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Cour de cassation, 22 novembre 1994. 91-21.222

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-21.222

Date de décision :

22 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Z... Clave épouse X..., 2 / M. Paul, Marcel X..., demeurant ensemble à Espas (Gers), Manciet, en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1991 par la cour d'appel d'Agen (1e chambre), au profit de M. le procureur général, près la cour d'appel d'Agen (Lot-et-Garonne), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Canivet, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Canivet, les observations de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat des époux X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses cinq branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Agen, 24 septembre 1991), que se prétendant agriculteur, Mme Y... a, le 31 octobre 1990, demandé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ; qu'intervenant volontairement à l'instance son époux, qui a déclaré participer à la même activité agricole, a demandé à ce que cette procédure lui soit étendue ; Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande, alors selon le pourvoi, d'une part, que le simple fait d'exercer une activité agricole permet de bénéficier du redressement judiciaire même si la personne qui exerce une telle activité n'a pas la qualité d'exploitant agricole, qu'en déboutant Mme Y... de sa demande au motif qu'aucun acte juridique n'établissait sa qualité d'exploitant agricole, sans rechercher concrètement et en fait si les dettes contractées n'étaient pas liées à l'exercice d'une activité agricole par cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2 et 29 de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si Mme Y... n'avait exercé une activité agricole effective sur le domaine commun dans le cadre du mandat que lui avait conféré M. Y..., la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 2 et 29 de la loi du 30 décembre 1988 ; alors, en outre, que le précédent arrêt de la cour d'appel d'Agen rendu le 26 juin 1990 avait jugé dans son dispositif que M. Y... avait cessé toute activité agricole depuis le 1er janvier 1988 ; qu'en énonçant qu'il n'était pas établi que Mme Y... avait repris l'exploitation de terres du domaine à compter du 1er septembre 1989 au motif que dans la procédure ayant abouti au prononcé de cet arrêt M. Y... avait déclaré avoir repris lui-même l'exploitation de ces terres, la cour d'appel a violé l'autorité de la chose jugée par son précédent arrêt et partant l'article 1351 du Code civil ; alors, au surplus, qu'en s'abstenant de rechercher si les factures adressées à Mme Y... n'étaient pas liées à son activité agricole au motif inopérant qu'à la date de la facture, elle n'était pas inscrite auprès de la CMSA, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2 et 29 de la loi du 30 décembre 1988 ; et alors, enfin, qu'en déniant toute force probante à l'attestation du maire de la commune d'Espas, selon laquelle Mme Y... exploitait le domaine depuis le 1er janvier 1953 jusqu'à ce jour, au motif inopérant que pendant cette période, seul M. Y... avait la qualité juridique d'exploitant agricole, la cour d'appel a violé les articles 1314 du Code civil et 2 de la loi du 30 décembre 1988 ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que Mme Y... n'est pas en mesure de justifier de l'exercice effectif de la profession qu'elle revendique, les factures qu'elle oppose concernant, ou bien des opérations antérieures à la reprise d'une superficie de 18 hectares, 48 ares et 65 centiares, par avenant du 5 septembre 1989 au bail à ferme du 18 août 1988, ou bien M. Y..., et ne reflètant pas une réelle activité agricole et les autres documents produits, notamment l'attestation délivrée par le maire de la commune d'Espas le 24 janvier 1991, n'étant pas de nature à établir sa qualité d'agricultrice ; que procédant ainsi aux recherches prétendument omises et appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, abstraction faite des autres motifs surabondants dont fait état le moyen, a pu déduire de ses constatations et appréciations que Mme Y... n'avait pas la qualité d'agriculteur lui rendant applicable la procédure de redressement judiciaire ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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