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Tribunal Administratif de Rouen, 16 novembre 2022. 2204467

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2204467

Date de décision :

16 novembre 2022

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Texte intégral

Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge du contentieux des décisions de transfert. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été présenté au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction est intervenue, en application des dispositions combinées des articles R. 776-26 et R. 777-3-6 du code de justice administrative, à l'issue de l'appel de l'affaire. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant guinéen né en 1993, conteste la légalité de l'arrêté par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé de son transfert aux autorités italiennes, considérées comme responsables de l'examen de sa demande d'asile. 2. En premier lieu, si l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée ", l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé. 3. En second lieu, il résulte des termes mêmes de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 que, par dérogation au principe posé à l'article 3 du même règlement, " chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". La faculté laissée à chaque État membre de décider d'examiner une demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par ledit règlement, ne constitue pas un droit pour les demandeurs d'asile. 4. A l'appui de ce moyen M. C se prévaut notamment de problèmes de santé. Toutefois, les quelques documents médicaux produits ne permettent pas à eux seuls d'apprécier la gravité de son état de santé ; notamment l'unique ordonnance produit se borne à prescrire un laxatif et un médicament contre l'acidité gastrique. En outre, il ressort des mentions non contestées de l'arrêté que le requérant est dépourvu de toute attache familiale ou personnelle en France. Par suite, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet de la Seine-Maritime a pu prononcer son transfert aux autorités italiennes. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C n'est pas fondée et doit être rejetée, sans qu'il y ait lieu de lui accorder d'office le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. D E C I D E Article 1 : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2022. Le magistrat désigné, Signé : R. A La greffière, Signé : P. His La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2204467

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