A.C. à porter et payer à la concluante la somme de 5.000 francs, chacune par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- condamner la Compagnie A.G.F. en tous les dépens.
- dire que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par la SCP LISSARRAGUE-DUPUIS & ASSOCIES, titulaire d'un office d'avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La Société D.I.A.C. forme un appel incident et demande à la Cour de :
- recevoir la société D.I.A.C. en son appel incident,
- la déclarer bien fondée,
- dire que la demande de Monsieur Antoine X... est forclose conformément à l'article L311-37 du Code de la Consommation,
- infirmer le jugement rendu par le Tribunal d'Instance de CHATEAUDUN le 31 août 1995 en ce qu'il a condamné la Société D.I.A.C. à payer à Monsieur X... la somme de 15.253,88 francs et 1.500 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- condamner Monsieur X... en tous les dépens, dont distraction au profit de la SCP LAMBERT & DEBRAY & CHEMIN, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
L'ordonnance de clôture a été signée le 18 décembre 1997 et l'affaire plaidée par la société A.G.F. à l'audience du 03 février 1998.
SUR CE, LA COUR,
I/ Considérant, quant à l'appel incident de la Société D.I.A.C, qu'il est de droit constant qu'en application de l'article L311-37 alinéa 1er du Code de la Consommation, le point de départ du délai de la forclusion biennale opposable à l'emprunteur qui conteste la régularité de l'offre préalable, par voie d'action ou d'exception, est la date à laquelle le contrat de crédit est définitivement formé ;
Considérant, en la présente espèce, qu'il est constant que le contrat d'offre préalable du 14 décembre 1991 a été expressément contesté en sa régularité par Monsieur X..., dans son assignation devant le
Tribunal d'Instance du 2 juin 1994, par laquelle il demandait, notamment au tribunal de :
" constater que l'offre préalable... ne satisfaisait pas aux propositions de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, notamment en son article 5" ;
Considérant qu'il est donc patent, à la lumière de ce moyen de droit formulé en ces termes clairs et précis, et repris explicitement dans les conclusions écrites de Monsieur X... devant le premier juge, que cet emprunteur a bien contesté la régularité de l'offre préalable (notamment au regard des exigences de l'article 5 de la loi du 10 janvier 1978) ; que la Société D.I.A.C. était donc fondée à se
prévaloir devant le tribunal d'instance de la forclusion biennale de l'article L311-37 alinéa 1er du Code de la Consommation à l'égard de cette action au fond engagée tardivement par Monsieur X..., le 02 juin 1994, c'est à dire deux ans et demi après la date à laquelle le contrat de crédit contesté n'était définitivement formé ; que la Cour infirme donc le jugement, de ce premier chef, et dit et juge que l'action de Monsieur X... contre la D.I.A.C. était forclose ; que Monsieur X... est déclaré forclos et irrecevable en toutes ses demandes contre cette société.
II/ Considérant quant aux demandes formées par Monsieur X... contre son assureur les A.G.F., qu'il sera d'abord souligné que l'article L 113-8 du Code des Assurances, invoqué par l'assureur ne vise que les cas de "fausse déclaration intentionnelle" ou de "réticence" de la part de l'assuré, et qu'à aucun moment ce texte n'a exigé une autre prétendue condition tirée de "l'intention frauduleuse" ; que Monsieur X... est donc déboutée de son premier moyen tendant à faire juger qu'il n'aurait pas eu cette prétendue "intention frauduleuse" ;
Considérant qu'en application de l'article L113-2-2° du Code des Assurances, Monsieur X... devait :
"répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration de risque pour lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge".
Considérant qu'il est constant que lors de son formulaire de déclaration de risque, rempli et signé par lui, le 14 décembre 1991, Monsieur X... a expressément déclaré :
"Ne pas avoir eu, au cours des deux dernières années, de maladie ou d'accident ayant entraîné, soit un arrêt de travail de plus de trente jours, soit un traitement médical répétitif d'une durée supérieure à trois mois" ;
Considérant que Monsieur X... ne formule aucune contestation au sujet des documents probants, précis, que lui opposent les A.G.F. et qui démontrent qu'il souffrait d'une hernie discale depuis janvier 1990, et qu'il avait été en arrêt de travail pour cause de maladie, du 16 mai 1990 au 15 juillet 1990 (c'est à dire pendant plus de trente jours) ; qu'en outre, il avait fait l'objet de 6 arrêts de travail, pour cause de maladie, entre le 19 février 1990 et le 6 juillet 1991 et qu'il ne pouvait donc pas déclarer qu'il ne suivait pas de "traitement médical régulier" ;
Considérant que les moyens et argumentations des A.G.F. se fondent sur l'application des articles L113-2-2° et de l'article L 113-8 du Code des Assurances et sur la nullité du contrat devant en résulter et non pas sur les clauses d'exclusions stipulées dans le contrat (article L113-1 du Code des Assurances) ; que la longue argumentation développée par Monsieur X... au sujet de l'ignorance dans laquelle il aurait été de l'existence et la portée de ces clauses d'exclusion
est donc entièrement inopérante ;
Considérant qu'il est, par conséquent, démontré par les A.G.F. et non discuté, ni critiqué par Monsieur X... que celui-ci, le 14 décembre 1991, a fait preuve de réticence dans sa demande d'affiliation et dans le formulaire de déclaration du risque rempli par lui, et qu'il a fait une fausse déclaration intentionnelle (au sens de l'article L113-8), qui ont bien changé l'objet du risque ou en ont diminué l'opinion pour l'assureur ;
Considérant que la Cour infirme, par conséquent, le jugement déféré et que sur le fondement de ces deux articles, elle prononce la
nullité du contrat d'assurances ; que Monsieur X... est donc débouté de toutes ses demandes contre les A.G.F ;
III/ Considérant que Monsieur X... succombe entièrement en ses demandes et en ses moyens, et que, compte tenu de l'équité, il est donc débouté de ses demandes en paiement des sommes contre la Société
D.I.A.C. et contre la Société A.G.F. en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; que le jugement est infirmé en ce qu'il a, à tort, accordé des sommes à Monsieur X... en vertu de ce texte ;
Considérant, par contre, que, compte tenu de l'équité, Monsieur X... est condamné à payer aux "A.G.F." la somme de 10.000 francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
I) VU l'article L 311-37 du Code de la Consommation :
. INFIRME en son entier le jugement déféré ;
. DECLARE forclose et irrecevable l'action au fond engagée par Monsieur Antoine X... contre la société D.I.A.C., devant le Tribunal d'Instance de CHATEAUDUN, le 2 juin 1994 ;
. DECLARE forcloses et irrecevables toutes les demandes de Monsieur Antoine X... contre la Société D.I.A.C ;
II) VU les articles 1134 du Code Civil et L 113-2-2° et L.113-8 du Code des Assurances ;
. PRONONCE la nullité du contrat d'assurance souscrit par Monsieur Antoine X... auprès de la société d'assurances "A.G.F.",
. DEBOUTE donc Monsieur Antoine X... de toutes ses demandes contre les "A.G.F" ;
III) . DEBOUTE Monsieur Antoine X... de ses demandes en paiement fondées sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
PAR CONTRE : LE CONDAMNE à payer à la société "A.G.F." la somme de 10.000 francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
. CONDAMNE Monsieur Antoine X... à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre lui par la SCP d'Avoués GAS et par la SCP d'Avoués LAMBERT & DEBRAY & CHEMIN conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET
Le Greffier qui a assisté
Le Président,
au prononcé,
Marie Hélène EDET
Alban CHAIX
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