Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ORDONNANCE DU 21/12/2023
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N° de MINUTE :23/426
N° RG 23/02185 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4RZ
Jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille en date du 28 février 2020
Arrêt rendu par la cour d'appel de Douai en date du 24 juin 2021
Arrêt de la cour de Cassation en date du 08 Février 2023
DEMANDEUR A L'INCIDENT
Monsieur [N] [O]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 14]
Représenté par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assisté de Me Catherine Pouzol, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
DÉFENDEURS A L'INCIDENT
Monsieur [D] [U]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Société Medical Insurance Company Designated Activity Comp Agny (Mic Dac) prise en la presonne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 11] Irlande
Représentés par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistés de Me Georges Lacoeuilhe, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, substitué par Me Clara Godet, avocat au barreau de Paris
Etablissement Public Oniam Medicaux prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 9]
Représenté par Me Nicolas Delegove, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assisté de Me Sylvie Welsch, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 7] [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Défaillante, à qui la déclaration de saisine a été signifiée le 15 septembre 2023 à personne habilitée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Yasmina Belkaid, conseillère faisant fonction de président selon ordonnance de M le premier président en date du 20 octobre 2023
GREFFIER : Harmony Poyteau
DÉBATS : à l'audience du 15 Novembre 2023
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 21/12/2023
***
Le 24 juin 2011, M. [O] a subi une arthroscopie et le 7 septembre suivant une ligamentoplastie réalisées par M. [U], chirurgien. Il a ensuite présenté une section du nerf sciatique poplité externe.
Par acte du 7 janvier 2016, M. [O] a fait assigner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'Oniam) et mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7].
Par acte du 4 avril 2016, l'Oniam a appelé en garantie M. [U] et son assureur, la société Medical Insurance Company Designated Activity Company.
Par jugement du 23 mai 2017, le tribunal judiciaire de Lille a condamné l'Oniam à verser à M. [O] une provision de 50 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices et a ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [I] remplacé par M. [M] par ordonnance du 21 juin 2017.
L'expert a déposé son rapport le 9 mai 2018.
Par jugement du 28 février 2020 rectifié le 2 avril 2020, le tribunal judiciaire de Lille a, notamment, dit que M. [U] avait commis une faute technique au décours de l'intervention pratiquée le 7 septembre 2011 puis lors de la prise en charge de la complication présentée par M. [O] et l'a condamné in solidum avec son assureur à indemniser les préjudices subis par la victime.
Par arrêt du 24 juin 2021, la cour d'appel de Douai a infirmé ce jugement notamment sur le quantum de certains chefs de préjudice à savoir l'assistance par tierce personne temporaire et définitive, les frais d'adaptation du véhicule et la perte de gains professionnels futurs.
Par requête en omission de statuer du 30 juin 2021, M. [O] a demandé à la cour d'appel de Douai de statuer sur sa demande relative à l'incidence professionnelle.
Par arrêt rectificatif du 9 décembre 2021, la cour d'appel de Douai a confirmé le jugement en ce qu'il a condamné M. [U] et son assureur à verser à M. [O] la somme de 40 000 euros au titre de l'incidence professionnelle.
Par un arrêt du 8 février 2023, la cour de cassation a cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 24 juin 2021 en ce qu'il a condamné M. [U] et son assureur à payer à M. [O] la somme de 679 547,90 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, au visa de l'article L. 1142-1 II du code de la santé publique et du principe d'une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, selon la motivation suivante :
« En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à établir que M. [O] se trouve, à l'avenir, privé de la possibilité d'exercer une activité professionnelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ».
Le 10 mai 2023, M. [U] et son assureur ont saisi la cour sur renvoi après la cassation intervenue afin d'obtenir la réformation du jugement du tribunal judiciaire de Lille du 28 février 2020 sur l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs sollicitée par M. [O].
Par conclusions d'incident notifiées le 24 août 2023, M. [O] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir prononcer la caducité de la déclaration de saisine.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 novembre 2023, M. [N] [O] demande au conseiller de la mise en état, au visa des article 655 et 656 et suivants du code de procédure civile, de :
juger qu'il a subi une atteinte manifeste au principe de loyauté procédurale par les tentatives marquées de ne pas respecter le principe du contradictoire en dissimulant sa véritable adresse pourtant connue
juger que les précédents arrêts rendus en 2021 par la cour d'appel de Douai ont été exécutés de sorte qu'en mettant tout en 'uvre pour qu'il ne se fasse pas représenter, il y avait un important risque de réformation totale du chef de jugement critiqué dans l'acte de déclaration de saisine, à défaut de constitution et de pièces versées aux débats par la victime dont le préjudice est considérable
juger que les actes de la procédure de renvoi de cassation n'ont pas été délivrés à son dernier domicile connu
juger que le commissaire de justice n'a pas effectué de recherches sérieuses aux fins de signification de la déclaration de saisine et du calendrier
En conséquence :
accueillir les exceptions de nullité de tous les actes de procédure à savoir :
l'acte de déclaration de saisine mentionnant volontairement une adresse erronée alors que son adresse était connue des demandeurs au renvoi
la signification de la déclaration de saisine et du calendrier de fixation à une adresse erronée de la part du commissaire de justice en raison de l'absence de diligences sérieuses de ce dernier qui ne pouvait pas assigner selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile
déclarer nul et de nul effet l'acte de déclaration de saisine
déclarer nul et de nul effet l'acte de signification de la déclaration de saisine et du calendrier en PV 659 du code de procédure civile
Par voie de conséquence, cet acte ne produisant aucun effet juridique :
constater que la déclaration de saisine et le calendrier de procédure n'ont pas été signifiées dans le délai de 10 jours comme l'exige l'article 1037-1 du code de procédure civile
prononcer la caducité de la déclaration de saisine
condamner les demandeurs au renvoi au paiement d'une indemnité de procédure de 4 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il fait valoir que :
une adresse erronée a été sciemment mentionnée dans l'acte de déclaration de saisine et dans l'acte de signification de ladite déclaration et du calendrier de fixation alors qu'elle était connue des demandeurs au renvoi
les diligences du commissaire de justice ont été insuffisantes et sont dénuées de sérieux de sorte que le procès-verbal doit être déclaré nul
il a subi une atteinte manifeste au principe de loyauté procédurale
il subit un préjudice « considérable » d'autant plus que les arrêts rendus en 2021 ont été exécutés
la caducité de la déclaration de saisine est donc encourue
Dans leurs conclusions notifiées le 30 octobre 2023, la société Medical Insurance Company Designated Activity Company et M. [D] [U] demandent au conseiller de la mise en état, au visa des article 1037-1 et 114 du code procédure civile, de :
déclarer régulier l'acte de signification de la déclaration de saisine de la cour d'appel de Douai et de l'avis de fixation du 8 juin 2023
En conséquence :
rejeter la demande formée par M. [O] tendant à l'annulation de l'acte de saisine de la cour du 10 mai 2023
rejeter la demande de M. [O] tendant à l'annulation de l'acte de signification de la déclaration de saisine et du calendrier de procédure
déclarer régulière la déclaration de saisine de la cour du 10 mai 2023
déclarer la cour d'appel de Douai régulièrement saisie
débouter M. [O] de ses demandes y compris celle formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
laisser à chaque partie la charge de ses dépens
Ils soutiennent que :
la mention d'une adresse erronée sur l'acte de signification n'a causé aucun grief à M. [O] qui a pu se constituer et conclure au fond dans les délais impartis
dès lors, la signification de la déclaration de saisine de la cour et de l'avis de fixation n'est pas nulle
la déclaration de saisine ayant été signifiée dans le délai de 10 jours de l'article 1037-1 du code de procédure civile, la cour est régulièrement saisie.
MOTIFS
Selon l'article 1037-1 du code de procédure civile, la déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.
L'article 114 du code de procédure civile prévoit qu' « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ».
Enfin, l'insuffisance de mention des diligences de l'huissier dans le cadre de la mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article 659 du code de procédure civile constitue un vice de forme qui n'entraîne la nullité de la signification que sur la démonstration par celui l'invoque d'un grief.
Il résulte de ces textes que la caducité de la déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi, faute de signification par l'appelant dans le délai imparti par l'article 1037-1 du code de procédure civile, ne peut être encourue, en raison d'une irrégularité de forme affectant cette signification, qu'en cas d'annulation de cet acte, sur la démonstration, par celui qui l'invoque, du grief que lui a causé l'irrégularité.
En l'espèce, il est constant que la déclaration de saisine de la cour de renvoi du 10 mai 2023 et l'avis de fixation du 1er juin 2023 ont été signifiés à M. [O] le 8 juin 2023, dans le délai prévu à l'article 1037-1 du Code de procédure civile selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, à l'adresse du CCAS de [Localité 14], [Adresse 3] à [Localité 14].
M. [U] et son assureur conviennent que cette adresse est erronée comme ne correspondant pas à la dernière adresse connue de M. [O] telle qu'elle est mentionnée dans l'arrêt de la cour de cassation du 8 février 2023 à savoir [Adresse 6] à [Localité 14].
Il est acquis que la signification à étude constitue une exception au principe de la signification à personne, le devoir de loyauté procédurale imposant de faire signifier un acte à l'endroit où l'on sait que le destinataire demeure effectivement, et l'huissier de justice est tenu de procéder aux recherches nécessaires pour tenter de signifier l'acte à personne.
A cet égard, il y a lieu de relever que le commissaire de justice mentionne dans son procès-verbal les circonstances concrètes et précises qui l'ont empêché de signifier l'acte à personne de même que ses investigations pour aboutir à une signification à personne.
Si la dernière adresse connue de M. [O] était effectivement précisée dans l'arrêt de la cour de cassation du 8 février 2023, ce que ne pouvaient ignorer M. [U] et son assureur, il n'est ni soutenu ni établi que cette décision avait été portée à la connaissance du commissaire de justice qui a procédé selon les indications des actes de procédure mentionnant tous une adresse erronée.
En toute hypothèse, M. [O] ne caractérise aucun grief et n'établit pas davantage que cette irrégularité présente un lien avec le préjudice qu'il aurait éprouvé dans le déroulement de la procédure et résultant d'une atteinte à ses droits au regard du principe de loyauté procédurale.
Ce grief ne saurait résulter du prétendu risque qu'il invoque de réformation de l'arrêt critiqué à défaut de constitution et de communication de pièces au débat et, par voie de conséquence de restitution des sommes qui lui ont été versées en exécution de la décision querellée, qui est purement hypothétique puisqu'au contraire, il résulte de la procédure qu'il s'est constitué le 26 juin 2023 et a déposé ses premières conclusions au fond le 24 août 2023, étant précisé que les délais spécifiquement visés par l'article 1037-1 pour la notification des conclusions entre parties sont ceux de l'article 911 et que les auteurs de la déclaration de saisine n'ont pas mis en cause la constitution tardive de l'intimé ni la recevabilité de ses écritures de sorte que le cours normal de la procédure n'a pas été perturbé par l'irrégularité.
Ainsi, en l'absence de caractérisation d'un grief en lien avec la mention d'une adresse inexacte sur les actes de procédure, au sens des articles 114 et 649 du code de procédure civile, il ne sera pas fait droit à la demande de nullité des actes de la procédure de renvoi de cassation.
Par suite, la demande tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration de saisine sera rejetée.
M. [O] sera condamné aux dépens de l'instance d'incident.
Il sera débouté de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de nullité de l'acte de signification de la déclaration de saisine de la cour d'appel de Douai du 10 mai 2023 et de l'avis de fixation du 1er juin 2023 ;
Rejette, en conséquence, la demande de caducité de la déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi ;
Condamne M. [N] [O] aux dépens de l'instance d'incident ;
Déboute M. [N] [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
Harmony Poyteau Yasmina Belkaid
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