Cour de cassation, 17 juin 2008. 07-15.372
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-15.372
Date de décision :
17 juin 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué, que le 1er février 2002, la société Atouts a conclu avec la société Agathe un contrat de prestations de services, pour elle-même et la société MPO fenêtres (la société MPO), d'une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2002, renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation notifiée six mois au moins avant l'expiration de la période en cours ; que par lettre du 8 juin 2004, la société Agathe a notifié à la société Atouts la résiliation du contrat avec effet au 31 décembre 2004, en lui indiquant son souhait de conclure avec elle un nouveau contrat d'une durée de douze mois à compter du 1er janvier 2005 et exprimant sa volonté que leurs relations contractuelles soient définies sur des périodes précises et non renouvelables ; que par courrier du 8 septembre 2004, la société Atouts a accusé réception de cette lettre, en acceptant cette proposition de renouvellement du contrat pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005 ; que par lettre du 8 septembre suivant, la société Agathe a précisé à la société Atouts qu'il n'avait jamais été question d'un renouvellement de contrat, qu'il n'y aurait pas de nouveau contrat et qu'elle dispensait son cocontractant d'accomplir ses prestations jusqu'au 31 décembre 2004 ; que la société Atouts a fait assigner la société Agathe et la société MPO aux fins d'obtenir le paiement de factures au titre du contrat conclu en 2002 et celui de dommages-intérêts pour rupture abusive de relations contractuelles ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les sociétés Agathe et MPO font grief à l'arrêt d'avoir dit que le contrat avait été conclu à compter du 1er janvier 2005 et de les avoir condamnées à payer à la société Atouts une indemnité de 130 000 euros et une somme de 39 767 euros, alors, selon le moyen, qu'un contrat ne peut être formé que s'il y a accord de volonté sur les éléments essentiels ; qu'en l'espèce, aux termes de sa lettre du 8 juin 2004, la société Agathe a offert à la société Atouts la conclusion d'un "nouveau contrat" postulant l'identification ultérieure par les parties de la nature des prestations, de leur objet et de leur étendue, cependant que la société Atouts, dans sa lettre du 3 septembre 2008 s'est bornée à exprimer la volonté d'accepter le "renouvellement" du contrat précédent renvoyant aux stipulations de la convention venue à expiration ; qu'il n'y avait donc pas concordance entre la volonté respective des deux parties ; qu'en retenant néanmoins l'existence d'une convention, les juges du fond ont violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que par un message envoyé le 2 mai 2004, le dirigeant de la société Agathe avait invité celui de la société Atouts à dénoncer le contrat liant les deux sociétés avant la fin du mois de juin pour "repartir" avec un contrat d'une année renouvelable et relève que le courrier du 8 juin 2004 contenait les deux phrases suivantes : "je souhaite conclure avec vous un nouveau contrat de prestations d'une durée de douze mois à compter du 1er janvier 2005, je veux en effet que nos relations contractuelles soient définies sur des périodes précises et non renouvelables" ; que c'est par une appréciation souveraine de la volonté des parties que la cour d'appel en a déduit qu'il ressortait à la lecture de ces documents, annonçant une modification des relations contractuelles ne portant que sur leur durée, que la société Agathe avait proposé de renouveler pour un an le contrat conclu le 1er janvier 2002 et que ce renouvellement avait été acquis au moment où la société Atouts avait fait connaître son acceptation ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que les sociétés Agathe et MPO font le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ que sachant que la tacite reconduction avait été exclue, les juges du fond ne pouvaient considérer, dès lors que la lettre du 3 juin 2004 faisait état d'un nouveau contrat, que les parties, et notamment la société Agathe, avaient entendu, s'agissant de l'objet de la nature et de l'étendue des prestations se référer au contrat antérieur ; qu'en déduisant néanmoins cette référence du silence de la société Agathe, les juges du fond ont violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que, faute d'avoir fait apparaître les éléments dont il pouvait se déduire que la société Agathe offrait de reprendre les stipulations du contrat originaire, dans le cadre du nouveau contrat, les juges du fond ont, en tout état de cause, privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
3°/ que, faute d'avoir recherché, comme il leur était demandé si, en toute hypothèse, dans le cadre de la convention originaire, un accord annuel ne devait pas intervenir, toute tolérance étant formellement exclue, et si cette circonstance ne faisait pas obstacle à la constatation d'un accord liant les parties, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres, qu'il ressortait des courriers échangés entre les parties que la modification des relations contractuelles ne portait que sur leur durée et, par motifs adoptés, que les relations en vigueur à la date du nouvel engagement s'étaient contractuellement reconduites et devaient se poursuivre en 2005, la cour d'appel qui a ainsi fait ressortir que les autres stipulations du contrat initial avaient été reconduites dans le nouveau contrat, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 1134, 1137 et 1147 du code civil ;
Attendu que pour condamner les sociétés Agathe et MPO à payer à la société Atouts une indemnité de 130 000 euros et une somme de 39 767 euros, l'arrêt retient que sur la base des prévisions contractuelles, le nombre de jours consacrés par la société Atouts à la société Agathe et à la société MPO devait être de 130 heures par an et qu'en tenant compte du fait que des factures ont été réglées par la société Agathe au prix de 1 000 euros par jour avant même que le dirigeant de la société Atouts ne prenne la direction générale de la société MPO, il peut être admis que la révision de prix contractuellement envisagée a été décidée d'un libre et commun accord des parties ; qu'il retient encore qu'il n'est pas établi que la pratique de la forfaitisation des frais ait été définitivement admise par la société Agathe et que la société Atouts ne rapporte pas la preuve de l'exécution, pour l'année 2004, d'un nombre d'heures supérieur à 130 ; qu'il retient enfin que la société Atouts doit se voir allouer, pour l'année 2004, une somme de 39 767 euros TTC, correspondant à la différence entre la somme de 130 000 euros contractuellement prévue et la somme de 96 750 euros dont le versement n'est pas contesté et que, pour l'année 2005, l'indemnité allouée à la société Atouts doit être chiffrée, par assimilation au chiffre d'affaires qui aurait été réalisé, à la somme de 130 000 euros ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si avant de retenir le chiffre de 1 000 euros de préférence au chiffre de 950 euros, le premier de ces chiffres avait été fixé dans le respect des stipulations contractuelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 1134, 1137 et 1147 du code civil ;
Attendu que pour statuer comme elle a fait, l'arrêt retient que "le nombre de jours consacrés par la société Atouts à la société Agathe et à la société MPO devait être de 130 heures par an" ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'en toute hypothèse, la somme de 1 000 euros constituait, non pas un tarif horaire, mais un tarif journalier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Agathe à payer à la société Atouts les sommes de 130 000 euros et de 39 767 euros, l'arrêt rendu le 15 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Atouts aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Agathe et à la société MPO fenêtres la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille huit.
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