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Cour d'appel, 20 janvier 2014. 13/00133

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00133

Date de décision :

20 janvier 2014

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Texte intégral

ARRET N. RG N : 13/ 00133 AFFAIRE : Christophe X... C/ Karine Y... MJ-iB mesures enfants Grosse délivrée maître GUILLOT et maître PLEINEVERT, avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 20 JANVIER 2014 --- = = oOo = =--- Le vingt Janvier deux mille quatorze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Christophe X... de nationalité Française né le 14 Septembre 1976 à Limoges (87) Profession : Moniteur d'équitation, demeurant ...-87170 ISLE représenté par Me Olivier GUILLOT, avocat au barreau de LIMOGES APPELANT d'une ordonnance rendue le 20 DECEMBRE 2012 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES ET : Karine Y... de nationalité Française née le 27 Juin 1981 à LIMOGES Profession : Commercial, demeurant ...-87380 MAGNAC BOURG représentée par Me Abel-Henri PLEINEVERT, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 8 octobre 2013 et visa de celui-ci a été donné le 5 novembre 2013 Selon Avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 18 Novembre 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 16 décembre 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2013 Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Madame Martine JEAN, Président et Madame Christine MISSOUX-SARTRAND, Conseiller, assistées de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier, ont tenu seules l'audience au cours de laquelle, en chambre du conseil, Madame le Président a été entendue en son rapport, Maîtres GUILLOT et PLEINEVERT, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 20 Janvier 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Madame Martine JEAN, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND, Conseiller et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Christophe X...et Karine Y...ont vécu en union libre et un enfant, Noë né le 8 août 2011, est issu de leurs relations. Cet enfant a été reconnu par ses deux parents. Suite à la séparation du couple le père a saisi en référé le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Limoges aux fins de voir organiser les modalités de vie de l'enfant. Selon ordonnance de référé du 16 mars 2012, le Juge aux Affaires Familiales a ordonné une enquête sociale et dit que, dans l'attente du dépôt de ce rapport, à titre provisoire, le père exercera un droit de visite un dimanche sur deux de 10 H à 17 H et versera une contribution aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant de 150 ¿. Sur assignation du père en la forme des référés en date du 26 avril 2012, au vu des dernières écritures des parties et de l'enquête sociale, le Juge aux Affaires Familiales a notamment, par ordonnance du 20 décembre 2012 : - déclaré recevable en leur intervention volontaire les époux X...(Gérard et Christiane Z...), - débouté ces derniers, - rappelé que l'autorité parentale est, de droit, exercée en commun par les deux parents, - fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère, - disons que le père pourra prendre l'enfant : * les 2ème et 4ème dimanche de chaque mois de 10 H à 17 H, * les 1er, 3ème et 4ème jeudi de chaque mois de 10 H à 17 H, à charge de venir chercher et reconduire l'enfant au domicile de la mère ou de le faire prendre et ramener par une personne de confiance, - fixé à compter du 1er décembre 2012 à 200 ¿ par mois la contribution du père, - ordonné l'indexation de cette contribution selon les modalités reprises dans la décision, - condamné les époux X...Gérard à payer à Mme Y...la somme de 1. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Christophe X...et les époux Gérard X...ont interjeté appel de cette décision selon déclaration du 30 janvier 2013. Par ordonnance du 10 juillet 2013, le conseiller de la mise en état a ordonné la disjonction de la procédure entre la procédure d'appel des époux X...Gérard contre Karine Y...et celle de Christophe X...contre cette dernière et ordonné la radiation de la procédure devant la cour suivie par les époux X...Gérard contre Karine Y.... Les dernières écritures des parties, auxquelles la Cour renvoie pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été transmises à la cour les 27 septembre 2013 par Christophe X...et 8 octobre 2013 par Karine Y.... Christophe X...conclut à la réformation de la décision et demande à la cour un élargissement de ses droits de visite (1ert, 3ème et 5ème dimanche du samedi 18 H au dimanche 19 H et un jeudi sur deux du mercredi soir 17 H au jeudi 19 H), avec possibilité pour le père de faire prendre et ramener l'enfant par une personne de confiance ainsi que la fixation de sa contribution à la somme mensuelle de 150 ¿ Karine Y...conclut à la confirmation de la décision déférée sauf à voir porter à 250 ¿ par mois la contribution du père aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant. Elle sollicite par ailleurs paiement d'une somme de 1. 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'il sera constaté que suite à l'ordonnance du conseiller de la mise en état portant disjonction, la cour ne se trouve plus saisie que du litige opposant les parents de Noë sur les modalités de vie de l'enfant ; Sur le droit de visite et d'hébergement du père Attendu que Christophe X...sollicite l'élargissement de son droit ; que Karine Y...s'y oppose toutefois en soulevant les carences de celui-ci qui, selon elle, n'aurait aucune compétence pour s'occuper d'un enfant de deux ans ; qu'elle ajoute à cet égard qu'elle s'oppose à ce que les grands-parents paternels prennent en charge l'enfant pendant les droits d'accueil du père, ce qui serait le cas si un droit d'hébergement était accordé à celui-ci ; Attendu toutefois qu'aucun élément du dossier ne permet de confirmer les allégations de la mère selon lesquelles tout droit de visite supplémentaire serait à exclure dans la mesure où le père n'aurait pas fait la démonstration de ce qu'il peut s'occuper seul de son fils ; que l'enquêteur social a relevé au contraire que l'attitude du père avec l'enfant était appropriée, qu'il était attentif au bien-être de l'enfant et lui manifestait une grande affection ; que s'il est vrai que l'enquêteur social n'a pas conclu dans le sens d'un hébergement de l'enfant par le père, force est de constater que cette éventualité n'a pas été envisagée compte tenu du jeune âge de Noë et dans la mesure où le père ne sollicitait alors qu'un droit de visite accru dans la durée par une modification des horaires et un droit de visite supplémentaire le jeudi ; que les conclusions de l'enquêteur social allaient en tout cas dans le sens d'un élargissement des droits de visite progressivement avec l'âge de l'enfant, lequel, âgé alors de 12 mois seulement, a aujourd'hui 2 ans et 5 mois et a été depuis régulièrement confié à son père sans, sauf preuve contraire non faite, que des difficultés soient survenues ; Attendu ainsi que s'il n'y a pas lieu de prévoir un droit d'hébergement du père à la fois le samedi soir et le mercredi soir afin de ne pas déstabiliser ce jeune enfant, rien ne s'oppose en tout cas à ce que le père puisse accueillir son enfant à l'occasion des droits de fins de semaine, le samedi soir au lieu du dimanche matin, étant observé que l'équilibre psycho-affectif de l'enfant passe par des liens forts avec chacun de ses parents ; Attendu cependant, afin de rassurer la mère quant au rôle joué par les époux Gérard X..., qui n'apparaissent pas aptes en l'état, au regard des difficultés psychologiques de Gérard X...et de la santé de son épouse, à prendre en charge l'enfant, qu'il convient de dire que l'hébergement de l'enfant ne pourra se faire qu'au domicile du père de l'enfant et en présence de celui-ci ; que les modalités précises du droit de visite et d'hébergement seront reprises dans le dispositif de la décision ; Sur la contribution aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant Attendu que Karine Y...a déclaré au titre de ses revenus 2012 la somme de 21. 220 ¿, soit 1768 ¿ mensuellement ; que Christophe X..., qui avait déclaré des revenus de 13484 ¿ en 2012, verse aux débats un contrat de travail du 3 septembre 2012, d'où il ressort qu'il a été engagé par un centre équestre pour la somme brute de 2. 000 ¿ par mois ; que si de lourds emprunts restent à payer dans le cadre de l'acquisition de l'immeuble faite par le couple du temps de la vie commune, cette question relèvera de la liquidation de l'indivision ayant existé entre eux et est sans lien avec la contribution due pour l'entretien et l'éducation de l'enfant commun, la cour observant encore que la dette alimentaire prime toutes autres dettes et notamment celles déclarées par Christophe X...dans le cadre d'une procédure de surendettement ; qu'au regard de ces éléments et après appréciation des besoins de l'enfant, la cour fixera à 180 ¿ la contribution mensuelle du père aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant ; Sur l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile Attendu que la nature du litige et l'équité conduisent à dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; que pour les mêmes motifs chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, les frais d'enquête étant partagés par moitié entre elles ; --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONSTATE que la cour n'est plus saisie dans ce dossier que de l'appel de Christophe X...contre Karine Y..., DIT que le père bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera les : * les 1er, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois du samedi 18 H au dimanche 18 H * les 2ème et 4ème jeudi de chaque mois de 10 H à 18 H, à charge pour le père de prendre et ramener l'enfant ou le faire prendre et ramener par une personne de confiance à l'exclusion de ses parents, DIT que l'hébergement de l'enfant ne pourra se faire qu'au domicile de Christophe X...et en sa présence, FIXE à 180 ¿ par mois la contribution du père aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant et, au besoin, condamne Christophe X...à payer cette somme en début de chaque mois et au plus tard le 5 de chaque mois au domicile ou à la résidence de Karine Y..., DIT que cette somme sera indexée chaque année à la diligence du débiteur d'aliments le 1er janvier de chaque année sur l'indice des prix à la consommation-ensemble des ménages France entière-hors tabac-selon le calcul suivant : pension actuelle X valeur du nouvel indice publié en novembre valeur publié en novembre de l'année précédente DIT que la première revalorisation interviendra le 1er janvier 2015 DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'instance et d'appel, les frais d'enquête sociale étant partagés par moitié entre les parties. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Elysabeth AZEVEDO. Martine JEAN.

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