Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 20 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/03012 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NWHZ
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 AVRIL 2018
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT N° RG21602500
APPELANT :
Monsieur [H] [W] [P]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Kévin SANCHEZ avocat pour la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Mme [M] en vertu d'un pouvoir général
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 NOVEMBRE 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseiller
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [P], placé sous tutelle par jugement du 13 juin 1978, et Mme [H]-[W] [P], frère et s'ur, vivaient dans un appartement dont ils étaient propriétaires indivis.
Depuis le 30 juin 1993, Mme [H]-[W] [P] était tutrice de son frère [T]. Ce dernier, qui a été bénéficiaire de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité depuis le 1er juin 2001, est décédé le 2 novembre 2014.
Par lettre du 27 mai 2016, la CARSAT de Languedoc-Roussillon sollicitait du notaire en charge de la succession de M. [T] [P] la récupération d'allocation en ces termes :
« L'actif net de la succession de M. [P] [T] décédé le 02/11/2014 étant supérieur à 39 000 €, nous devons récupérer 57 768,81 € sur sa succession. Cette somme, pour laquelle nous vous adressons une attestation de créancier, correspond à des paiements effectués au titre de l'allocation supplémentaire au cours de la période du 01/06/2001 au 30/11/2014. Il convient de déduire de ce montant, 760,45 € représentant les sommes dues au décès ou déjà récupérées par notre organisme. Vous voudrez bien procéder au règlement de la somme de 57 008,36 €. »
Contestant cette demande au motif que l'actif net successoral avait été diminué par le notaire en tenant compte des sommes engagées pour la rénovation de l'appartement commun, Mme [H]-[W] [P] a saisi les 9 novembre 2016 et 4 janvier 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, lequel, par jugement rendu le 16 avril 2018, a :
ordonné la jonction des procédures sous le n° 21602500 ;
reçu Mme [H]-[W] [P] en sa contestation mais l'a dite non-fondée ;
condamné Mme [H]-[W] [P] à payer à la CARSAT de Languedoc-Roussillon la somme de 57 008,36 €.
Cette décision a été notifiée à une date inconnue de la cour à Mme [H]-[W] [P] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 8 juin 2018.
Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles Mme [H]-[W] [P] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris ;
dire que le montant de l'actif net de la succession de M. [T] [P] est de 57 818,34 € ;
réduire la créance de la CARSAT à la somme de 18 818,34 € sauf à déduire encore 760,45 € dus au décès ;
condamner la CARSAT aux entiers dépens de l'instance.
Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles la CARSAT de Languedoc-Roussillon demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
dire le recours de Mme [H]-[W] [P] mal-fondé ;
l'en débouter ;
reconnaître Mme [H]-[W] [P] redevable de la somme de 57 008,36 € en qualité d'héritière de M. [T] [P].
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l'actif net à prendre en compte
La CARSAT fait valoir que l'actif net est de 96 768,81 € et qu'ainsi il excède le seuil réglementaire fixé à 39 000 € par l'article D. 815-2 du code de la sécurité sociale de 57 768,81 €, ce qui permet la récupération de la somme versée au titre de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité à hauteur de 57 008,36 €.
L'appelante répond qu'elle a retrouvé et produit au notaire 84 factures justifiant de frais engagés par elle pour la rénovation de l'appartement commun pour un total de 76 303,31 € et qu'elle s'est de plus acquittée de la taxe foncière pour l'année 2014 pour un montant de 705 € et qu'il faut donc déduire de l'actif successoral la moitié de ces sommes, soit 38 152 €. Se prévalant ainsi d'un actif net successoral de 57 818,34 € elle demande à la cour de ramener sa dette à la somme de 57 818,34 € ' 39 000 € = 18 818,34 €. Elle rappelle les termes de l'article 768 du code général des impôts qui prévoit que pour la liquidation des droits de mutation par décès, les dettes à la charge du défunt sont déduites lorsque leur existence au jour de l'ouverture de la succession est dûment justifiée par tous modes de preuve compatibles avec la procédure écrite.
La CARSAT s'oppose à cette demande en l'absence d'acte authentique ou sous seing privé ayant acquis date certaine avant l'ouverture de la succession.
La cour retient qu'en l'espèce l'appelante ne rapporte pas la preuve, par la production de diverses factures antérieures à l'ouverture de la succession, établies parfois à son nom et parfois sans indication du client, qu'elle a personnellement réglé sur ses biens et revenus la part de ces dépenses qui incombait à son frère dont elle était la tutrice et qui occupait le logement indivis avec elle. En conséquence, l'appelante sera déboutée de ses demandes.
2/ Sur les dépens d'appel
L'appelante supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Déboute Mme [H]-[W] [P] de ses demandes.
Y ajoutant,
Laisse les dépens d'appel à la charge de Mme [H]-[W] [P].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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