Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Julien FERTOUC
Me Grégory LEPROUX
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 24/00189 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WO2
N° MINUTE :
7 JCP
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
rendu le mardi 24 septembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [F] [Z], demeurant [Adresse 3] (BRÉSIL)
représentée par Me Julien FERTOUC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0437
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Grégory LEPROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2303
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 juin 2024
JUGEMENT
contradictoire, prononcé par avant dire droit mise à disposition le 24 septembre 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 24 septembre 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/00189 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WO2
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 17 septembre 2021, Mme [F] [Z] a consenti un bail d’habitation à M. [D] [O] sur des locaux meublés situés au [Adresse 1] à [Localité 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1350 euros et d’une provision pour charges de 200 euros.
Par acte de commissaire de justice du 1er décembre 2023, Mme [F] [Z] a assigné M. [D] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire prononcer la résiliation du bail, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [D] [O] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer actuel jusqu’à libération des lieux,1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle soutient, sur le fondement des articles 1728 et 1729 du code civil et 7b de la loi du 6 juillet 1989, que M. [D] [O] cause des nuisances sonores et commet des incivilités ce qui constitue un manquement grave et répété à son obligation d’user paisiblement des lieux loués de sorte que la résiliation judiciaire du contrat est encourue.
Appelée à l’audience du 14 février 2024 l’affaire a été renvoyée, suite à une demande formée par écrit de M. [D] [O], au 21 juin 2024.
À l'audience Mme [F] [Z], représentée par son conseil, indique qu’un accord a été conclu avec M. [D] [O]. Elle sollicite néanmoins le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [D] [O] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 12 al. 1 et 2 du code de procédure civile le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En application de l’article 16 dudit code le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Par ailleurs l’article 13 du même code dispose que le juge peut inviter les parties à fournir les explications de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige.
Enfin l’article 44 du code de procédure civile le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, la bailleresse a maintenu à l’audience sa demande en résiliation du bail et expulsion du locataire tout en exposant qu’un accord avait été conclu entre eux dans le cadre de la présente instance, accord par ailleurs produit.
Or, en application de l’article 2052 du code civil « La transaction fait obstacle (…) à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet ».
Les parties ont été sollicitées sur cette possible fin de non-recevoir par courriel du magistrat du 5 septembre 2024 auquel elles n’ont pas répondu dans le délai imparti.
Il convient en conséquence de sursoir à statuer sur l’ensemble des demandes et de rouvrir les débats afin d’entendre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique par mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours mise à disposition au greffe,
Sursoit à statuer sur l’intégralité des demandes ;
Ordonne la réouverture des débats à l’audience de plaidoirie du 25 octobre 2024 à 9h01 ;
Dit que la notification du présent jugement par le greffe vaut convocation des parties,
Réserve les dépens et la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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