Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. LIÉNARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10639 F
Pourvoi n° W 15-23.447
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [I] [L], domicilié [Adresse 5],
contre l'arrêt rendu le 12 juin 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [E] [Z], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la société Megaron SARL, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
3°/ à la société Andersen real estate, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
4°/ à la société [B] [N], [U] [G], [E] [H], [M] [C] et [E] [Z], notaires associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [L], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [Z] et de la SCP [B] [N], [U] [G], [E] [H], [M] [C] et [E] [Z], notaires associés ;
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [L] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. [Z] et à la SCP [B] [N], [U] [G], [E] [H], [M] [C], et [E] [Z], notaires associés, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. [L].
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR débouté monsieur [L] de sa requête en rectification d'une omission de statuer ;
AUX MOTIFS QUE : « aux termes de l'article 463 alinéa 1er du code de procédure civile : « la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé les prétentions respectives des parties et de leurs moyens ». M. [L] soutient qu'il n'a pas été statué sur l'une de ses demandes tendant à la caducité de la mesure conservatoire entreprise pat les sociétés SARL ANDERSEN REAL ESTATE et SARL MEGARON aux dépens des consorts [X]/[V]. Cependant, le dispositif de l'arrêt litigieux confirme le jugement de première instance en toutes ses dispositions et déboute M. [L] de l'ensemble de ses demandes relevant, en outre, dans le corps de ses motifs, que la saisie conservatoire entreprise par les sociétés ANDERSEN REAL ESTATE et SARL MEGARON l'a été de façon régulière, celle-ci ayant pu être valablement convertie en saisie attribution. Il s'évince de ces motifs que la cour a écarté la prétention tendant à la caducité de la saisie conservatoire en sorte que le réexamen de la cause sous l'angle d'une omission à statuer n'est pas justifié et la demande en ce sens sera rejetée » ;
ALORS 1/ QUE : en dépit de la formule générale « déboute monsieur [I] [L] de ses demandes », confirmée par l'arrêt du 27 février 2015, dès lors qu'elle n'est justifiée par aucune motivation en ce sens, ni propre ni adoptée, la cour d'appel a en réalité, omis de statuer sur la demande tendant à ce que soit constatée la caducité de la saisie conservatoire pratiquée le 16 août 2012 ; qu'en déboutant néanmoins monsieur [L] de sa requête en omission de statuer, la cour d'appel a violé l'article 463 du code de procédure civile ;
ALORS 2/ QUE : en considérant que la cour d'appel aurait relevé que « la saisie conservatoire entreprise par les sociétés ANDERSEN REAL ESTATE et SARL MEGARON l'a été de façon régulière, celle-ci ayant pu être valablement convertie en saisie attribution », quand la cour d'appel avait énoncé que « les sociétés REAL ESTATE et MEGARON avaient pu régulièrement diligenter une mesure conservatoire au visa du jugement du tribunal de Grasse qu'ils ont pu convertir en saisie-attribution après que ce jugement ait été confirmé », ce qui n'est pas une appréciation de la régularité de l'acte de saisie en lui-même, mais du recours à cette procédure, la cour d'appel a dénaturé l'arrêt du 27 février 2015 en violation l'article 4 du code de procédure civile.
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