Cour de cassation, 16 décembre 1992. 92-85.167
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-85.167
Date de décision :
16 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize décembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Mireille, veuve B..., K
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 7 août 1992, qui a rejeté sa demande de mise en liberté dans une procédure suivie contre elle du chef d'homicide volontaire ; Vu les mémoires personnels régulièrement produits ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 148-1, alinéa 3, du Code de procédure pénale ; d Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Mireille X... veuve B..., mise en accusation par arrêt du 9 juillet 1991, a été condamnée le 20 mars 1992 par la Cour d'assises à sept années de réclusion criminelle pour homicide volontaire ; que par déclaration en date du 21 juillet 1992, elle a saisi la chambre d'accusation d'une demande de mise en liberté par application des dispositions de l'article 148-1, alinéa 3, du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour déclarer irrecevable cette demande, la chambre d'accusation énonce, à bon droit, que l'arrêt de condamnation du 20 mars 1992 était devenu définitif, le pourvoi en cassation que la sus-nommée avait formé le 23 mars 1992 contre cette décision ayant été rejeté le 24 juin 1992 ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Louise conseiller rapporteur, MM. Jean A..., Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Y..., Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le
rapporteur et le greffier de chambre ;
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