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Cour d'appel, 09 octobre 2008. 08/00237

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/00237

Date de décision :

9 octobre 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AGEN 1ère Chambre MATRIMONIAL DU 09 Octobre 2008 ------------------------- Bernard X... C / Fabienne Y... épouse X... RG N : 08 / 00237 Aide juridictionnelle-A R R E T No- Prononcé à l'audience publique du neuf Octobre deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Bernard X... né le 22 Mars 1959 à BREST (29200) de nationalité française cuisinier demeurant... ... 33230 COUTRAS représenté par la SCP HENRI TANDONNET, avoués APPELANT d'un jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'AGEN, décision attaquée en date du 17 Janvier 2008, enregistrée sous le no 07 / 01667 D'une part, ET : Madame Fabienne Y... épouse X... née le 18 Août 1960 à FUMEL (47500) de nationalité française sans profession demeurant ... 47370 BOURLENS représentée par la SCP J. et E. VIMONT, avoués assistée de Me Fatima TEREA, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2008 / 00805 du 21 / 03 / 2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) INTIMEE D'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 11 Septembre 2008 sans opposition des parties, devant François CERTNER, Conseiller rapporteur assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier. Le Conseiller rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Bernard BOUTIE, Président de Chambre et Dominique NOLET, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. EXPOSE DU LITIGE Dans des conditions de régularité de forme et de délai non discutées, Bernard X... a interjeté appel du Jugement prononcé le 17 / 01 / 08 l'ayant condamné à verser à son épouse, Fabienne Y..., une contribution aux charges du mariage de 800 Euros par mois indexée et ayant dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens ; Les faits de la cause ont été relatés par le premier Juge en des énonciations auxquelles la Cour se réfère expressément ; Vu les écritures déposées par l'appelant le 08 / 04 / 08 aux termes desquelles il conclut à la réformation de la décision entreprise et demande à la Cour : - principalement de rejeter les prétentions adverses, - subsidiairement de réduire considérablement le montant de la contribution aux charges du mariage qu'il serait susceptible de devoir servir à son épouse, - en toute hypothèse de condamner cette dernière, outre à supporter les entiers dépens, à lui payer la somme de 1. 500 Euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Il fait pour l'essentiel valoir l'argumentation suivante : * il doit faire face à des charges très importantes ; non seulement il assume le paiement des prêts communs mais il régle aussi certains prêts exclusivement contractés par sa femme, * il n'a retiré de la succession de son père que la somme de 14. 000 Euros et non celle indiquée par l'intimée, somme versée en partie à sa fille afin qu'elle solde un prêt et transmette le surplus à sa mère, * ses ressources sont inférieures à ses charges courantes augmentées des mensualités des nombreux prêts en cours ; Vu les écritures déposées par Fabienne Y... le 29 / 05 / 08 aux termes desquelles elle réclame la confirmation du Jugement querellé et l'allocation des sommes de 1. 500 Euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 1. 000 Euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Elle fait pour l'essentiel valoir l'argumentation suivante : * elle ne dispose que de ressources très limitées alors que son mari bénéficie d'environ 2. 700 Euros par mois, * s'il ne s'est vu attribuer que 14. 000 Euros d'héritage, c'est qu'il a dû rembourser à son frère environ 16. 000 Euros ; ensuite, il a cru devoir verser la somme perçue à leur fille au lieu de l'affecter au réglement de la contribution, * l'appelant, contrairement à ses dires, n'honore plus les crédits contractés depuis des mois, * le fait qu'il ait initié une procédure de surendettement ne le dispense pas de ses obligations alimentaires, * son recours est abusif : alors que la décision est exécutoire, il s'abstient de s'y conformer, n'ayant payé que très irrégulièrement des montants ne correspondant pas à ceux auxquels il a été condamné ; en outre, son appel ne peut concerner qu'une période limitée puisqu'il a engagé une procédure en divorce ; MOTIFS DE LA DECISION L'appelant indique dans ses écritures qu'il dispose d'un revenu mensuel de 2. 763 Euros se décomposant comme suit : . pension de retraite de 1. 387 Euros, . salaire de 1. 376 Euros ; Au lieu de verser aux débats son relevé de pension et son bulletin de salaire du mois de décembre 2007 comportant un récapitulatif annuel, voire son avis d'imposition correspondant, il ne communique que des pièces disparates ne permettant pas une vue complète de sa situation de l'année passée ; S'agissant de 2008, il figure sur son bulletin de paie du mois de juin, plus récent fourni, un cumul net imposable de 9. 035 Euros, soit 1. 506 Euros par mois en moyenne et il est mentionné sur son bulletin de pension arrêté à fin juin inclus un cumul net imposable de 10. 054 Euros, soit 1. 676 Euros par mois en moyenne ; Son revenu mensuel exact n'est donc pas celui qu'il avance mais s'élève à (1. 506 Euros + 1. 676 Euros) 3. 182 Euros ; Il doit faire face aux frais de la vie courante, en particulier à un loyer avec charges de 408 Euros et à l'impôt sur le revenu de 1. 200 Euros environ par an ; en raison de la violation de l'obligation qu'il avait souscrit de ne pas contracter de nouveaux crédits ni de nouvelles charges financières à compter de la saisine de l'organisme de restructuration de sa dette afin de ne pas aggraver sa situation passive, le Juge de l'Exécution du Tribunal d'Instance de LIBOURNE a déclaré irrecevable sa demande d'admission au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ; Des pièces produites, il résulte qu'il a en effet contracté à six reprises avec cinq organismes de crédit différents mais on ne sait, ni pour quel montant, ni pour quelle durée faute de communication des pièces utiles ; s'il a procédé au paiement de certaines échéances dont il est impossible de savoir à quels prêts les rattacher et d'en apprécier le montant, il est constant que la totalité n'est pas réglée ainsi qu'il ressort des lettres de relances et de mises en demeure adressées tant à lui qu'à son épouse ; Au demeurant, il ne justifie le montant total des mensualités auxquelles il doit faire face qu'à hauteur de la somme d'environ 800 Euros, laquelle se déduit de l'unique relevé de compte bancaire figurant à son dossier ; quant au paiement de cette somme, elle n'est démontrée que pour la période du relevé précité ; On est très loin de la somme de 2. 300 Euros représentant, à ses dires, le montant total des mensualités de l'ensemble de ses crédits, somme invérifiable à la lecture des quelques documents figurant aux débats ; Les ressources de l'intimée, que celle-ci ne croit pas nécessaire de mentionner et d'actualiser dans ses écritures, se situent entre 600 et 800 Euros selon les mois ; elle perçoit un salaire variable de sorte que l'A. R. E. que lui sert l'Assedic varie lui aussi ; elle reçoit une A. L. S. de 19, 63 Euros par mois de la CAF ; elle doit faire face aux charges de la vie courante et notamment à un loyer mensuel de 300 Euros ; Il ressort de ce qui précède et des réticences de l'appelant à justifier pleinement et méthodiquement de sa situation passive que le premier Juge a procédé à une analyse cohérente des faits à l'origine du litige, des prétentions et moyens des parties et des pièces à sa disposition ; Son analyse n'est pas contestée utilement en cause d'appel ; Il convient en conséquence d'adopter ses motifs et de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ; L'intimée n'établissant pas en quoi la voie de recours exercée par son mari aurait avec certitude dégénéré en abus ne peut se voir allouer les dommages-intérêts qu'elle réclame ; Celle-ci, qui est attributaire de l'Aide Juridictionnelle totale et ne justifie pas avoir exposé des frais particuliers, ne peut bénéficier des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Sa demande de ce chef doit donc être rejetée ; L'équité et la situation économique ne commandent pas d'allouer à l'appelant le remboursement des sommes exposées par lui pour la défense de ses intérêts ; Sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile doit être rejetée ; Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de Bernard X... qui succombe ; PAR CES MOTIFS La COUR, statuant en audience publique, après débats en Chambre du Conseil, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi, Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions, Déboute Fabienne Y... de sa demande en dommages-intérêts et de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile, Déboute Bernard X... de ses prétentions, Le condamne aux entiers dépens d'appel, étant précisé que l'intimée est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, Autorise les Avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision. Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Dominique SALEY, Greffier présente lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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