Cour de cassation, 14 mai 1997. 96-83.912
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-83.912
Date de décision :
14 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Baptiste, contre l'arrêt n° 826 de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, du 21 août 1996 qui, pour inobservation de respect de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, l'a condamné à une amende de 2 000 francs et à la suspension de son permis de conduire pour une durée de 30 jours ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des droits de la défense ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que l'arrêt attaqué ait refusé le renvoi de l'affaire à la suite de la plainte pour faux qu'il déclare avoir déposée contre les gendarmes, dès lors qu'il n'a pas rapporté, conformément aux dispositions des articles 537 du Code de procédure pénale et R. 253 du Code de la route, la preuve contraire des énonciations du procès-verbal constatant l'infraction ;
D'ou il suit que le moyen est inopérant ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, M. Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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