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Cour de cassation, 10 décembre 2002. 00-46.297

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-46.297

Date de décision :

10 décembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122--14-3 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 26 janvier 1989 par la société "Les spécialités Lorraines" en qualité de boucher-charcutier, a été licencié le 10 octobre 1997 pour faute grave ; Attendu que pour décider que le licenciement n'est justifié ni par une faute grave ni par une cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que les faits reprochés ont été commis en dehors du lieu et du temps de travail ; Qu'en statuant ainsi alors que les insultes et menaces envers l'employeur proférées par le salarié avaient pour cause un différend concernant l'exécution du contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si de tels faits présentaient un caractère fautif, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard des textes susvisés et a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne la société Les Spécialités lorraines et la SCP Bihr-Le Carrer aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille deux.

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