Cour de cassation, 23 avril 1997. 95-17.531
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-17.531
Date de décision :
23 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Dramont Loisirs, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1994 par la cour d'appel de Paris (15e Chambre, section B), au profit du Crédit commercial de France, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Dramont Loisirs, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit commercial de France, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que la société Crédit commercial de France (CCF) soutient qu'étant dirigé uniquement à l'encontre des motifs de l'arrêt, le moyen et, partant, le pourvoi sont irrecevables ;
Mais attendu que le chef de dispositif, qui accueille la demande du CCF, rejette nécessairement l'exception d'inexécution soulevée par la société Dramont Loisirs ;
Que le pourvoi est, dès lors, recevable ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 février 1994), que la société Provence-Menuibat, titulaire de lots de construction d'immeubles dont le maître de l'ouvrage était la société Dramont Loisirs, a cédé à la société Crédit commercial de France (CCF) une créance correspondant à la facture émise pour paiement de la situation de travaux numéro 8; que la facture n'ayant pas réglée, le CCF a assigné le débiteur en paiement de son montant ;
Attendu que la société Dramont Loisirs fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, "que le maître d'ouvrage peut opposer à l'action en paiement de l'entrepreneur l'inexécution par celui-ci de ses obligations lorsque les créances dont se prévalent chacune de ces parties au contrat d'entreprise sont réciproques; que, dès lors, en rejetant l'exception d'inexécution opposée à la demande du cessionnaire en paiement de la situation n° 8 par la société Dramont Loisirs, qui invoquait le retard intervenu dans l'exécution du marché et l'abandon de chantier par l'entrepreneur, tout en constatant que les créances en résultant et la créance cédée étaient connexes et réciproques, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qu'elles comportaient légalement, a violé les articles 1184 et 1787 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les sociétés Dramont Loisirs et Provence Menuibat étaient convenues que le montant des sommes réclamées au titre de chacune des situations était la contrepartie de prestations effectivement réalisées et vérifiées, et que la créance de dommages-intérêts alléguée comprenant des pénalités pour un retard survenu postérieurement à la cession, ainsi que des frais et indemnités consécutifs à la résiliation de plein droit du marché n'avait pas pour cause la situation n° 8, la cour d'appel en a justement déduit que la créance cédée, qui était spécifique, certaine et liquide à la date de sa transmission et incontestablement exigible le 20 mai, n'était pas susceptible d'être affectée par le jeu de l'exception d'inexécution ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Dramont Loisirs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Dramont Loisirs à payer au Crédit commercial de France la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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