Cour de cassation, 24 mars 2020. 19-80.649
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-80.649
Date de décision :
24 mars 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° E 19-80.649 F-D
N° 344
SM12
24 MARS 2020
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 MARS 2020
M. G... X..., partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 14 décembre 2018, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de dénonciation calomnieuse, faux et usage, escroquerie et violences aggravées, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
Des mémoires ampliatif et personnel, un mémoire en défense et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. G... X..., les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Q... C..., et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 11 janvier 2014, M. X... a déposé plainte contre Mme C..., son ex-épouse, du chef de dénonciation calomnieuse, pour avoir, le 4 octobre 2009, dénoncé des violences qu'il aurait commises, faits pour lesquels la cour d'appel de Versailles l'a relaxé, par arrêt du 12 janvier 2011.
3. Le 15 janvier 2015, M. X... a renouvelé sa plainte et s'est constitué partie civile de ce chef, ainsi que pour des faits de faux et usage, concernant un certificat médical communiqué à l'occasion de la précédente plainte, d'escroquerie au jugement, pour avoir dissimulé sa situation financière au juge aux affaires familiales, ainsi que pour violences habituelles sur mineur, Mme C... ayant déposé plainte à l'encontre de M. X... en présence de leur enfant commun.
4. Par ordonnance du 4 juin 2018, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque des chefs dénoncés par la partie civile.
5. M. X... en a, seul, relevé appel.
Examen de la recevabilité du mémoire personnel de M. X...
6. Le mémoire, déposé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision le 31 décembre 2018, soit plus de dix jours après la déclaration de pourvoi, faite le 14 décembre 2018, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du code de procédure pénale.
7. Il est dès lors irrecevable et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir.
Examen des moyens
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens
8. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
9. Le moyen est pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 121-3 et 226-10 du code pénal, des articles préliminaire, 2, 3, 85, 591 et 593 du code de procédure pénale.
10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé Mme C... du chef de dénonciation calomnieuse, alors :
« 1°/ que dès lors que l'arrêt sur lequel se fonde la cour énonce qu'aucune preuve n'est rapportée de l'existence des faits, il ne peut être assimilé à une décision rendue au bénéfice du doute ; que de ce point de vue, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;
2°/ que ayant constaté qu'aucune preuve n'était rapportée des faits dénoncés, les juges ayant connu de la poursuite ont constaté l'inexistence des faits ; qu'en refusant d'admettre qu'il y avait place pour la dénonciation calomnieuse, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations ; qu'ils ont dès lors violé les textes susvisés ;
3°/ que et en tout cas, à supposer que la formulation de l'arrêt ne puisse être regardée comme établissant l'inexistence des faits, de toute façon, il incombait aux juges du fond de s'expliquer sur les éléments produits, quant à l'existence des faits en cause, à l'effet de se prononcer par euxmêmes ; qu'en s'abstenant de le faire, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;
4°/ que tout arrêt ou jugement doit contenir les motifs propres à justifier sa décision, que l'absence de réponse à conclusions équivaut à l'absence de motifs ; que dans son mémoire en appel, M. X..., pour établir la dénonciation calomnieuse dont il a fait l'objet, mettait en exergue les contradictions de Mme C... dans ses conclusions : qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen essentiel quant à l'issue des débats, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de réponse à conclusions. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 226-10 du code pénal :
11. Il résulte de ce texte qu'il appartient à la juridiction saisie de poursuites pour dénonciation calomnieuse d'apprécier la pertinence des accusations lorsque les faits dénoncés ont donné lieu à une décision de non-lieu fondée sur d'autres motifs que l'absence de commission des faits ou de leur imputabilité à la personne dénoncée.
12. Pour dire n'y avoir lieu à suivre du chef de dénonciation calomnieuse, l'arrêt attaqué énonce que la fausseté des violences dénoncées par Mme C... n'est pas établie, la cour d'appel de Versailles ayant relaxé M. X..., par arrêt du 12 janvier 2011, en l'absence de preuve des faits dénoncés.
13. En se déterminant ainsi, sans rechercher par elle-même, comme l'y invitait d'ailleurs le mémoire de la partie civile, la pertinence des accusations formulées par Mme C..., la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
14. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 14 décembre 2018, mais en ses seules dispositions ayant dit n'y avoir lieu à suivre du chef de dénonciation calomnieuse, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre mars deux mille vingt.
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