Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 24 Novembre 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/06593 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BYX6D
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Mars 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 13-02557
APPELANTE
CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame [E] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque: 131
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M. Raoul CARBONARO, président de chambre
M. Gilles REVELLES, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu au 17 novembre 2023, prorogé au 24 novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme. Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la [6] (la caisse) d'un jugement rendu le 22 mars 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à [E] [O] (l'assurée).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que l'assurée, employée en qualité de coloriste au sein de la société [5], spécialisée dans a fabrique de chaussures et d'articles de luxe en cuir ; que le 18 octobre 2012, elle a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour des « douleur et impotence de l'épaule droite chez une patiente coloriste (mouvement répété de rotation) ; que le certificat médical initial du 14 novembre 2012 fait état d'une « tendinopathie de l'épaule droite avec perforation antérieure du sous épineux à l'IRM suite à des mouvements répétés de l'épaule chez une coloriste de chaussures - tableau 57 » ; qu'après avoir diligenté une instruction, ayant considéré que l'assurée ne remplissait pas la condition des travaux l'exposant au risque visé par le tableau n° 57 des maladies professionnelles, la caisse a transmis le dossier à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) ; que par décision du 16 mai 2013, la caisse a refusé à titre conservatoire de prendre en charge cette pathologie dans le cadre de la législation professionnelle ; que le CRRMP a rendu son avis le 5 août 2013 ; que par décision du 16 septembre 2013, la caisse a confirmé le refus de prise en charge ; que l'assurée a contesté cette décision devant la commission de recours amiable laquelle, par décision du 6 novembre 2013 a rejeté son recours ; que dans ces conditions, le 18 décembre 2013, l'assurée a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny qui par jugement du 22 mars 2016 a :
- Dit l'assurée recevable et bien fondée en son recours ;
- Dit que la caisse devait prendre en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles la maladie déclarée par l'assurée le 18 octobre 2012.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que la caisse avait reçu un dossier complet le 26 novembre 2012 et avait notifié le recours au délai complémentaire le 21 février 2013, de sorte que la caisse devait donc statuer sur le caractère professionnel de la maladie avant le 21 mai 2013. Le tribunal a ainsi jugé qu'en notifiant sa décision de refus de prise en charge le 16 septembre 2013 après avis le 26 août 2013 de la clôture d'instruction du dossier, la caisse n'avait pas respecté le délai maximal de 6 mois avant de prendre sa décision, de sorte que le caractère professionnel de la maladie devait être reconnu de plein droit. En outre le tribunal a retenu que le CRRMP n'a été destinataire du dossier que le 8 juillet 2013 soit après le 16 mai 2013 date de la décision de refus de prise en charge initiale prise dans l'attente de la décision du CRRMP et que ce n'était que par l'artifice d'une décision conservatoire antérieure de quelques jours seulement de la date d'expiration du délai d'instruction que la caisse a pris une décision de refus de prise en charge avant de saisir le CRRMP. Subsidiairement, le tribunal a souligné que l'avis du CRRMP était entaché de nullité dès lors que le médecin inspecteur régional du travail était absent et que la nullité de l'avis du CRRMP entachait de nullité la décision de la caisse.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la caisse demande à la cour, au visa des articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de :
- Infirmer le jugement du 22 mars 2016 en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
- Désigner un second CRRMP.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, l'assurée demande à la cour, au visa des articles L. 434-2 et suivants, L. 461-1 et suivants et R. 441-10 du code de la sécurité sociale, de :
- Rejeter les demandes, fins et prétentions de la caisse ;
- Dire et juger l'assurée recevable et bien fondée en son recours ;
- Confirmer la décision rendue en première instance ;
- Constater que la caisse n'a pas respecté les termes de l'article R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale ;
En conséquence,
- Dire et juger que la caisse doit prendre en charge la pathologie déclarée par l'assurée au titre de la législation professionnelle ;
À titre subsidiaire,
- Prononcer la nullité du CRRMP et renvoyer le dossier de l'assurée devant le CRRMP ;
À titre infiniment subsidiaire,
- Ordonner la mise en 'uvre d'un deuxième CRRMP ;
- Réserver les dépens.
Pour un exposé complet des moyens et arguments des parties la cour renvoie expressément aux conclusions développées oralement et déposées à l'audience par les parties et qui ont été visées par le greffe à la date du 19 septembre 2023.
SUR CE :
1/ Sur la prise en charge implicite
Moyens des parties :
La caisse soutient que le délai d'instruction n'a commencé à courir que le 26 novembre 2012, date à laquelle elle a été en possession de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial, et que ce délai a été interrompu par la notification du recours à un délai complémentaire le 21 février 2013 puis par la notification de la décision de refus à titre conservatoire du 16 mai 2013.
L'assurée réplique que le caractère professionnel de la maladie a été reconnu car en première instance, la caisse n'avait pas produit la preuve de dépôt de la lettre recommandée. Elle observe qu'en appel, la caisse produit un bordereau et qu'il appartiendra à la cour d'estimer ou non si c'est une preuve suffisante.
Réponse de la cour :
L'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2010 au 10 juin 2016, dispose que :
« La caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de la maladie professionnelle et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.
« Il en est de même lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l'article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle.
« Sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. »
En application de ces textes, la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration de maladie professionnelle pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, en l'absence de décision dans le délai susmentionné de trois mois, le caractère professionnel de la maladie est reconnu, l'envoi avant l'expiration du délai d'une lettre recommandée informant de la nécessité d'une instruction complémentaire excluant qu'une décision de prise en charge implicite puisse intervenir.
En la présente espèce, la déclaration de maladie professionnelle souscrite le 18 octobre 2012 par l'assurée et le certificat médical initial du 14 novembre 2012 ont été reçus par la caisse respectivement les 29 octobre 2012 et 26 novembre 2012, selon les tampons apposés par le service du courrier. La caisse devait donc notifier avant le 26 février 2013 sa décision, soit de prendre en charge ou de refuser de prendre en charge la maladie au titre de la législation professionnelle, soit de recourir à un délai d'instruction complémentaire de trois mois.
Par lettre du 21 février 2013 la caisse a notifié à l'assurée le recours à un délai complémentaire, soit avant l'expiration du délai. Le bordereau « cèdre ' preuve de dépôt » portant le tampon de la poste à la date du 26 février 2013 versé par la caisse est suffisant pour établir que cette lettre a bien été adressée à l'assurée avant l'expiration du délai à minuit (pièce n° 4, verso, de la caisse).
Le 18 mai 2013, soit avant l'expiration du nouveau délai de trois mois ouvert le 26 février 2013, l'assurée a reçu la lettre du 16 mai 2013 lui notifiant un refus de prise en charge au motif que le CRRMP n'avait pas encore rendu son avis (pièce n° 5 de la caisse).
Le 5 août 2013, le CRRMP a rendu un avis négatif au motif que l'analyse du poste de travail et des tâches et mouvements effectués, tels que décrits par l'enquête administrative et les déclarations de l'assurée, ne permet pas de retenir un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 14 novembre 2012 (pièce n° 6 de la caisse).
Par lettre du 26 août 2013, reçue le 28 août 2013, la caisse a notifié à l'assurée la clôture de l'instruction et la possibilité de venir consulter le dossier (pièce n° 7 de la caisse).
Le 16 septembre 2013, la caisse a notifié la décision de refus de prise en charge (sa pièce n° 8).
Nonobstant le caractère provisoire du refus de prise en charge du 18 mai 2013, la preuve de l'envoi de la notification préalable du recours au délai complémentaire d'instruction, l'assuré ne pouvait pas utilement invoquer l'existence d'une reconnaissance implicite (Cass., 2e Civ., 5 novembre 2015, n° 14-23.664).
C'est donc à tort que le tribunal a retenu une prise en charge implicite de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le jugement déféré sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
2/ Sur la régularité de l'avis du CRRMP en raison de sa composition
Moyen des parties :
L'assurée fait valoir que le médecin régional du travail était absent lorsque le CRRMP a siégé et qu'au regard des anciennes dispositions, les trois médecins devaient siéger pour que l'avis soit valable, de sorte que l'avis de ce comité est entaché de nullité.
La caisse ne répond pas à ce moyen.
Réponse de la cour :
L'article D. 461-27 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er avril 2010 au 10 juin 2016, dispose que :
« Le comité régional comprend :
« 1° Le médecin-conseil régional mentionné à l'article R. 315-3 du code de la sécurité sociale ou un médecin-conseil de l'échelon régional qu'il désigne pour le représenter ;
« 2° Le médecin inspecteur régional du travail mentionné à l'article L. 612-1 du code du travail ou le médecin inspecteur qu'il désigne pour le représenter ;
« 3° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle, ainsi que des suppléants, nommés pour quatre ans par le directeur général de l'agence régionale de santé. Le praticien perçoit pour cette mission une rémunération dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
« Le secrétariat permanent du comité régional est assuré par l'échelon régional du contrôle médical de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
« Les membres du comité régional sont astreints au secret professionnel.
« Ils sont remboursés de leurs frais de déplacement. »
Ainsi le CRRMP ne peut régulièrement émettre un avis que lorsqu'il est composé conformément aux dispositions de ce texte, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, relatif à l'amélioration de la reconnaissance des pathologies psychiques comme maladies professionnelles et du fonctionnement des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles (Cass., 2e Civ., 9 février 2017, n° 15-1.986). Il s'en déduit que lorsque le CRRMP est irrégulièrement composé son avis est nul et cette nullité entache nécessairement la décision de la caisse qui est tenue par cet avis et ne peut, d'elle-même, en solliciter un autre.
En l'espèce, il est constant que le CRRMP a siégé en l'absence du médecin inspecteur régional du travail, de sorte que le comité était irrégulièrement composé lorsqu'il a donné son avis (pièce n° 6 de la caisse).
Il s'ensuit que l'avis du CRRMP, irrégulier, doit être annulé et que cette nullité entraîne la nullité de la décision de la caisse.
3/ Sur l'imputabilité professionnelle de la pathologie déclarée
Si la nullité de l'avis du CRRMP en cause en raison de son irrégularité tirée de l'absence du médecin inspecteur régional du travail, entache de nullité la décision de refus de prise en charge notifiée le 16 septembre 2013, pour autant l'annulation de cette décision de refus ne permet pas de retenir ipso facto le caractère professionnel de la maladie déclarée le 18 octobre 2012 par l'assurée sans l'avis d'un autre CRRMP.
En effet, en application de l'article R. 142-17-2, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du même code, la juridiction recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. Il en résulte qu'en cas d'irrégularité des avis des comités régionaux saisis soit par la caisse soit par le tribunal, la cour d'appel est tenue de recueillir préalablement un avis auprès d'un autre comité régional.
Ainsi, pour examiner la demande de l'assurée qui conteste le refus de reconnaître le caractère professionnel de son affection au motif que la condition d'exposition au risque telle qu'elle ressort du tableau des maladies professionnelles concerné ne serait pas remplie, un autre CRRMP doit se prononcer.
En conséquence, l'avis du CRRMP sera annulé en raison de son irrégularité et un autre CRRMP devra être régulièrement désigné et saisi par la caisse.
Dans cette attente, il doit être sursis à statuer sur l'ensemble des demandes.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
DÉCLARE recevable l'appel ;
INFIRME le jugement rendu le 22 mars 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny ;
Statuant à nouveau, avant dire droit,
DIT que l'avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région de Paris Île-de-France est irrégulier ;
ENJOINT à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis de saisir sans délai le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle de Nouvelle Aquitaine, pour qu'il donne un avis motivé sur la question de savoir si la maladie dont souffre [E] [O] a été directement causée par son travail habituel ;
ENJOINT aux parties de communiquer les documents médicaux en leur possession en vue de la constitution du dossier prévu à l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de la chambre 6-13 en date du :
Lundi 03 juin 2024 à 09h00
en salle d'audience Madeleine Huot-Fortin 1 H 09 - 1er étage Escalier H,
pour la procédure y suivre son cours après l'avis du comité régional ;
DIT que la notification de la présente décision vaudra convocation des parties à cette audience.
La greffière La présidente