Cour de cassation, 03 mars 1993. 90-16.494
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-16.494
Date de décision :
3 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain A..., architecte, demeurant ... (17e),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1990 par la cour d'appel de Paris (15e Chambre, Section B), au profit :
18) de la Société de gestion et de placements immobiliers (SOGEPI), société anonyme dont le siège est ... (8e),
28) de M. Henri Y..., demeurant ... (10e), et actuellement ... (9e), à la société SPAG,
38) de Mme Brigitte Z..., demeurant ... (4e), prise en qualité de mandataire-liquidateur de la société SPAG,
défendeurs à la cassation ;
Mme Brigitte Z... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
M. A..., demandeur au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Mme Brigitte Z..., demanderesse au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président et rapporteur, MM. Viennois, Fouret, Pinochet, Mmes Lescure, Delaroche, M. Sargos, conseillers, Mme Crédeville, M. Charruault, conseillers référendaires, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le président de X... de Lacoste, les observations de Me Cossa, avocat de M. A..., de la SCPuiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société SOGEPI, de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat de Mme Z... ès qualités, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que Mme Z..., en qualité de mandataire-liquidateur de la société SPAG, reproche à l'arrêt attaqué, qui a exactement énoncé que, cette société étant en liquidation judiciaire, la demande formée contre elle par M. A... était irrecevable, de l'avoir néanmoins déclarée tenue au paiement des honoraires réclamés par cet architecte et d'avoir fixé la créance de celui-ci en principal et intérêts, alors que, les conclusions du demandeur n'ayant pas cet objet, la cour d'appel aurait ainsi méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, sous couvert d'un grief de violation de ce texte, le moyen reproche en réalité à la cour d'appel d'avoir statué sur des prétentions qui n'avaient pas été formulées ; que le prononcé sur choses non demandées, lorsqu'il ne s'accompagne pas d'une violation de la loi, ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation, mais une irrégularité ne pouvant être réparée que selon la procédure prévue aux articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile ; qu'ainsi, le moyen est irrecevable ;
Sur le pourvoi principal :
Met hors de cause Mme Z... ès qualités ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. A... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la cour d'appel n'était pas régulièrement saisie à l'égard de M. Y..., intimé, au motif que ce dernier n'avait pas constitué avoué et n'avait pas été réassigné, alors, selon le moyen, que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, et qu'en déclarant d'office qu'elle n'était pas saisie à l'égard de M. Y..., sans avoir provoqué les observations préalables des parties, la juridiction d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt que la décision critiquée se rapporte uniquement à l'action en garantie exercée par la SOGEPI contre M. Y... personnellement, et non à la demande formée par M. A... contre M. Y... en qualité de liquidateur de l'indivision existant entre la SOGEPI et la SPAG ; qu'il en résulte que M. A... est sans qualité pour critiquer ce chef de l'arrêt, et que le moyen est irrecevable ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, par contrat d'architecte du 15 janvier 1980, la "société SPAG-SOGEPI", représentée à l'acte par M. Y..., qualifié de gérant de l'indivision existant entre les sociétés SPAG et SOGEPI, a confié à M. A... une mission de conception et de direction de travaux afférents à la réalisation d'un lotissement à Rambouillet ; que la convention fixait à 232 800 francs hors taxes les honoraires dus à M. A... dès le dépôt du dossier de demande d'autorisation de lotissement ; que ce dépôt a été effectué le 21 janvier 1980 ; que, le 10 mars suivant, les sociétés SPAG et SOGEPI ont, par un avenant à une précédente convention d'indivision relative à la création d'un lotissement à Saint-Arnoult-en-Yvelines, étendu cette convention d'indivision au projet de lotissement de Rambouillet ; que ce projet n'a pas été
réalisé, l'autorisation de lotir n'ayant pas été accordée ; que M. A... a assigné l'indivision formée entre les sociétés SPAG et SOGEPI pour avoir paiement de ses honoraires ;
Attendu que, pour rejeter cette demande en tant qu'elle était dirigée contre la SOGEPI, l'arrêt attaqué retient que "l'avenant du 10 mars 1980 n'a pu ratifier le contrat d'architecte du 15 janvier 1980 puisque, l'indivision projetée n'ayant pas été réalisée, faute d'avoir obtenu l'autorisation administrative de lotissement, l'avenant susvisé est devenu sans objet" ; que les juges du second degré ajoutent "que M. Y... n'a donc pu engager la société SOGEPI, et qu'il figure donc inexactement dans le contrat d'architecte sous la qualité de gérant d'une indivision qui n'existait pas et n'a jamais eu d'existence" ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le refus de l'autorisation de lotir était sans incidence sur l'existence de la convention d'indivision et de l'engagement souscrit au profit de l'architecte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen du pourvoi principal :
Rejette le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande
de M. A... dirigée contre la SOGEPI, l'arrêt rendu le 26 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société SOGEPI, envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
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