Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/09388
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/09388
Date de décision :
10 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 10 JUILLET 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/09388 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJO46
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 avril 2024 - Juge des contentieux de la protection de SENS - RG n° 23/00144
APPELANTE
FLOA, anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO, SA agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 434 130 423 00446
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Chiara TRIPALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0913
ayant pour avocat plaidant Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE
INTIMÉ
Monsieur [N] [B]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 8] (89)
[Adresse 5]
[Localité 6]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 6 novembre 2018 par voie électronique, la société Floa a consenti à Mme [N] [B] un crédit renouvelable d'une durée d'un an d'un montant maximal autorisé de 6 000 euros, remboursable à un taux fonction du montant utilisé et de la durée.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Floa a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte en date du 16 janvier 2023, la société Floa a fait assigner Mme [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Sens en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 10 avril 2024, a débouté la société Floa de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Il a retenu que la banque avait fourni deux historiques de compte avec des numéros distincts sur les mêmes périodes de temps sans pouvoir expliquer au juge pourquoi le premier portait la mention « prêt dispo » et pour l'autre « Finan. N FOIS », qu'elle n'avait pas produit de décompte portant cumul des financements et cumul des remboursements, qu'il n'était pas en mesure de vérifier la recevabilité de la demande et a donc débouté la société de crédit de toutes ses demandes.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 17 mai 2024, la société Floa a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 2 juillet 2024, la société Floa demande à la cour :
- d'infirmer le jugement,
- de condamner Mme [B] à lui payer la somme de 5 798,26 euros avec intérêts de retard au taux contractuel de 9,386 % l'an à compter de la mise en demeure et jusqu'au parfait paiement,
- subsidiairement, de prononcer la résiliation du crédit litigieux et de la condamner à lui payer la somme de 5 798,26 euros avec intérêts au taux contractuel de 9,386 % l'an à compter de la mise en demeure et jusqu'au parfait paiement,
- en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, de limiter cette sanction aux seuls intérêts contractuels échus et non payés à ce jour et d'assortir toute condamnation en paiement à l'encontre de Mme [B] des intérêts au taux légal, avec majoration de 5 points en application des dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier,
- en tout état de cause, d'ordonner la capitalisation des intérêts et de condamner Mme [B] à payer outre les entiers dépens, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et d'ordonner que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par l'arrêt à intervenir l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par le commissaire, le montant des sommes retenues par le commissaire de justice, en application de l'article R. 444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoyant qu'une faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.
Sur la recevabilité de la demande, elle fait valoir :
- que Mme [B] a souscrit une offre portant le numéro 9438041 ayant fait l'objet d'une ouverture de compte sous référence [XXXXXXXXXX01] et qu'il était porté sur les écritures de ce compte les utilisations classiques du crédit renouvelable,
- que Mme [B] a d'abord réalisé une utilisation à taux promotionnel de 6 000 euros le 14 novembre 2018, correspondant à un déblocage tiroir qui a fait l'objet de l'ouverture d'un sous-compte n° 2 matérialisé par l'historique de compte [XXXXXXXXXX02],
- que les impayés reportés sur le sous-compte 02 sont remboursés par prélèvement sur le compte 01 de sorte que, par voie de conséquence, tous les impayés survenant dans le cadre du sous-compte 02 sont systématiquement reportés sur le compte 01 apurant le sous compte et qu'en revanche les impayés étant remboursés sur la base du compte 01, le caractère promotionnel du déblocage du compte 02 est perdu, notamment le taux d'intérêt préférentiel si bien que la lecture du compte 01 offre une synthèse de l'ensemble de la situation comptable de l'emprunteur, reprise dans la liste des soldes des comptes.
Elle affirme que toutes les dispositions applicables du code de la consommation ont été respectées.
Elle considère avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme et soutient à titre subsidiaire que les manquements de Mme [B] justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et s'estime bien fondée à obtenir les sommes qu'elle réclame.
A titre subsidiaire en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, elle considère que seuls les intérêts à échoir peuvent être concernés et que la déchoir des intérêts déjà payés conduirait le juge à statuer ultra petita puisqu'aucune demande n'a été faite et que cette déchéance du droit aux intérêts contractuels a été soulevée par le juge lui-même.
Elle indique que seul le juge de l'exécution a le pouvoir de supprimer la majoration de 5 points car cette question relève de l'exécution puisque pour être appliquée, il faut une inexécution pendant 2 mois et que la perte des intérêts est suffisamment significative. Elle ajoute que la comparaison ne doit pas porter sur les taux mais sur les sommes effectivement dues et sollicite l'application de la majoration prévue à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Suivant avis adressé au conseil de l'appelante par RPVA du 26 juillet 2024, le conseiller de la mise en état désigné a mis d'office dans le débat,' outre la question de la forclusion de l'action, des motifs de déchéance du droit aux intérêts en demandant à la partie outre de formuler des observations à ce sujet dans ses écritures, de produire à son dossier de plaidoirie l'historique complet du compte, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l'offre de prêt et tous les avenants, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées (Fipen) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et la notice d'assurance.
Enfin il a demandé pour le cas où le contrat aurait été signé par voie électronique, la production' dans le dossier de plaidoirie du certificat de PSCE et de tous éléments de preuve utiles sur la fiabilité de la signature électronique et a invité l'appelant à présenter dans ses conclusions toutes observations utiles sur ce point qui a trait au bien-fondé de sa demande.
Aucun avocat ne s'est constitué pour Mme [B] à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 3 juillet 2024 délivré à personne.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 27 mai 2025 pour être mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 6 novembre 2018 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
En application de l'article R. 312-35 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En matière de crédit renouvelable, le premier incident correspond à la date de dépassement du montant accordé.
Il résulte de l'historique de compte que Mme [B] a débloqué une première somme de 6 000 euros le 14 novembre 2018 (compte [XXXXXXXXXX02]) puis une somme de 299,32 euros le 5 mars 2019, une somme de 87,30 euros le 9 avril 2019, une somme de 86,63 euros le 6 mai 2019, une somme de 85,91 euros le 5 juin 2019, une somme de 86,72 euros le 5 juillet 2019, une somme de 88,76 euros le 31 juillet 2019, une somme de 88,08 euros le 30 août 2019, une somme de 90,47 euros le 28 septembre 2019, une somme de 93,17 euros le 31 octobre 2019, une somme de 95,66 euros le 30 novembre 2019 et une somme de 97,51 euros le 7 janvier 2020 (compte [XXXXXXXXXX01]).
Il résulte de la lecture des comptes que les impayés du sous-compte 02 sont remboursés par prélèvement sur le compte 01 étant rappelé que le capital se reconstitue par les remboursements effectués, déduction faite des intérêts.
Il résulte de la comparaison des relevés de compte des deux utilisations que le 31 janvier 2020, l'encours total a dépassé 6 000 euros (6' 049,37 euros), mais que le 28 février 2020, il n'était que de 5 932,99 euros et qu'il est resté inférieur à 6 000 euros jusqu'à la clôture du compte.
Aucune forclusion ne peut donc être opposée la société Floa qui a assigné le 16 janvier 2023.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La société Floa produit la liasse contractuelle qui comprend 14 pages, portent toutes la référence du contrat 9438041 qui est celui qui a été signé par Mme [B], et comprend'notamment :
- en page 1 la fiche de dialogue signée,
- en pages 2 à 3 la FIPEN remplie avec les éléments de Mme [B],
- en pages 4 à 8 le contrat signé,
- en page 9 la fiche IOBSP,
- en page 10 un document d'information sur l'assurance,
- en pages 11, 12, 13 et 14 la notice d'assurance.
La société Floa produit le fichier de preuve relatif à la signature électronique. Il résulte de ce document établi par un organisme tiers par rapport à la banque que c'est cette liasse contractuelle qui a été visualisée par Mme [B] qui a signé le contrat et il est ainsi établi que les documents qu'elle comporte ont été remis à cette dernière.
La société Floa produit en outre le justificatif de la consultation du FICP du 12 novembre 2018 avant le déblocage des fonds du 14 novembre 2018 ainsi que les justificatifs de revenus, de domicile et d'identité de l'emprunteur s'agissant d'un contrat conclu à distance (copie du passeport, d'une facture de téléphone, d'un bulletin de salaire d'octobre 2018).
Elle démontre en outre avoir envoyé l'information annuelle sur les conditions de reconduction du contrat sur les relevés de compte de juillet 2019, juillet 2020 et juillet 2021 comportant un bordereau-réponse annexé aux informations écrites communiquées par le prêteur. Elle a provoqué la déchéance du terme avant la reconduction de 2022.
Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est donc encourue.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues'
La société Floa produit en sus de l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l'historique de prêt, la mise en demeure avant déchéance du terme du 5 janvier 2022 envoyée en lettre recommandée, enjoignant à Mme [B] de régler l'arriéré de 181,11 euros avant le 13 janvier 2022, et qu'à défaut la déchéance du terme serait prononcée' puis la lettre envoyée en recommandé de déchéance du terme du 25 avril 2022 lui réclamant l'intégralité des sommes dues, soit 5 599,24 euros.
Il en résulte que la déchéance du terme est régulièrement intervenue et la société Floa est légitime à solliciter l'exigibilité de la dette.
Il en résulte que la société Floa est fondée à obtenir paiement des sommes dues soit :
- 464,71 euros au titre des échéances impayées assurance comprise
- 4 720,60 euros au titre du capital restant dû
- 22,07 euros au titre des intérêts,
soit un total de 5 207,38 euros majoré des intérêts au taux de 9,386 % qui est le taux nominal applicable pour ce montant d'utilisation sur la somme de 5 185,31 euros, et ce à compter du 25 avril 2022.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle sollicitée à hauteur de 391,86 euros apparaît excessive compte tenu du préjudice subi et doit être réduite à la somme de 1 euro et produire intérêts au taux légal à compter de l'arrêt.
La cour condamne donc Mme [B] à payer ces sommes à la société Floa.
En application de l'article L. 312-74 du code de la consommation, il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l'article 1342-2 du code civil.
Sur les autres demandes
Le jugement qui a condamné la société Floa aux dépens de première instance doit être infirmé sur ce point et Mme [B] doit être condamnée aux dépens de première instance. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la banque sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche rien ne justifie de la condamner aux dépens d'appel, alors que Mme [B] qui n'avait ni comparu ni été représentée n'avait soutenu aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Floa conservera donc la charge de ses dépens d'appel ainsi que de ses frais irrépétibles. En outre rien ne justifie d'écarter le jeu normal de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la société Floa sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société Floa recevable en sa demande ;
Déclare régulière la déchéance du terme' prononcée ;
Condamne Mme [N] [B] à payer à la société Floa la somme de 5 207,38 euros majoré des intérêts au taux de 9,386 % sur la somme de 5 185,31 euros, et ce à compter du 25 avril 2022, outre la somme de 1 euro au titre de l'indemnité légale de résiliation'avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2022 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l'article 1342-2 du code civil ;
Condamne Mme [N] [B] aux dépens de première instance et la société Floa aux dépens d'appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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