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Cour de cassation, 26 septembre 2002. 01-12.178

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-12.178

Date de décision :

26 septembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que de mai 1983 à mai 1988, la Caisse de mutualité sociale agricole a procédé à la compensation entre les cotisations sociales non réglées par M. X..., exploitant agricole, et les prestations familiales qui lui étaient dues ; que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 février 2001) a déclaré l'intéressé irrecevable, en sa demande de répétition de la somme de 117 970,55 francs, et de condamnation de la Caisse à payer celle de 200 000 francs à titre de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que l'action en répétition ne tendait pas au paiement du montant des prestations familiales réglées à leur échéance par voie de compensation, mais à la restitution des sommes indûment prélevées à la source par la Caisse, sur le fondement d'une compensation dont les conditions n'étaient pas réunies ; qu'en déclarant prescrite cette action, alors qu'elle n'était soumise qu'à la prescription trentenaire, l'arrêt attaqué a violé les articles 1376 et 2262 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé par motifs propres et adoptés que les cotisations litigieuses ne constituaient pas des dettes indues, dès lors qu'elles étaient effectivement exigibles, en a exactement déduit que l'annulation de la compensation aurait seulement pour effet de laisser subsister les dettes réciproques réputées à tort éteintes, et d'ouvrir à M. X... une action en paiement des prestations familiales retenues par la Caisse, action soumise à la prescription biennale prévue par l'article L.553-1 du Code de la sécurité sociale ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré sa demande irrecevable alors, selon le moyen, que le principe général d'incessibilité et d'insaisissabilité des prestations familiales posé par l'article L.553-4 du Code de la sécurité sociale était applicable en matière agricole en l'état de la législation alors en vigueur ; qu'en déclarant le contraire, la cour d'appel a violé le texte précité, ensemble l'article 1293, 3 , du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel n'ayant pas statué sur la demande de dommages-intérêts, le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CMSA de la Dordogne ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-09-26 | Jurisprudence Berlioz