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Cour de cassation, 08 mars 2023. 21-14.297

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-14.297

Date de décision :

8 mars 2023

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Texte intégral

SOC. HA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2023 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10174 F Pourvoi n° Z 21-14.297 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 MARS 2023 L'association C3 CFA, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 21-14.297 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2021 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [V] [B], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi [Localité 4], dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Douxami, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de l'association C3 CFA, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [B], après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Douxami, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association C3 CFA aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association C3 CFA et la condamne à payer à Mme [B] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour l'association C3 CFA L'association C3 CFA fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré les demandes de Mme [B] recevables, d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, de l'avoir condamnée à payer à Mme [B] les sommes de 56 106,18 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la non-perception des indemnités de prévoyance complémentaire au titre de la garantie incapacité pour les périodes du 14 janvier au 21 août 2010 et du 12 septembre 2011 au 12 septembre 2014, de 5 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du retard dans la perception des indemnités de prévoyance complémentaire au titre de la garantie invalidité pour la période du 12 septembre 2014 au 31 août 2015, de 46 306,56 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la minoration des indemnités de prévoyance complémentaires perçues au titre de la garantie invalidité, de 15 000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation d' information et de conseil et non-remise de la notice d'information sur les régimes complémentaires de prévoyance et de frais de santé, de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et mauvaise foi, de 16 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 5 413,10 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 541,31 € à titre de congés payés sur préavis et de 3 383,18 € à titre d'indemnité de licenciement, d'avoir ordonné la remise d'une attestation Pôle emploi, d'un bulletin de salaire et d'un certificat de travail conformes à sa décision, et d'avoir ordonné d'office le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage éventuellement servies dans la limite de six mois ; alors 1°/ que les juges du fond ont posé pour principe que la règle de l'unicité de l'instance s'applique lorsque la première procédure a été clôturée par un jugement non frappé d'appel, puis conformément à ce principe n'ont vérifié la recevabilité des demandes de Mme [B] qu'au regard de la première des deux procédures antérieures ayant abouti à un jugement non frappé d'appel, à savoir le jugement du 3 mars 2015, et non pas au regard de la seconde des deux procédures antérieures, qui, elle, a donné lieu à un jugement frappé d'appel, à savoir le jugement du 18 décembre 2018 dont il a été interjeté appel le 5 février 2019 ; qu'en statuant ainsi, quand la règle de l'unicité de l'instance s'applique dès lors que la première procédure a abouti à un jugement au fond, même s'il a été frappé d'appel et y compris si l'instance d'appel est pendante, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-6 du code du travail en sa rédaction applicable en l'espèce ; alors 2°/ que, de toute façon, en omettant de rechercher si les demandes de la salariée n'étaient pas irrecevables pour n'avoir pas été formulées lors de la procédure engagée par la requête du 2 juin 2015 et qui a donné lieu au jugement du 18 décembre 2018 frappé d'appel le 5 février 2019, la cour d'appel, à tout le moins, a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article R. 1452-6 du code du travail en sa rédaction applicable en l'espèce ; alors 3°/ que l'arrêt attaqué a relevé que lors de la procédure antérieure ayant donné lieu au jugement du 3 mars 2015 les débats ont été clos le 18 novembre 2014 et qu'auparavant, le 15 juillet 2014, le conseil de l'association C3 CFA avait adressé à celui de Mme [B] une attestation de l'APICIL prévoyance du 10 juillet 2014 certifiant que l'association C3 CFA était adhérente au titre d'un régime de prévoyance sous le n° 484063219000014 depuis le 1er janvier 2013 et qu'il s'agissait d'un contrat à caractère collectif et obligatoire à effet du 1er octobre 2005 ; qu'il en résulte que, quatre mois avant la clôture des débats de la première procédure, Mme [B] connaissait la cause des demandes qu'elle n'a formées qu'ultérieurement sur le fondement du non-versement à son bénéfice de la moindre prestation de prévoyance, lors-même qu'elle pouvait en outre solliciter, avant le 18 novembre 2014, un sursis à statuer dans l'attente que l'organisme de prévoyance communique l'étendue exacte de ses droits à prévoyance ; qu'en écartant l'irrecevabilité de ces demandes ultérieures au motif que la salariée n'avait connu l'étendue exacte de ses droits à prévoyance que le 6 février 2017, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article R. 1452-6 du code du travail en sa rédaction applicable en l'espèce, a violé ce texte ; alors 3°/ que Mme [B] agissait en paiement d'indemnités et en résiliation de son contrat de travail sur le fondement de l'absence de versement à son profit de la moindre prestation de prévoyance ; qu'au motif qu'elle n'avait pas à effectuer de recherches dans la convention collective ou la législation et qu'elle devait être informée par l'employeur de ses droits subjectifs à prévoyance, les juges du fond ont refusé de vérifier si plus de deux ans avant d'introduire son action et avant d'avoir été informée de l'adhésion de l'association C3 CFA à un organisme de prévoyance, Mme [B] ne pouvait pas ignorer les faits nécessaires à l'exercice de ladite action, à savoir le prétendu manquement de l'employeur à lui reverser des prestations de prévoyance, compte tenu des compétences juridiques dont elle disposait pour être titulaire d'un DEA de droit et compte tenu du contenu de la convention collective, qui prévoyait l'existence d'un contrat de prévoyance, ainsi que de celui de la loi du 16 juin 2013 dite de sécurisation de l'emploi, qui obligeait à mettre en place une couverture prévoyance ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article L. 1471-1 du code du travail en sa rédaction applicable en l'espèce.

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