Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE
SANS DÉBATS
28C
N° RG 25/00358 - N° Portalis DBX6-W-B7J-Z76Q
Minute
AFFAIRE :
[M] [S], [H] [S] épouse [J]
C/
[W] [S]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SELARL MAITRE INGRID THOMAS
Me Sophie VIGON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2025
SUR REQUÊTE EN INTERPRETATION
DU JUGEMENT DU 24 AOÛT 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patricia COLOMBET, Vice-Présidente
David PENICHON, Greffier
JUGEMENT
Contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSES :
Madame [M] [S]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 11]
Madame [H] [S] épouse [J]
née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 8]
Toutes deux représentées par Maître Sophie VIGON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [S]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représenté par Maître Ingrid THOMAS de la SELARL MAITRE INGRID THOMAS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
N° RG 25/00358 - N° Portalis DBX6-W-B7J-Z76Q
Par requête reçue au greffe le 14 janvier 2025, à laquelle il convient de renvoyer pour plus ample exposé des motifs, Mme [M] [Z] [S] et Mme [H] [B] [S] épouse [J] sollicitent du présent tribunal au visa de l’article 461 du code de procédure civile qu’il dise :
-si aux termes du jugement rendu le 24 juin 2023 (RG 23/04604), non frappé d’appel, il a entendu conférer à chacune des requérantes, prise individuellement , la faculté de vendre le bien indivis sans le consentement de leur frère ou si cette attribution leur a été consentie de manière conjointe avec leur mère Mme [N] [V] représentée à l’époque par sa tutrice l’ATINA et qui est décédée [Date décès 6] 2024,
-que les dépens seront mis à la charge du Trésor Public.
M. [W] [S] n’a pas fait parvenir dans le délai imparti ses observations sur la requête en interprétation formalisée par ses deux soeurs bien qu’ayant été régulièrement invité à le faire par message RPVA et ce, conformément aux dispositions de l’article 461 du code de procédure civile .
MOTIVATION
En application de l’article 461 du code de procédure civile il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel en éclairant sur le sens de sa décision lorsque celle-ci peut donner lieu à des lectures différentes sans pour autant pouvoir apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci.
Dans son jugement en date du 24 août 2023 (Minute n° 2023/00467) la présente juridiction entre autres dispositions :
“AUTORISE Mme [M] [S], Mme [H] [S] épouse [J] et Mme [N] [S] née [V] représentée par l’ATINA es-qualité de tutrice , à vendre l’immeuble indivis sis-3[Adresse 1] à [Localité 13] (Vaucluse) sans le consentement de M. [W] [S].
Par ces dispositions précises qui ne présentent aucune ambiguité de par l’emploi de la conjonction de coordination “ET”, Mme [M] [S] et Mme [H] [S] épouse [J] ont été autorisées conjointement avec leur mère Mme [N] [S] née [V] représentée par l’ATINA à vendre l’immeuble indivis, étant rappelé qu’à aucun moment ces parties n’ont formulées dans leurs conclusions respectives du 21 juin 2023 une demande tendant à être autorisées individuellement à vendre le bien indivis sans l’accord de leur frère .
Elles ne peuvent via une requête en interprétation obtenir une modification des dispositions précises du jugement du fait du décès postérieur de Mme [N] [S] .
Les dépens de la requête en interprétation seront mis à la charge de Mme [M] [S] et Mme [H] [S] épouse [J] .
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
DIT qu’aux termes du jugement prononcé par la présente juridiction le 24 juin 2023 ( minute n° 2023/00467) Mme [M] [S] et Mme [H] [S] épouse [J] ont été autorisées conjointement avec leur mère Mme [N] [S] née [V] représentée par l’ATINA à vendre l’immeuble indivis sis-3[Adresse 1] [Localité 13] (Vaucluse) sans le consentement de M. [W] [S],
ORDONNE la mention de la présente décision sur la minute n° 2023/00467 et les expéditions du jugement prononcé le 24 août 2023 , et qu’elle sera notifiée comme ce dernier,
CONDAMNE aux Mme [M] [S] et Mme [H] [S] épouse [J] aux dépens de la requête en interprétation.
La présente décision a été signée par Mme Patricia COLOMBET, Vice-Présidente, et M.David PENICHON , Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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