Cour d'appel, 07 décembre 2006. 06/00338
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/00338
Date de décision :
7 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 07 décembre 2006
Arrêt no - GB/SP-
Dossier n : 06/00338
Michelle X... / S.A.S. VERIFERME
Arrêt rendu le SEPT DECEMBRE DEUX MILLE SIX
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Gérard BAUDRON, Président
M. Claude BILLY, Conseiller
M. Bruno GAUTIER, Conseiller
En présence de :
Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance de RIOM, décision attaquée en date du 15 Novembre 2005, enregistrée sous le n 11-05-0178
ENTRE :
Mme Michelle X...
...
63720 ENNEZAT
représentée par Me Sébastien RAHON, avoué à la Cour
assistée de Me LOIACONO de la SCP LOIACONO - ROGER, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND
APPELANTE
ET :
S.A.S. VERIFERME
Z.A. Les Charmes
63200 MENETROL
représentée par la SCP GOUTET - ARNAUD, avoués à la Cour
assistée de Me de ROCQUIGNY de la SCP COLLET - DE ROCQUIGNY - CHANTELOT - ROMENVILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-F ERRAND
INTIMEE
No 06/338-2-
Après avoir entendu à l'audience publique du 13 Novembre 2006 les représentants des parties, avisés préalablement de la composition de la Cour, celle-ci a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par le Président, à laquelle a été lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile :
Vu le jugement rendu le 15 novembre 2005 par le Tribunal d'Instance de RIOM qui, après avoir écarté un moyen de forclusion, a condamné la SAS VERIFERME à indemniser Mlle Michelle X... de la moitié des conséquences dommageables de désordres affectant des menuiseries extérieures posées dans la maison d'habitation de cette dernière ;
Vu la déclaration d'appel remise le 13 février 2006 au greffe de la Cour ;
Vu les dernières conclusions d'appel signifiées le 19 octobre 2006 par Mme X... et celles signifiées le 8 septembre 2006 par la SAS VERIFERME ;
Attendu que prétendant que les menuiseries fournies par la SAS VERIFERME présentaient des anomalies par suite d'une tendreté anormale du bois provoquant un gonflement important par temps humide, Mme X..., au vu d'un rapport d'expertise obtenue en référé, a assigné cette société en réparation des désordres ; qu'en cause d'appel elle fait grief au Tribunal d'avoir retenu à sa charge une part de responsabilité et d'avoir en outre sous estimé l'importance de son préjudice ;
Attendu que l'intimée reprend le moyen déjà invoqué tiré de la forclusion de l'action intentée plus de deux ans après l'expiration de la garantie biennale de bon fonctionnement ;
Mais attendu que sur ce point le premier juge a, à juste titre, retenu que la destination des portes litigieuses devait conduire à faire admettre que les désordres les affectant relevaient de la garantie décennale dès lors qu'elles ne pouvaient pas assurer normalement le clos et étaient ainsi rendues impropres à leur destination;
Attendu, sur le fond, que le premier juge a également exactement admis au vu des observations techniques de l'expert que la cause des désordres résidait à la fois dans la qualité défectueuse du bois des menuiseries et dans l'absence de protection adéquate de ce bois par le maître de l'ouvrage ;
Attendu que l'expert a en effet relevé que les portes litigieuses sont restées plus de deux ans sans aucune protection aux intempéries et que de surcroît Mme X... qui avait fait le choix d'assurer elle-même ce travail de protection ne l'a pas exécuté conformément aux règles de l'art ; que ce constat se trouve renforcé par l'affirmation selon laquelle même si le bois présentait des imperfections, une protection réalisée par un professionnel aurait évité un vieillissement prématuré ;
No 06/338-3-
Qu'il apparaît dès lors à la Cour que le Tribunal a, à juste titre, considéré que la faute commise par le maître de l'ouvrage a constitué une cause d'aggravation des désordres ayant concouru pour partie à la réalisation du préjudice et devait ainsi exonérer l'entrepreneur à concurrence de moitié ;
Attendu sur l'indemnisation que les évaluations de l'expert méritent d'être retenues, ce qui implique le rejet des demandes complémentaires de l'appelante ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne Mme X... aux dépens d'appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. BAUDRON, président, et par Mme PHILIPPE, greffier présent lors du prononcé.
le greffier le président
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