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Cour de cassation, 08 octobre 1997. 95-41.609

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-41.609

Date de décision :

8 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Ali X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1995 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de la société Ecia, société anonyme, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Lanquetin, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. De Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Ecia, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu les articles 528, 612 et 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de la décision ; Attendu qu'en matière prud'homale, le pourvoi en cassation, hormis le cas où le demandeur a constitué, pour le représenter, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, est formé par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; Attendu que, par déclaration écrite reçue le 13 mars 1995 par le greffe de la Cour de Cassation, M. X... s'est pourvu en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Besançon rendu le 13 janvier 1995 et qui lui a été notifié le 16 janvier 1995 ; Attendu que le pourvoi ainsi formé n'est pas recevable ; Et attendu que la déclaration de pourvoi formée au greffe de la cour d'appel de Besançon par lettre recommandée du 21 mars 1995, est tardive; que le pourvoi est irrecevable PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLES les pourvois ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Ecia ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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