Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 11 FEVRIER 2016
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/14628
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mai 2014 - Tribunal de Commerce de PARIS - 3ème chambre - RG n° J2009002284
APPELANTS
Monsieur [G] [T]
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1]
SA CONSEILS ASSOCIES
ayant son siège social [Adresse 2]
[Adresse 2]
N° SIRET : 692 048 671
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentées par Me Olivier HILLEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0257
Assistées de Me Frédéric SOIRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1059
INTIMES
Monsieur [F] [W]
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]
Monsieur [H] [O]
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentés par Me Jérôme-Marc BERTRAND de la SCP BERTRAND ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0079
SCP [V] - [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA SPORT TRAVEL FRANCE
ayant son siège social [Adresse 5]
[Adresse 5]
n'ayant pas constitué avocat, régulièrement assignée
PARTIE INTERVENANTE
SA COVEA RISKS
ayant son siège social [Adresse 6]
[Adresse 6]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Olivier HILLEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0257
Assistée de Me Frédéric SOIRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1059
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Novembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Colette PERRIN, Présidente de chambre
Monsieur Louis DABOSVILLE, Président, chargé du rapport
Mme Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
Faits et procédure
Le 1er avril 2002, Mme [H], M. [W] et M. [O] ont créé la société Sport Travel France. Les statuts de la société nommaient la société Conseils Associés, dont M. [T] était dirigeant, en qualité de commissaire aux comptes titulaire, et M. [B] en qualité de commissaire aux comptes suppléant.
Cette société a acquis, par voie d'apport, le 21 septembre 2002, de la société [S] [T] [O] conseil (ci-après dénommée JGDC) la branche d'activité exercée sous le nom de « Sport Travel », consacrée à l'organisation et à la gestion logistique d'événements sportifs.
En vertu de l'article L. 1224-1 du code du travail, M. [C], qui était l'un des deux salariés de cette branche d'activité, a été repris par la société Sport Travel France.
En octobre 2003, M. [C] a été frappé d'une grave maladie, à l'origine de son décès, survenu le 25 février 2004.
Le 23 octobre 2003, la compagnie d'assurance Axa indiquait à l'épouse de M. [C] que ce dernier n'était plus affilié au régime de prévoyance et santé collective dont il bénéficiait auprès de son ancien employeur JCDC, ce contrat ayant été résilié par Axa le 20 septembre 2002.
La famille de M. [C] a assigné en référé le 27 mai 2004 la société Sport Travel France devant le président du tribunal de grande instance de Paris.
Le 11 juin 2004, la société Sport Travel France a assigné M. [T] et la société Conseils associés en garantie devant le tribunal de grande instance de Paris. Le 23 août 2004, les consorts [C] se sont portés intervenants volontaires puis, le 6 septembre 2004, M. [T] et la société Conseils associés ont assigné Mme. [H], M. [W] et M. [O] en garantie devant ce même tribunal.
Le 8 février 2005 le tribunal de grande instance de Paris a condamné in solidum la société Sport Travel France et la société Conseils associés à indemniser les consorts [C].
Par arrêt du 25 mars 2008, la cour d'appel de Paris a infirmé partiellement ce jugement et a condamné in solidum les sociétés Sport Travel France et Conseils associés à payer aux consorts [C] la somme de 192.713,74 euros et dit que, dans les rapports entre les deux sociétés, la société Conseils associés garantira la société Sport Travel à concurrence de 50% des montants mis à sa charge.
Le 9 juillet 2009, la cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. [T] et de la société Conseils associés. L'arrêt rendu en date du 25 mars 2008 étant définitif, la société Conseils associés ainsi que son dirigeant M. [T] ont dès lors du s'acquitter du versement d'indemnité auquel ils étaient condamnés avec la garantie de leur assureur, la société Covea risks.
Le 24 avril 2008 le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Sport Travel France et a désigné Me. [V] en qualité de liquidateur judiciaire.
C'est dans ce contexte que s'est inscrit l'instance engagée par M. [T] et la société Conseils associés à l'encontre tant de la société Sport Travel France que des dirigeants de cette société ' M. [O], Mme. [H] et M. [W] ' et de la société JCDC en réparation du préjudice né du contentieux [C].
Par jugement en date du 22 mai 2014, le tribunal de commerce de Paris a :
- débouté M. [T] et la société Conseils Associés de leurs demandes à l'encontre de la société JCDC ;
- déclaré irrecevables les demandes formées par M. [T] et la société Conseils associés à l'encontre de la société Sport Travel France prise en la personne de Me. [V], ès qualité de liquidateur judiciaire, de Mme [H], de M. [W] et de M. [O] ;
- condamné au titre de l'article 700 du code de procédure civile M.[T] et la société Conseils associés à payer, chacun, la somme de :
'4000,00 euros à Me [V], ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société Sport Travel France.
'2000,00 euros à la société JCDC.
'2000,00 euros à M. [O].
'2000,00 euros à Mme. [H], épouse [W].
'2000,00 euros à M. [W].
Vu l'appel interjeté par M. [T] et la société Conseils associés le 9 juillet 2014 contre cette décision.
Vu les dernières conclusions signifiées par M. [T] et la société Conseils associés le 28 octobre 2015 par lesquelles il est demandé à la cour de :
- déclarer M. [T] et la société Conseils Associés recevables et bien fondés en leur appel ;
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [T] et la société Conseils associés de l'ensemble de leurs demandes ;
Statuant à nouveau,
- dire et juger que les fautes commises par la société Sport Travel France et ses dirigeants ont causé un préjudice moral et professionnel à M. [T].
En conséquence,
- condamner M. [O] et M. [W] à payer à M. [T], à titre de dommages-intérêts la somme de 45.500,00 euros ;
- fixer à la somme de 45.500,00 euros à titre de dommages et intérêts et à un montant de 7.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile la créance de M. [T] à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société Sport Travel France ;
- condamner in solidum M. [O] et M. [W] à payer à M. [T] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [T] avance au soutien de ses prétentions que son action est recevable et ne se heurterait pas l'autorité de chose jugée par la cour d'appel de Paris aux termes de son arrêt du 25 mars 2008 : il prétend en effet que les demandes formulées par la société Conseils associés lors de précédentes instances étaient dirigées contre la société Sport Travel France et non contre ses dirigeants et visaient uniquement la réparation d'un préjudice pour procédure abusive. Ensuite, il avance que les demandes qu'il avait précédemment formulées n'avaient pas pour objet la réparation de son préjudice moral.
M. [T] prétend ensuite que la société Sport Travel France aurait commis deux fautes, d'abord, celle de ne pas avoir affilié M. [C] au régime de prévoyance auquel il avait été affilié par la société JCDC et ce, alors même que les cotisations étaient toujours prélevées sur son salaire.
Ensuite, celle consistant à l'avoir appelé en garantie devant le tribunal de grande instance de Paris, lors qu'était en cause une mission d'expertise comptable effectuée par une salariée de la société d'expert comptable Conseils associés, et non de M. [T].
L'appelant avance également que M. [W], dirigeant de fait de la société Sport Travel France aurait commis une faute détachable de ses fonctions en organisant le différé d'affiliation de M. [C] au régime de prévoyance Axa. Il aurait dans ce but confié certaines missions à une employée de la société Sport Travel France sans en tenir informés M. [T] et M. [B], seuls représentants légaux de la société Conseils associés et seuls habilités à engager contractuellement la société pour une mission d'expertise comptable.
Enfin, M. [O] aurait lui aussi commis plusieurs fautes détachables de ses fonctions, premièrement en dissimulant les agissements susvisés de M. [W] dont il avait pourtant connaissance et, en second lieu, en tentant d'engager injustement la responsabilité de M. [T] dont la responsabilité ne pouvait manifestement pas être recherchée.
Les fautes ci-dessus énoncées lui auraient, selon ce dernier, causé un préjudice, ainsi qu'à la société Conseils associés en ce que ceux-ci se seraient vus décridibilisés auprès de leurs instances professionnelles et de leurs pairs par l'action injustement engagée contre eux par la société Sport Travel France. Cette dernière laissait en effet entendre que la société Conseils associés en la personne de son dirigeant, M. [T], aurait accepté d'effectuer une mission de simple comptabilité, à savoir la confection de bulletins de salaires, pour une société dont il était commissaire aux comptes, ce que la loi interdisait alors.
Vu la demande d'intervention volontaire formée par la société Covea Risks.
Vu les dernières conclusions déposées par la société Covea risks le 28 octobre 2015 par lesquelles il est demandé à la cour de :
- déclarer la société Covea Risks recevable et bien-fondée en son intervention volontaire ;
- réformer le jugement entrepris.
Statuant à nouveau,
- dire et juger que la société Sport Travel France et ses dirigeants ont concouru au préjudice subi par les consorts [C] au titre de la perte de change de bénéficier de l'assurance Axa, préjudice que la société Covea Risks a dû couvrir en qualité d'assureur de la société Conseils associés ;
- dire et juger la société Covea Risks subrogée dans les droits des consorts [C].
En conséquence,
- condamner in solidum M. [O] et M. [W] à payer à la société Covea Risks, subrogée dans les droits des consorts [C], la somme de 207.713,74 euros à titre de dommages-intérêts ;
- fixer à la somme de 207.713,74 euros la créance de la société Covea Risks à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société Sport Travel France ;
- condamner in solidum M. [O] et M. [W] à payer à la société Covea Risks la somme de 10.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Covea Risks prétend ses demandes recevables. Elle avance que, contrairement à ce qui a pu être retenu en première instance, ses demandes ne heurteraient pas l'autorité de la chose jugée car il n'y aurait pas identité de parties, d'objet et de causes entre les demandes qu'elle formule et l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris en date du 25 mars 2008.
La société Covea Risks avance au soutien de ses prétentions qu'ayant acquitté la dette de responsabilité de son assuré, la société Conseils Associés, envers les consorts [C], elle serait subrogée dans ses droits à concurrence du paiement intervenu. Elle prétend en conséquence pouvoir rechercher la responsabilité de tous ceux qui ont concouru au préjudice subi par les consorts [C] au titre de la perte d'une chance résultant d'un défaut d'affiliation. Tel serait le cas de la société Sport Travel France ainsi que de ses dirigeants.
La société Covea Risks met à ce titre en avant les fautes, préalablement mises en avant par M. [T] et la société Conseils Associés dans leurs conclusions, qu'auraient commises la société Sport Travel France ainsi que ses dirigeants, M. [W] et M. [O].
Vu les dernières conclusions déposées par M. [W] et M. [O] le 27 octobre 2015 par lesquelles il est demandé à la Cour de :
A titre principal :
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de M. [T] et l'en a débouté ;
- dire irrecevable l'action formée par la société Conseils et Associés et confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté cette société de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- réformer le jugement en ce qu'il a débouté les intimés de leurs demandes indemnitaires reconventionnelles et condamner dès lors solidairement les appelants à verser à M. [O] et M. [W] chacun une somme de 10.000,00 euros en indemnisation du préjudice moral et financier subi en suite d'une action abusive ;
A titre subsidiaire :
- dire que MM. [O] et [W] n'ont commis aucune faute ayant pu causer les préjudices allégués par les appelants ;
- débouter en conséquence les appelants de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner solidairement les appelants à verser à M. [O] et à M. [W] chacun une somme de 10.000 euros en indemnisation du préjudice moral subi en suite d'une action abusive constitutive d'un véritable harcèlement procédural ;
Sur l'intervention volontaire de la Société Covea risks :
À titre principal :
- dire et juger l'intervention volontaire de la société Covea Risks irrecevable et débouter cette société de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
À titre subsidiaire :
- dire que MM. [O] et [W] n'ont commis aucune faute ayant pu causer les préjudices dont l'intervenante demande réparation et la débouter en conséquence de l'ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause :
- confirmer le jugement dont appel au regard des articles 699 et 700 du code de procédure civile ;
- condamner en sus chacun des appelants ainsi que la société Covea Risks à verser à chacun des intimés une somme de 5.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les intimés avancent au soutien de leurs prétentions que l'intervention volontaire de la société Covea Risks serait irrecevable comme prescrite sans qu'aucune assignation délivrée par M. [T] qui n'est pas l'assuré de la société Covea Risks ni, en conséquence, son subrogeant, n'ait pu interrompre une quelconque prescription de l'action.
Ils ajoutent que si la prescription ne devait suffire, l'irrecevabilité découle également du fait que l'autorité de la chose jugée est attachée à la condamnation par l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 25 mars 2008 de la société Sport Travel France en réparation de la perte de chance d'obtenir la garantie de l'assurance Axa en cause subie par M. [C].
De même, ils font valoir que la responsabilité de M. [W] dans le défaut d'affiliation de M. [C] au régime de prévoyance Axa aurait déjà été jugé par ce même arrêt du 25 mars 2008, tout comme l'auraient été les conséquences de cette responsabilité au regard de la responsabilité de la seule société Sport Travel.
Les intimés avancent également que le montant de l'indemnisation que pourrait faire valoir Covea Risks est de 207.713,74 euros et non de 237.713,74 euros comme elle le prétend.
Concernant les demandes formulées par M. [T] et par la société Conseils associés, elles seraient aussi irrecevables car MM. [W] et [O] seraient attraits devant la présente cour pour les mêmes identités, les mêmes fonctions, rôles, et qualités occupées pour la même période et la même action que dans le cadre de l'instance du 8 février 2005 ayant acquis autorité de chose jugée. M. [T] et la société Conseils associés n'auraient donc pas intérêt à interjeter appel du jugement du 22 mai 2014.
A titre subsidiaire, les intimés prétendent qu'en tout état de cause les demandes de l'appelant devraient être rejetées au fond comme mal fondées. M. [T] ne parviendrait pas en effet à apporter la preuve du préjudice moral qu'il aurait subi. Il n'y aurait pas de préjudice à être assuré et à déclarer un sinistre ; assigner la société Conseils associés devant le tribunal de grande instance de Paris ne peut être par définition une décision fautive puisqu'elle a entrainé l'engagement de sa responsabilité comme le sollicitait la demanderesse et a conduit à sa condamnation à relever et garantir la société Sport Travel France.
Concernant toujours les prétendues fautes de la société Sport Travel France, les intimés avancent également que la faute du salarié de la société Conseils associés qui a pris en charge une tâche frappée d'incompatibilité ne peut en aucun cas leur être imputée.
Concernant leurs demandes reconventionnelles, MM. [O] et [W] avancent que si le jugement dont appel doit être confirmé en ce qu'il a débouté les appelants de leurs demandes, il doit en revanche être réformé en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes pour procédure abusive faisant état d'un grand nombre d'actions s'étalant sur plus de dix années dont M. [T] ne pouvait ignorer qu'elles sont infondées.
Me [V] n'a pas constitué avocat et il n'est pas avéré que les conclusions des parties lui aient été notifiées ; toute demande à son encontre est en conséquence irrecevable.
CELA ETANT EXPOSE LA COUR
Doit être préalablement relevé que, au terme du dispositif des conclusions des appelants la société Conseils Associés ne formule plus aucune demande ;
Par ailleurs les demandes de M. [T] ne concernent plus que Messieurs [O] et [W] ;
Les autres dispositions du jugement ne sont en conséquence pas remises en question ;
S'agissant des prétentions de M. [T], ce dernier est fondé à arguer de l'absence de toute chose jugée découlant des dispositions de l'arrêt de cette cour rendu le 25 mars 2008 : cette décision a en effet statué sur les responsabilités tant de la société Sport Travel France que de M. [T] et la société Conseils Associés au titre du préjudice des ayants droit de M. [C] du fait du défaut d'affiliation de ce dernier au régime de prévoyance Axa ; mais la cour pas plus que le premier juge n'étaient saisis d'une demande spécifique, tant par son objet que par ses destinataires, telle que celle présentée devant le tribunal de commerce ;
Ainsi qu'il l'a été rappelé plus haut, M. [T] entend faire juger que M. [W], dirigeant de fait de la société Sport Travel France aurait commis une faute détachable de ses fonctions en organisant le différé d'affiliation de M. [C] au régime de prévoyance Axa et, dans ce but, confié certaines missions à une employée de la société Sport Travel France sans en tenir informés M. [T] et M. [B], seuls représentants légaux de la société Conseils associés ; que M. [O] aurait lui aussi commis plusieurs fautes détachables de ses fonctions, en dissimulant les agissements de M. [W] et en tentant d'engager injustement la responsabilité de M. [T] dont la responsabilité ne pouvait manifestement pas être recherchée ;
M. [T] soutient que ces agissements ont, in fine, contribué à le décridibiliser auprès de ses instances professionnelles, et du Parquet ; qu'il a été l'objet de condamnations injustifiées, contraint d'effectuer une déclaration à sa compagnie d'assurance et s'est vu troubler dans sa retraite, la cession de ses parts ayant en outre du être accompagnée d'une garantie de passif ;
M. [T] s'appuie sur les dispositions de l'arrêt du 25 mars 2008 qui, de fait, n'ont pas statué sur l'indemnisation d'un préjudice dont la cour n'était pas saisie ;
En conséquence ces demandes sont recevables ;
Le jugement est infirmé sur ce point ;
S'agissant des éléments découlant de l'arrêt, les intimés ne sont eux-mêmes pas pertinents à prétendre en tirer ce que la cour n'a pas dit : ainsi le fait que celle-ci ait relevé la responsabilité de la société Sport Travel France ne conduit pas « implicitement » à l'absence de faute détachable - moyen dont elle n'était pas saisie ;
Pour autant, il est clairement dit dans cette décision que les fautes de M. [W] et de celle de l'employée de la société Conseils Associés ont engagé ces deux sociétés et, notamment pour cette dernière pour n'avoir pas exercé de contrôle sur Mlle [G] « sortie du cadre de ses attributions « ce que (la société Conseils Associés) ne pouvait ignorer », la cour ajoutant que celle-ci avait « contribué de manière délibérée au manquement dont s'agit » ;
Dès lors la circonstance que, in fine, la société Conseils Associés ait été tenue à garantir la société Sport Travel France à hauteur de 50% ne permet pas d'exclure le fait que les deux entreprises ont globalement concouru à l'origine au préjudice subi par les ayants droit de M. [C] ;
S'agissant du reste de la mise en cause de M. [T] il suffit de rappeler les termes de l'arrêt le concernant, rejetant son appel incident « en raison de son rôle au sein de la société Conseils Associés, lequel était déterminant comme cela résulte des correspondances écrites sous sa signature, circonstance qui rendait cohérente son attrait à la procédure ». Les demandes de l'appelant découlent précisément de cette implication, dont il a été jugé qu'elle était justifiée et, en conséquence, au vu des lignes qui précèdent, M. [T] ne saurait réclamer réparation d'un préjudice découlant de ses propres responsabilités au sein de sa société ;
Ces demandes sont en conséquence rejetées ;
S'agissant des demandes formulées par la société Covea Risks leur est opposé premièrement le moyen tiré de la prescription, au regard de l'application de la loi du 17 juin 2008 au cas d'espèce ;
L'article 2224 du code civil dispose que la prescription quinquennale instituée par ces dispositions a pour point de départ le jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait du connaître les faits permettant de l'exercer ;
La société Covea Risks justifie du rejet du moyen de prescription par le fait qu'elle a été, de par le paiement par elle effectué le 29 novembre 2009, subrogée dans les droits des consorts [C] et de la société Conseils associés ; si elle mentionne également « avoir recherché dès le 9 septembre 2005 la responsabilité de Messieurs [O] et [W] » tout en précisant également que, à cette date elle ne pouvait être créditée d'avoir exercé la moindre action par personnes interposées (Messieurs [O] et [W]) dès lors qu'elle « n'avait pas versé le moindre euro aux consorts [C] » ;
S'évince de ce qui précède que la société Covea Risks entend clairement faire partir la prescription à cette date-partant sous l'égide des nouvelles dispositions de la loi du 17 juin 2008 au cas d'espèce ;
Ainsi le délai de prescription expirait en l'espèce le 30 novembre 2014 ;
Force est de constater que la société Covea Risks est intervenue volontairement en cause d'appel le 24 juin 2015 soit au delà de ce délai ;
Elle n'invoque aucun fait précis qui ait interrompu ce délai et, du reste, elle conteste formellement - et à juste titre - le moyen invoqué à titre subsidiaire par les intimés selon lequel elle aurait pu être représentée par Messieurs [O] et [W] ; de fait la société Covea Risks exerce une action qui lui est propre tirée de la subrogation née du paiement du 29 novembre 2009 ;
En conséquence cette action est irrecevable comme prescrite ;
Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure ne permettent de caractériser à l'encontre de M. [T] une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d'exercer en justice les procédures intentées ; il n'est pas fait droit à la demande de dommages intérêts formée au titre d'un préjudice moral ;
L'équité commande d'allouer à Messieurs [O] et [W] chacun la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC et de rejeter la demande de M. [T] de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Dit irrecevables les demandes de la société Covea risks et de M. [T] à l'encontre de Me [V].
Infirme partiellement le jugement.
Statuant à nouveau,
Dit les demandes de M. [T] à l'encontre de Messieurs [O] et [W] recevables mais infondées, l'en déboute.
Condamne M.[T] à payer à Messieurs [O] et [W] chacun la somme de 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes autres demandes.
Condamne M. [T] et la société Conseils Associés aux dépens.
Le Greffier Le Président
B.REITZER L. DABOSVILLE