Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 15 MAI 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/01922 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHR2R
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 mai 2023, à 15h45, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS:
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Marie-Daphnée Perrin, avocat général
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Octave Dumont du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ:
M. [J] [V]
né le 02 Juillet 2001 à [Localité 3], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 1] / [Localité 2],
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 12 mai 2023, à 15h45, du juge des libertés et de la détention du tribunal de judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire nationalet l'informant qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 12 mai 2023 à 18h14 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 14 mai 2023 , à 23h29 , par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du 13 mai 2023 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les conclusions et pièces transmises par le conseil de l'intéressé le 15 mai 2023 à 07h22, 7h25 et 08h34
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ;
- de M. [J] [V], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est à tort que le premier juge a déclaré la procédure irrégulière pour absence de justification de l'habilitation de l'agent ayant consulté le FAED ce qui a causé à M. [J] [V] un grief pour atteinte illégitime à sa vie privée alors qu'il résulte de la procédure que l'agent qui a effectué la signalisation est dûment habilité pour ce faire aux termes de l'attestation d'habilitation prise par la commissaire divisionnaire, chef du Service Régional de Police Technique et Scientifique le 8 septembre 2022 et que même il ne peut être établi que celui qui a effectué les opérations de saisie dispose de cette habilitation, au regard des dispositions de l'article 15-5 du code de procédure pénale, il apparaît que l'intéressé ne justifie d'aucun grief circonstancié, le seul fait de se prévaloir d'une atteinte illégitme à sa vie privée ne pouvant caractériser un grief qui doit être circonstancié. L'exception d'irrégularité doit donc être rejeté.
Pour ce qui est du défaut de signification de l'ordonnance privative de liberté du 13 mai 2023 à la suite de l'appel du parquet et la provation illégale de liberté à défaut de notification de la dite ordonnance, le moyen manque en fait dès lors que la procédure contient la preuve de la notification de l'ordonnance le 13 mai 2023 à 16h47 Le moyen doit être rejeté.
En ce qui concerne l'impossible contrôle quant à la régularité de la procédure quant à la période entre la fin de la garde à vue et le placement en rétention, la procédure établit qu'à l'issue de la fin de sa garde à vue M. [J] [V] a été déféré devant le procureur de la République de Paris et que, même si la fiche de pointage détaillée établie par la police ne constitue pas un procès-verbal et n'a donc pas sa valeur probante, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'un document d'information qui permet d'apprécier les modalités de défèrement ainsi que l'heure à partir de laquelle l'intéressé n'a plus été sous main de justice, en l'espèce le 10 mai 2023 à 14h26.
En revanche, il existe une incohérence entre l'heure de départ au centre de rétention figurant sur ce doument, soit15h54 et l'heure d'arrivée au centre de rétention de [Localité 1], 15h45, éléments qui ne remettent pas en cause le fait que c'est à compter de 14h26 que l'intéressé n'a plus été sous main de justice, ce qui a permis la notification de la décision de placement en rétention et des droits afférents et à 14h35 et l'arrivée au centre à 15h45, ce qui permet au juge de contrôler la période s'étant écoulée entre la fin de la garde à vue jusqu'à la notification du placement en rétention, sachant que les éléments de la fiche détaillée ne sont pas utilement contestés. Le moyen est rejeté.
S'agissant du moyen tiré de la détention illégale entre la fin de la garde à vue et la notifcation tardive du placement en rétention, au vu des éléments précités aucune détention illégale ne peut être soutenue, étant précisé que la notification de l'arrêté de placement en rétention et des droits afférents a été effectuée à 14 h35, soit 11 mn après la fin du défèrement. Le moyen est rejeté.
Au vu des éléments précités, l'exception d'irrecevabilité de la requête en l'absence de pièces probantes quant à la période entre la fin de la garde à vue et le placement en rétention administrative doit être rejetée.
En conséquence, étant observé qu'en cause d'appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu'en fait, a été réitérée, il convient, après avoir rejeté l'exception d'irrecevabilité et les moyens d'irrégularités soulevés, de déclarer la requête recevable et d'y faire droit en ordonnant la prolongation de rétention.
La décision querellée est infirmée et la prolongation de la rétention de M. [J] [V] est ordonnée pour une durée de vingt-huit jours.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS les moyens d'irrégularité et l'exception d'irrecevabilité de la requête du préfet de police,
DECLARONS recevable la requête du préfet de police de Paris en prolongation de la rétention de M. [J] [V],
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [J] [V] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 15 mai 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé
L'avocat de l'intéressé L'avocat général
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