Texte intégral
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’EVRY
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Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire
Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente
N° dossier: N° RG 24/03270 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QP37
MINUTE N°
NAC : 14T
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN
MATIÈRE d'isolement
Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
Rendue le 29 Octobre 2024
Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;
Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [1] en date du 23 octobre 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte,
Monsieur [W] [B]
né le 22 Octobre 1990 à INCONNUE
représenté par Me Océane GUENIOT, avocat au barreau d'ESSONNE ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [Z] [J]en date du 24 octobre 2024 plaçant en mesure d'isolement Monsieur [W] [B] à compter du 24 octobre 2024 à 00h18;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’Evry autorisant la prolongation de la mesure d'isolementde Monsieur [W] [B] en date du 26 octobre 2024;
Vu la demande du directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 29 Octobre 2024 par laquelle il sollicite l'autorisation de poursuivre la mesure d'isolement de Monsieur [W] [B] ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [I] [X] du 29 octobre 2024 selon lequel la mesure d'isolement de Monsieur [W] [B] doit être prolongée
Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 29 octobre 2024 ;
Vu les conclusions de Me Océane GUENIOT, pour Monsieur [W] [B];
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [B] a fait l'objet d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier [1], depuis le 23 octobre 2024.
Monsieur [W] [B] est soumis(e) à une mesure d'isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 24 octobre 2024 à 00h18.
Le directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d'isolement de l'intéressé.
Dans ses réquisitions, le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction.
Dans ses conclusions, Me Océane GUENIOT représentant Monsieur [W] [B] soutient que la procédure est irrégulière et que l'isolement n'est pas proportionné à l'état du patient.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de statuer selon la procédure écrite.
Sur la procédure:
La requête en prolongation saisissant le Juge est signée de Mme [C] [R], titulaire d'une délégation de signature du directeur de l'établissement, déposée au greffe du juge des libertés et de la détention, lui permettant de signer valablement les saisines du juge en matière de soins psychiatriques sous contrainte.
La requête a été adressée par voie électronique par l'établissement le 29 octobre 2024 à 14heures53, soit dans les 96h de la mesure.
L'information du patient et de sa famille sur la mesure prise a été délivrée selon information figurant au certificat de prolongation de la mesure.
Le conseil fait valoir que l'évaluation médicale requise toutes les 12 heures n'a pas été respectée et cause un grief au patient.
Or il résulte des dispositions légales susvisées que: « La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations médicales par vingt-quatre heures. (...) . »
En l'espèce, le patient a fait l'objet d'évaluations médicales les 27 otobre 2024 à 10h54, le 28 octobre 2024 à 10h57 et 19h06 et le 29 octobre 2024 à 11h36 depuis la prolongation de la mesure d'isolement par le juge des libertés et de la détention en date du 26 octobre 2024 à 18h04.
Il résulte des mentions portées sur les certificats fournis que l'évaluation de l'état du patient a fait l'objet de deux évaluations médicales par vingt-quatre heures depuis le début de la mesure.
Le bien-fondé du placement initial en isolement a déjà fait l'objet d'un contrôle par le juge des libertés, et ne saurait être de nouveau contesté.
L’examen des éléments soumis n’amène pas à relever de difficulté procédurale.
Sur le fond:
Le conseil soutient que le risque imminent ou immédiat pour le patient n'est pas caractérisé par les constatations médicales.
Monsieur [B] [W], patient suivi, a été hospitalisé sous contrainte à la demande d'un tiers le 23 octobre 2024 à l'EPS [1] en raison de troubles du comportement envers ses voisins avec agitation et propos menaçant.
Dans le cadre de cette hospitalisation, il a été placé à l'isolement le 24 octobre 2024 à 00h18, Par ordonnance en date du 26 otobre 2024 à 18h04, le juge des libertés et de la détention a autorisé le prolongement de la mesure en raison du comportement imprévisible du patient et d'un risque d'hétéro-agressivité et de mise en danger.
Il résulte de la dernière évaluation jointe à la requête , en date du 29 octobre 2024 à 11h36 que le patient présente un état clinique "de décompensation psychotique avec délires polymorphes, risque de comportement imprévisible et ou passage à l'acte hétéro-agressif";. il résulte notamment de l'évaluation médicale en date du 28 octobre 2024 à 1057 que le patient présente une agitation psychomotrice dans un contexte de décompensation psychotique avec un délire de mécanismes intuitif , interprétatif et hallucinatoire à thématiques de persécution et mystique le tout sur un terrain de consommation de cannabis.
De tels éléments permettent de justifier du bienfondée de la mesure d isolement.
Il en résulte que la mesure d'isolement apparait nécessaire et adaptée à son état de santé afin de prévenir un dommage imminent ou immédiat tant pour le patient que pour autrui conformément au sens de l'article du code de la santé publique
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de Paris,
REJETONS les moyens d'irrégularité
AUTORISONS LA PROLONGATION de la mesure d'isolement dont fait l’objet Monsieur [W] [B] ;
Laissons les dépens de la présente à la charge de l'Etat ;
Ainsi fait et jugé à Evry le 29 Octobre 2024 à heures ;
Le juge
Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente
Vu au parquet le
le procureur de la République
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